Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2aa7ef77d000880b6b3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 800 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N° 2024/25 N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZEY NB/JL Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00985) P. DAVID Section Encadrement S.A.S. N.S.D. (CITROEN) C/ [Y] [O] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26/01/2024 à Me RAVINA, Me DE LA MORENA CCC le 26/01/2024 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. N.S.D. [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM'' Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [O] a été embauché à compter du 4 mars 1992 par M. [H] [E], exploitant d'un garage, en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services du commerce et de la réparation de l'automobile. Par avenant à son contrat de travail initial du 28 septembre 2010, la Sas Garage [E], venant aux droits de M. [H] [E] a promu M. [O], à compter du 1er novembre 2010, au poste de responsable de la comptabilité, niveau II de la convention collective. Par avenant en date du 30 novembre 2011, le contrat de travail de M. [O] a été transféré de la société Garage [E] à la Sas N.S.D. Un avenant du 19 septembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, a acté l'engagement de M. [Y] [O] d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. L'avenant précise que cette mobilité pourra s'exercer dans l'un des établissements actuels ou futurs détenu par la société NSD (propriétaire du garage [E] et de Dubreil Automobiles) en Haute-Garonne. A compter du mois de janvier 2013, et jusqu'au mois de mars 2019 inclus, les bulletins de salaire de M. [O] faisaient référence à la convention collective des sociétés financières et non plus à celle des services du commerce et de la réparation l'automobile. Les parties ont décidé de mettre un terme à la relation de travail au moyen d'une convention de rupture conventionnelle régularisée le 23 avril 2019 qui mentionne comme convention collective applicable celle des services de l'automobile. La rupture conventionnelle a été homologuée par l'inspection du travail, et le salarié a perçu une indemnité de 31 100 euros. Le contrat de travail de M. [O] a pris fin le 4 juin 2019. Le 25 octobre 2019, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé aux fins d'entendre juger que la convention collective nationale applicable à la Sas N.S.D. est celle des sociétés financières et de condamnation de la Sas NSD à lui verser la somme de 36.906 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par ordonnance de référé du 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté qu'il existe un différend entre les parties quant à la détermination de la convention collective applicable et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction au fond. M. [O] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond le 24 juillet 2020 des mêmes demandes. Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a : - jugé que la convention collective applicable est celle des sociétés financières et que, de ce fait, la Sas N.S.D., prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, doit régler à M. [O] la somme de 36.906 euros à compter du 31 mai 2022 sur une période de 24 mois étant donné les situations financières respectives des parties, - jugé que la Sas N.S.D., prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, devra verser à M. [O] la somme de 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS N.S.D., prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens. *** Par déclaration du 12 mai 2022, la Sas N.S.D. a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2022, la SAS N.S.D. demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [O] à verser à la Sas N.S.D. la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre infiniment subsidiaire : - limiter le complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à la somme de 3.927,95 euros, - débouter M. [O] du surplus de ses demandes. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas N.S.D. au paiement de la somme de 36.906 euros au titre du complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a accordé un délai de 24 mois à la Sas N.S.D. pour régler le montant de la condamnation, - condamner la Sas N.S.D. au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la détermination de la convention collective applicable : La Sas NSD fait valoir, pour l'essentiel qu'elle est une holding dont l'objet consiste notamment à détenir les titres des sociétés Garage [E] et Dubreil Automobiles, exploitant des garages automobiles ; qu'elle a fait le choix d'appliquer volontairement à ses salariés les dispositions de la convention collective des services de l'automobile correspondant à l'activité de ses filiales, afin de leur appliquer des dispositions plus favorables que le code du travail ; que les stipulations contractuelles concernant M. [O] ont toujours fait référence à la convention collective des services de l'automobile ; que la référence, dans les bulletins de salaire de janvier 2013 à mars 2019, de la convention collective des sociétés financières procède d'une simple erreur ; que la convention de rupture conventionnelle fait référence à la convention collective des services de l'automobile ; que le bulletin de salaire de la nouvelle salariée embauchée en remplacement de M. [O] confirme l'application volontaire par la société employeur de la convention collective des services de l'automobile ; qu'en tout état de cause, les activités de la société NSD ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention collective des sociétés financières, qui ne s'applique qu'aux membres de l'association française des sociétés financières, dont la société NSD ne fait pas partie. Subsidiairement, elle soutient que l'indemnité globale à laquelle pourrait prétendre M. [O] s'il était fait application de la convention collective des sociétés financières entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2019 s'élève à la somme de 35 037,30 euros, de sorte que le salarié ne peut prétendre qu'à un complément de 3 927, 95 euros. M. [O] soutient en réponse qu'à compter du mois de janvier 2013, suite à sa mutation au sein de la société holding, la Sas NSD, dont l'activité principale est la gestion de fonds, a appliqué la convention collective des sociétés financières; que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette application, qui a duré plus de 6 ans, ne relève pas d'une erreur ; que la Sas NSD n'est pas fondée à effectuer une application distributive des conventions collectives successivement applicables aux périodes de travail du salarié, dans la mesure où le droit à l'indemnité ne naît qu'à compter de la rupture du contrat de travail. Sur ce : Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Aux termes de l'article R. 3243-1 du même code, l'employeur est tenu de mentionner sur le bulletin de paye du salarié la convention collective applicable. Cependant, si le bulletin de paye du salarié fait mention d'une autre convention collective, cette mention vaut présomption d'application de cette convention au salarié et ce dernier peut s'en prévaloir. L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable. En l'espèce, lors de son engagement par le garage [E], concessionnaire Citroën, l'activité principale de la société employeur relevait de la convention collective des services de l'automobile, à laquelle fait référence le contrat de travail initial et ses avenants. A compter du 30 novembre 2011, le contrat de travail de M. [O] a été transféré de la société Garage [E] à la Sas N.S.D, société holding, immatriculée au RCS de Toulouse le 11 juin 2010, dont le numéro de Siret est le 523293132 et le code NAF le 6630Z, et une société holding qui a pour activité principale la gestion de fonds. Ce code NAF/APE peut correspondre à plusieurs conventions collectives, dont celle des sociétés financières, qui est mentionnée dans les bulletins de salaire de M. [O] à partir du mois de janvier 2013 et dont le salarié est fondée à se prévaloir. A compter du mois d'avril 2019, les bulletins de salaire de M. [O] font de nouveau mention de la convention collective des services de l'automobile. L'application pendant plus de six ans par la société NSD de la convention collective des sociétés financières, qui correspond à son activité et à son code NAF ne peut sérieusement résulter d'une erreur, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable est celle des sociétés financières. - Sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle : Selon l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement. M. [O] est dès lors fondé à percevoir le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement calculé en application de la convention collective des sociétés financières applicable à la date de la rupture de son contrat, plus favorable que l'indemnité légale. Lors de la rupture de son contrat, M. [O] avait une ancienneté de 27 ans et trois mois dans l'entreprise. Son salaire de référence correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture s'élevait à la somme brute de 3 778,11 euros. L'article 4 de la convention collective des sociétés financières précise que 'pour les personnels ayant la qualification de cadre, l'indemnité de licenciement est déterminée sur la base de : 1/2 de mois par année de présence, 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans; Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement. Pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbés sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération.' M. [O] est en conséquence fondé à percevoir une indemnité de rupture conventionnelle correspondant à 18 mois de traitement, soit la somme de 68 006 euros. De cette somme doit être déduite celle de 31 100 euros qu'il a perçue lors de la rupture, de sorte qu'il lui reste due la somme de 36 906 euros qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré sera toutefois réformé en ce qu'il a accordé à la Sas NSD des délais de paiement de 24 mois pour régler à M. [O] le complément d'indemnité auquel il a droit, la société NSD ne justifiant pas l'existence de difficultés financières. - Sur l'article 700 et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La Sas NSD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [O] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 avril 2022, sauf en ce qu'il a accordé à la société NSD un délai de 24 mois pour régler à M. [Y] [O] le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle lui restant due. Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Condamne la société NSD à payer à M. [Y] [O], en deniers ou quittance, la somme de 36 906 euros lui restant due au titre du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, la dite somme assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision. Condamne la société NSD aux dépens de l'appel. Condamne la société NSD à payer à M. [Y] [O], en cause d'appel, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1237-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 de la convention collective des sociéarticle L. 2261-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2aa7ef77d000880b6b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel