Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2a67ef77d000880b6b1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 063 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N° 2024/24 N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZDU NB/JL Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00896) X. BELLON Section Activités diverses [G] [O] C/ Organisme ORGANISME PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - OPPBTP - INFIRMATION Grosse délivrée le 26/01/24 à Me ROBERT, Me MINCHELLA CCC le 26/01/24 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' ORGANISME PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - OPPBTP [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [O] a été embauché à compter du le 20 février 2006 par l'Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommé OPPBTP) en qualité de délégué à la sécurité, position E de la classification nationale des ETAM des travaux publics suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614). Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les fonctions de conseiller en prévention dans le cadre d'un forfait de 206 jours annuel. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à la somme de 3 404 euros. Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre 2019. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 5 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Depuis plus de deux ans, la qualité de votre travail s'est profondément détériorée et de nombreuses négligences vous sont reprochées par votre supérieur hiérarchique. Un courrier vous signifiant l'insuffisance de votre contribution en 2018 vous a été adressé le 20 mars 2019, suivi d'une lettre l'avertissement sur ce même sujet le 3 juin 2019. Dans ce courrier, il vous était également reproché de ne pas utiliser les outils prévus par les modes de fonctionnement propres à votre fonction de conseiller de prévention. De nouvelles vérifications ont été effectuées le 12 septembre 2019. A cette occasion, votre hiérarchie a constaté que vous ne mettiez toujours pas votre agenda à jour et qu'il n'était pas partagé avec l'équipe. Il a été également relevé que vous étiez dans l'incapacité de justifier des journées 'non renseignées' (par exemple le 2 juillet, le 10 juillet, les 4 et 5 septembre 2019) ou de l'incohérence pour les journées remplies entre ce que prévoyait votre agenda, l'absence de valorisation d'action dans Dynamics (pas d'action enregistrée) et les temps d'activité de GTAC. De même, il n'y avait que très peu d'actions prévisionnelles dans votre agenda et ce même d'une semaine à l'autre, alors qu'on attend d'un conseiller qu'il planifie son activité, et il a toute autonomie pour le faire. De plus, vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'une incapacité à mettre en oeuvre les objectifs fixés pour l'année 2019. En effet, votre contribution est notoirement insuffisante, en particulier, pour ce qui relève du déploiement des actions prioritaires du PRP. Ainsi, à la date des relevés, un seul diagnostic TH était mentionné. De même, 42 actions étaient valorisées dans Dynamics365 dont 28 sont des autres actions de conseil et questions de prévention. Ce chiffre est très inférieur à la production moyenne d'un conseiller. Pour ce qui concerne la participation à des actions transversales, M. [F] [U], dans l'évaluation des contributions transverses du 10 octobre 2018, indique qu'il ne souhaite plus votre participation dans le groupe de travail Rex Conditions de travail du fait de votre faible implication, de votre absence aux réunions et de votre absence de production(...) Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions est préjudiciable à l'OPPBTP à plusieurs titres : - la faiblesse de votre contribution a un impact négatif sur les résultats de l'agence - le fait que vous n'utilisez pas les outils conduit à désorganiser le pilotage de l'agence, - enfin, votre comportement altère l'ambiance de l'agence : chaque membre doit travailler en synergie, au même rythme et dans la même direction. C'est ainsi que la notion d'équipe prend tout son sens. Ces faits traduisent une insuffisance professionnelle ne permettant pas le maintien de votre contrat de travail au sein de notre organisme.' Contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 juillet 2020 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a : - débouté M. [O] de toutes ses demandes, - dit qu'il n'y a lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à chacune des parties. *** Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2022 dans les conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 août 2022, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé son licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, * débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à M. [O] la somme de 39.149 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Organisme Professionnel de la Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [O] fait valoir, pour l'essentiel, que le grief tiré du défaut d'utilisation de la CRM et de l'agenda Outlook a déjà été sanctionné par un avertissement du 3 juin 2019 ; que postérieurement à cet avertissement, il a pris en compte la position de l'employeur et rempli sa CRM durant les journées du 2 et 12 juillet ainsi que les journées des 4,5,12,13, 19,20 et 25 septembre ; que le 2 juillet est mentionné un accompagnement individuel d'entreprise auprès de LC Bat ' et le 12 juillet 'une 'action de prévention', le salarié étant au bureau ; que les 12 et 13 septembre, il était en activité CPK ; que seules les journées des 20, 26 et 27 septembre n'ont pas été remplies, mais l'ont été en fin de mois ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, il a invité par mail l'ensemble des collaborateurs, lors de leur arrivée à l'agence, à partager un calendrier. Sur le défaut de réalisation des objectifs qui lui est reproché, M. [O] souligne qu'il est parfaitement dans la moyenne de [Localité 5] et qu'il n'est pas sérieux de comparer les résultats de l'Ile de France avec ceux des autres régions. Sur le nombre d'actions valorisées dans Dynamics 365, il indique qu'une de ses collègues au même poste, Mme [D] [C], a réalisé un nombre d'actions bien inférieures aux siennes et a cependant été promue du grade G au grade H ; que le grief tiré du non déploiement des actions prioritaires PRP n'est pas constitué, son activité sur ce point étant comparable à celle de ses collègues. Sur l'absence de participation aux actions transversales, il conteste les allégations de l'employeur, son investissement dans le projet d'agence en ligne qui est lui même une action transversale, et qui a été salué de tous, y compris par l'OPPBTP, ne lui ayant pas permis de s'impliquer sur d'autres actions transversales. Sur l'accusation de détériorer l'ambiance de l'agence, il indique que l'ambiance délétère régnant au sein de l'agence n'était pas due à son comportement mais à celui du directeur d'agence. Il soutient en effet que la véritable cause de son licenciement est la mésentente avec son supérieur hiérarchique, M. [V], qui pratiquait un management autoritaire, lequel a notamment conduit à un arrêt maladie de M. [W] pendant plus de cinq mois en 2018. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M. [O] de sa demande de paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] de sa demande de condamnation de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement d'une somme de 39.149 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - débouter M. [O] de sa demande de condamnation de l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande de paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] à verser à l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'OPPBTP soutient que le licenciement de M. [O] est justifié par les défaillances du salarié dans la saisie des données d'activité dans les outils informatiques mis à sa disposition, qui ont perduré après l'avertissement du 5 juin 2019, par son incapacité à réaliser ses objectifs, par son absence de participation à des actions transversales et son incapacité à exécuter de façon satisfaisante son emploi de conseiller en prévention ; qu'elle verse, à l'appui de ses allégations, des éléments objectifs et parfaitement vérifiables, qui établissent la réalité de l'insuffisance professionnelle du salarié. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement : L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. L'OPPBTP reproche à M. [O] quatre types d'insuffisances, qui seront ci après examinées : * les défaillances du salarié dans la saisie des données d'activité dans les outils informatiques mis à sa disposition : A l'appui de ses allégations, l'organisme employeur verse aux débats un document intitulé 'état de la CRM de M. [O] au 1er juillet 1019 (pièce n° 11), dont la provenance ne peut être identifiée et qui est totalement ininterprétable. M. [O] a été sanctionné le 3 juin 2019, par une lettre d'avertissement, pour n'avoir pas renseigné certaines journées d'activité dans l'outil Dynamics 365 depuis début avril 2019 et pour n'avoir pas renseigné son planning Outlook de manière régulière et en cohérence avec la CRM (pièce n° 10 de l'appelant). Il résulte de l'agenda Outlook/GTAC/ Dynamics de M. [O] pour les mois de juillet et septembre 2019 qui sont produits par l'OPPBTP(pièce n° 12 de l'intimé), ainsi que des agendas de mai à novembre 2019 produits par l'appelant (pièce n° 33) que ces agendas ont été remplis après la notification de l'avertissement. Il s'ensuit que ce grief, déjà sanctionné par un avertissement, ne peut plus être invoqué à l'appui d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. * le défaut de réalisation des objectifs : L'OPPBTP reproche à M. [O] son incapacité à mettre en oeuvre les objectifs fixés pour l'année 2019. A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats ; - l'entretien annuel de M. [O] en date du 12 février 2019, dans lequel sont définis les objectifs du salarié pour l'année 2019. Ce document ne contient aucun commentaire du salarié et n'est pas signé par lui, à la différence de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2016 (pièce n° 7), de sorte que la cour n'a pas la preuve que les objectifs ont été contractuellement convenus et portés à la connaissance du salarié. - une pièce intitulée 'suivi RDE (état Dynamics au 12/09/2019,état imputations GTAC au 6/09/2019, suivi indicateurs agence EAO au 6/9/2019), qui tend à démontrer que le salarié n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés en matière d'accompagnement d'entreprises (pièce n° 12). En tout état de cause, ce document ne reflète qu'une partie de l'activité de M. [O] pour l'année 2019. - une pièce intitulée 'comparatif des conseillers en prévention de l'agence Midi Pyrénées sur l'utilisation du code 60 000"(pièce n° 23), duquel il ressort que les résultats de M. [O] figurent dans la moyenne des résultats des autres collaborateurs. Ce grief n'est pas établi. * l'absence de participation à des actions transversales : Il est reproché au salarié son absence de participation au groupe Rex Conditions de travail au cours de l'année 2018. L'implication faible de M. [O] à ce groupe résulte d'une évaluation de M. [F] [U], chef de projet, qui indique que M. [O] n'a été présent qu'à une réunion ; qu'il n'y a pas de retour sur les activités intermédiaires (pièce n° 15). M. [O] explique sa faible présence au groupe Rex par son implication à une autre action transversale, le groupe Assistance Live Prévention BTP En Direct, qui a fortement impacté son activité et ne lui a pas permis de consacrer davantage de temps à d'autres actions de ce type. Il verse aux débats l'évaluation de MM. [J] [A] et [I] [L], chefs de projet, qui indiquent 'Satisfaction de la participation de [G] qui a fait partie des 1ers collaborateurs. [G] a été rigoureux dans son travail et il a su trouver le bon équilibre entre la précision et la rapidité. Il n'hésitait pas à se rapprocher du superviseur' (pièce n° 5). Il a néanmoins quitté le groupe Assistance Live Prévention BTP En Direct au bout d'un semestre pour se consacrer à d'autres actions transversales, et notamment au projet Rex, auquel il a apporté sa contribution (pièce n° 22). Ce grief n'est pas non plus établi. *l'incapacité à exécuter de façon satisfaisante son emploi de conseiller en prévention: Ce grief apparaît redondant par rapport à ceux ci dessus évoqués et qui ont été écartés par la cour. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes de Toulouse, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de l'insuffisance professionnelle de M. [G] [O], collaborateur de l'OPPBTP depuis le mois de février 2006 et à l'encontre duquel aucun avertissement ni mise en garde n'a été adressé jusqu'au début de l'année 2019. Son licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : M. [G] [O] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'un organisme employant plus de onze salariés, à l'âge de 43 ans et à l'issue de douze ans et demi de présence effective. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 30 636 euros représentant l'équivalent de 9 mois de salaire brut. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'OPPBTP à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : L'OPPBTP, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 avril 2022, Et, statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [G] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'OPPBTP à payer à M. [G] [O] la somme de 30 636 euros à titre de dommages et intérêts. Ordonne le remboursement par l'OPPBTP à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. Condamne l'OPPBTP aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne l'OPPBTP à payer à M. [G] [O] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2a67ef77d000880b6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel