Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2467ef77d000880b681
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01016 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBEO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00087 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [P], salarié de la société [4] (la société) en qualité de préparateur de commandes, a indiqué avoir été victime le 16 décembre 2019 d'un accident du travail, qui a été déclaré le 19 décembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] par l'employeur dans les circonstances suivantes : « M. [P] collait du pare-vapeur sur des coquilles, piqûre d'insecte ». Un certificat médical initial du 16 décembre 2019 était joint à l'appui de cette déclaration, mentionnant un « abcès avant-bras gauche ». Par courrier du 19 mars 2020, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 28 août 2020, l'a déboutée de sa requête. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 3 mars 2022, a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la caisse à verser à la société la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 4 mars 2022, elle en a relevé appel le 22 mars 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes visant à lui rendre inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 16 décembre 2019, - confirmer la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident susvisé, - mettre les dépens à la charge de la société qui succombe à l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse indique avoir diligenté une enquête en adressant un questionnaire tant à la victime qu'à l'employeur, ce qui constitue une enquête complète et impartiale, précisant que les témoins cités ont également complété des questionnaires. Elle précise qu'au cours de l'enquête, M. [P] a expliqué que le lundi 16 décembre 2019 vers 6h55 en se changeant, il avait ressenti une piqûre sur son bras gauche, qu'en nettoyant vers 10h un pistolet de colle, du diluant avait coulé sur son bras gauche, qu'il avait ressenti une douleur, qu'il avait demandé à ce qu'on l'accompagne aux urgences mais que son employeur avait refusé, qu'un ami l'a accompagné à l'hôpital. La caisse soutient en conséquence que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer précisant que les documents médicaux attestent de la réalité de la lésion. Par conclusions remises le 27 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, condamner la caisse à lui payer une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société rappelle avoir formulé des réserves lors de la déclaration d'accident du travail. Elle considère que la caisse a mené une enquête insuffisante et incomplète et qu'elle n'a pas répondu à ses réserves. En outre, elle conteste la matérialité du fait accidentel relevant des contradictions dans les déclarations des personnes interrogées. Ainsi, elle affirme que les salariés ne se changent pas au sein des locaux de l'entreprise mais qu'ils arrivent en tenue sur leur lieu de travail ; qu'ils portent des teeshirts et sweatshirts à manches longues de sorte que leurs bras sont couverts en permanence. La société observe que l'accident serait survenu à 6h55 soit avant la prise de poste du salarié à 7h, ce qui ne constitue pas un fait accidentel au temps de travail. La société précise que lors de l'ouverture du casier du salarié, il a été retrouvé une bouteille de soda contenant de la colle chimiprène (diluant). La société considère que le salarié s'est blessé en dehors de son travail, que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un accident au temps et au lieu de travail qui aurait engendré la lésion. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le respect du contradictoire L'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R 441-8 du même code précise les modalités selon lesquelles se déroulent ces investigations. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a formé des réserves, que la caisse a diligenté une enquête, qu'elle a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur. Elle a également adressé des questionnaires à la première personne avisée ainsi qu'au témoin : MM [G] et [Y]. La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties. En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires et de répondre spécifiquement aux réserves émises par l'employeur. Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen. 2/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 16 décembre 2019 mentionne l'existence d'un abcès sur l'avant bras gauche de M. [P] et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 27 décembre 2019. Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que M. [P] a déclaré avoir été piqué le 16 décembre 2019 vers 6h55 au sein des vestiaires alors qu'il se changeait. M. [G], collègue de travail, indique avoir été la première personne avisée lors de son arrivée au travail. Il précise avoir constaté un petit bouton rouge sur le bras de son collègue ; avoir revu 2 à 3 heures après celui-ci et avoir constaté que 'cela avait beaucoup gonflé'. M. [Y], précise ne pas avoir été témoin direct de la piqûre, l'avoir constatée ultérieurement, avoir mis du désinfectant et une compresse sur celle-ci. Au sein de sa lettre de réserves, l'employeur indique que vers 10h30, M. [P] a demandé que quelqu'un le conduise aux urgences ; que le chargé d'affaires a contacté les pompiers qui ont indiqué qu'il appartenait au salarié de se rendre lui-même à l'hôpital ; que ce dernier a refusé au prétexte qu'il ne pouvait pas conduire ; qu'il s'est rendu accompagné par quelqu'un à l'hôpital après la pause déjeuner. Il n'est pas contesté que les salariés de la société sont tenus de porter une tenue de travail adaptée. Si l'employeur soutient que les salariés ne se changent pas sur le lieu de travail mais arrivent au sein de l'entreprise déjà vêtus de leur tenue, il ne produit pas d'élément en ce sens. L'employeur ne peut légitimement soutenir que l'accident n'a pas eu lieu pendant le temps de travail à partir du moment où celui-ci s'est produit sur le lieu de travail, à un horaire proche de l'embauche du salarié, dans des circonstances pendant lesquelles le salarié était à la disposition de l'employeur au sein de l'entreprise. Le fait que la tenue du salarié soit constituée d'un haut à manches longues ne permet pas de contredire les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été piqué à l'occasion d'un déshabillage/habillage. Le fait qu'une bouteille de solvant ait pu être retrouvée dans le casier du salarié ne permet pas de remettre utilement en cause les déclarations du salarié selon lesquelles la douleur engendrée par la piqûre aurait augmentée à la suite de son activité professionnelle. Il ressort des propres déclarations de la société que les responsables de celle-ci ont été prévenus le jour même des faits. En outre, les constatations médicales sont compatibles avec les lésions déclarées par le salarié lors du fait accidentel. La caisse établit ainsi la matérialité d'un fait soudain au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'accident du travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. 3/ Sur les dépens et frais irrépétibles La société qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail survenu le 16 décembre 2019 à M. [O] [P] ; Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2467ef77d000880b681
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