Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2637ef77d000880b68f
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR75 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 décembre 2023 à l'égard de M. X se dissant [Y] [X] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 10 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. X se dissant [Y] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 25 janvier 2024 à 08 heures 45 jusqu'au 24 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. X se dissant [Y] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2024 à 10 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [P] [J] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. X se dissant [Y] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. X se dissant [Y] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur X se disant [X] [Y] demande à la juridiction de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention Monsieur X se disant [X] [Y] fait valoir qu'aucune information n'est donnée sur les possibilités de délivrance d'un laisser passer par les autorités alégériennes ; lors d'une présentation au consulat d'Algérie dans le cadre d'une précédente procédure de rétention administrative, il n'a pas été reconnu par lesdites autorités ; les diligences de la préfecture sont insuffisantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se dissant [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur X se disant [Y] [X] est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame ; Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celles ci n'ayant en effet, pour la suite,aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères ; Il sera rappelé que : X se disant [Y] [X] a été condamné le 6 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de 9 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de recel de vol par effraction ; il a été écroué en exécution notamment de cette peine à compter du 6 mars 2023 ; un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 11 septembre 2023 après qu'il ait été mis en mesure de faire valoir ses observations ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 11septembre 2023 ; X se disant [Y] [X] a par la suite et par deux fois les 15 septembre 2023 puis le ler décembre 2023 refusé son extraction aux fins d'être entendu par celles-ci. Comme justement relevé par le premier juge, les pièces produites démontrent les démarches engagées par l'administration préfectorale auprès des autorités algériennes. Ainsi la préfecture justife avoir satisfait à son obligation de diligence en ce que les autorités consulaires ont été saisies le 26 décembre 2023 d'une demande de laisser passer consulaire suite au placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [Y] le 26 décembre 2023 et que depuis lors les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 22 janvier 2024. Par conséquent, 1a préfecture ayant satisfait à son obligation de diligence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la requête et ordonné la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative en cours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 26 Janvier 2024 à 15 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b2637ef77d000880b68f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel