Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b25f7ef77d000880b68d
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00341 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR7N COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 Nous, Juliette Tilliez, Conseillère de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 décembre 2023 à l'égard de M. [R] [U] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 janvier 2024 à 11 heures 06 jusqu'au 24 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 janvier 2024 à 15 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [L] [O] interprète en langue dari ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [O] interprète en langue dari, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [R] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [R] [U] a été placé en rétention administrative à compter du 26 décembre 2023, date de sa levée d'écrou, après exécution d'une peine de huit années d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire national, prononcée à son encontre le 05 janvier 2021 par la Cour Criminelle de la Seine-Maritime. Le juge des libertés et de la détention de Rouen a prolongé la mesure de rétention pour 28 jours suivant décision du 29 décembre 2023, confirmée par le magistrat d'appel de Rouen le 03 janvier 2024. La préfecture du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires. Celui-ci a a prolongé la mesure de rétention pour 30 jours suivant décision du 25 janvier 2024. M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision le 25 janvier 2024 à 15h30. Il critique la décision du premier juge et soulève à l'appui de sa contestation, par l'intermédiaire de son conseil, l'absence de perspectives d'éloignement. M. [U] a ajouté à l'audience qu'il souhaitait rester en France et qu'à défaut, il demanderait asile dans un autre Etat, estimant risquer sa vie en cas de renvoi en Afghanistan. Il a en outre précisé qu'il souffrait de douleurs à l'estomac, que le traitement donné par le service médical du centre de rétention ne suffisait pas à calmer. La préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. [...] Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En outre, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [U] soutient par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, dès lors que les relations diplomatiques sont rompues entre la France et l'Afghanistan, le bureau consulaire parisien ne délivrant aucun laissez-passer. Il conclut en conséquence à l'inutilité de la mesure de rétention et à la nécessité de lever cette mesure. Le premier juge a cependant exactement constaté que les autorités consulaires Afghanes ont été saisies dès le début de la mesure, l'administration Française ayant sollicité auprès d'elles la délivrance d'un laissez-passer le 26 décembre 2023. Le premier juge a fort justement souligné que l'absence de document de voyage de l'intéressé a constitué un premier obstacle pour l'éloigner rapidement, dès lors qu'il ne peut en effet y avoir délivrance d'un laissez-passer ou de tout autre document de voyage, lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. En l'espèce, la demande d'identification et de laissez-passer est toujours en cours, les autorités consulaires Afghanes ayant été relancées par mail le 23 janvier 2024 et il doit être observé que l'administration Française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles-ci à l'examen de sa demande. Il apparaît donc prématuré de considérer que les perspectives d'éloignement concernant M. [U] sont inexistantes à ce stade de la rétention administrative, quand bien même les relations diplomatiques entre les deux pays seraient difficiles à l'heure actuelle. Le moyen tenant à une absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté et la décision du juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours supplémentaires sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Janvier 2024 à 11 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b25f7ef77d000880b68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel