Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2ae7ef77d000880b6b5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 9 559 647 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°22024/26 N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFL SB/CD Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01185) G. PUJOL Section Commerce chambre 2 [E] [N] C/ S.A.S. PROVALLIANCE SALONS INFIRMATION Grosse délivrée le 26/1/24 à Me AMAT, Me VIENNE Ccc à Pôle Emploi Le 26/1/24 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [E] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009171 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIM''E S.A.S. PROVALLIANCE SALONS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [N] a été embauchée le 16 avril 2018 par la SAS Provalliance Salons en qualité de coiffeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596). La salariée a été affectée au salon de coiffure situé au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour [Localité 8]. A compter du 30 juin 2018 et au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de manager. Par courrier du 9 juillet 2019, la SAS Provalliance Salons a informé la salariée des difficultés économiques rencontrées dans le salon et lui a formulé des propositions de reclassement au sein de l'ensemble de la société. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [N] a refusé l'ensemble des propositions de reclassement. Le 22 juillet 2019, le salon a fermé ses portes. Par courrier du 24 juillet 2019, la société a informé Mme [N] de sa nouvelle affectation provisoire au sein du salon situé dans le centre commercial de [Localité 5] [Localité 6], jusqu'au terme de la procédure de licenciement. La salariée a refusé de se présenter dans ce nouveau salon. Après avoir été convoquée par courrier du 13 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 août 2019 auquel la salariée ne s'est pas rendue, la SAS Provaillance Salons lui a proposé, par courrier du 27 août 2019, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Par courrier du 11 septembre 2019, la société a notifié à sa salariée une lettre de licenciement pour motif économique. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 avril 2022, a: - jugé que le licenciement de Mme [N] pour motif économique est bien fondé, - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la SAS Provalliance Salons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été notifié ainsi que cela résulte de l'avis de réception du courrier de notification par le greffe non revêtu de la signature de l'intéressée. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Provalliance Salons à lui payer la somme de 4.309,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, - allouer à Mme [N] la somme de 4.309,64 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS Provalliance Salons à verser à Mme [N] la somme de 450 € au titre de la retenue sur salaire opérée par l'employeur au mois d'août 2019 outre 45 € au titre des congés payés afférents, - condamner la SAS Provalliance Salons à verser à Mme [N] la somme de 4.309,64 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS 'Provalliance Salons à remettre au salarié les bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la SAS Provalliance Salons à payer à Mme [N] la somme de 1.300 au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la somme de 1.200 € au titre de la procédure de première instance, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 70 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, sur les sommes n'ayant pas la nature de salaire, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ou de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la SAS Provalliance Salons aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SAS Provalliance Salons demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] à verser à la SAS Provalliance Salons la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - constater que Mme [N] ne fait pas la démonstration d'un quelconque préjudice, - limiter en conséquence l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [N] à la somme de 2.154,82 €, - débouter Mme [N] du surplus de ses demandes. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail (modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. La lettre de licenciement adressée à la salariée le 11 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée: 'Telle que nous vous l'avions indiqué lors de nos précédents entretiens et correspondances, le salon est confronté à des difficultés économiques. Malgré les moyens mis en 'uvre pour relancer l'activité et améliorer la fréquentation du salon, les résultats n'étaient pas suffisants. Le salon ayant subi des pertes financières très importantes, nous avons été contraints à le fermer le 22 juillet dernier et à devoir supprimer votre poste de travail. Ainsi, comme en atteste le compte de résultat, le salon a enregistré des pertes qui s'élèvent à 79'210,73 euros en 2017 puis à 95'596,47 euros en 2018 et celles-ci ont par ailleurs persisté en atteignant 29'898,04 euros pour le premier semestre 2019. Cependant, afin d'assurer la poursuite de nos relations contractuelles et par application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, nous avons recherché des postes de manager , coiffeur ou hôte disponibles sur toute la France, en vue d'un reclassement. Nous vous précisions que nous attendions une réponse de votre part au plus tard le 12 août 2019. Par courrier du 12 juillet 2019, vous nous avez répondu par la négative quant à la proposition de reclassement. Par conséquent, par courrier daté du 13 août 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le 26 août 2019 . Lors de cet entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous devions notamment vous remettre les documents concernant le contrat de sécurisation professionnelle. Ainsi en votre absence nous avons fait parvenir l'ensemble de ces documents par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2019. N'ayant aucun autre poste disponible actuellement, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement.(...) Si vous ne souhaitez pas adhérer au dispositif du CSP, la lettre constituera la notification de votre licenciement en raison de la suppression de votre poste de travail et de la fermeture du salon pour les motifs économiques indiqués ci-dessus. (...)' Alors que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, l'employeur motive le licenciement économique de la salariée par les difficultés économiques rencontrées par le seul salon de coiffure dans lequel elle est affectée au sein du centre commercial [Localité 8] à [Localité 9], sans autre difficulté économique alléguée au niveau de l'entreprise SAS Provalliance Salons qui comporte environ 60 salons et 240 salariés. Ainsi la lettre de licenciement expose des difficultés tenant à des pertes de 79 210,73 euros en 2017, et de 95 596,47 euros en 2018, 29 898,04 euros au cours de premier semestre 2019, tous éléments en lien avec des difficultés économiques de l'établissement et non de l'entreprise. Par suite le licenciement motivé par les seules difficultés économiques du salon de coiffure est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Le jugement déféré est donc réformé de ce chef. La salariée âgée de 34 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de17 mois . Elle est en droit de prétendre sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise en 1 et 2 mois de salaire. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 309,64 euros correspondant à 2 mois de salaire. L'indemnité réclamée par la salariée au titre d'un non-respect des critères d'ordre de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Cette demande sera donc écartée. Sur la demande en rappel de salaire Les bulletins de paye que produit l'employeur permettent de constater que la salariée a perçu son entier salaire au mois de juillet 2019 nonobstant la fermeture le 22 juillet 2019 du salon au sein duquel elle exerçait. Par suite la demande en rappel de salaire est injustifiée sur la période de juillet 2019. Aux termes de son contrat de travail Mme [N] exerçait ses fonctions dans le salon [7] de [Localité 8] à [Localité 9], avec la précision qu'elle pouvait être ' détachée ou mutée dans un rayon de 30 kilomètres, dans le département ou un département limitrophe, en fonction des impératifs d'organisation de la chaîne des salons.' Il est constant qu'en raison de la fermeture du salon de [Localité 8] l'employeur a notifié à la salariée par courrier du 24 juillet 2019 son affectation temporaire pour la durée de la procédure dans le salon de [Localité 6], situé à 10 kilomètres de son lieu de travail initial , et ce à compter du 6 août 2019 sans modification de sa rémunération, de ses horaires et de sa fonction. Le changement de fonction dont excipe la salariée procède d'une affirmation qui n'est étayée par aucun élément probant. Au vu des dispositions contractuelles précitées, la modification du lieu de travail procède d'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non d'une modification du contrat soumise à l'accord de la salariée. Par suite le refus de la salariée de rejoindre ce lieu de travail caractérise une absence injustifiée légitimant la retenue sur salaire de 450 euros opérée par l'employeur sur la période du 26 au 31 août 2019, à son retour de congés. Au vu de ces considérations, la demande en rappel de salaire formée par Mme [N] est injustifiée et sera rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 al1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le seul avis d'arrêt de travail daté du 16 septembre 2019 sans mention de sa durée est insuffisant à établir le manquement de l'employeur tenant à une absence d'organisation de visite médicale de reprise imposée par l'article R. 4624-22 du code du travail au terme d'un mois d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle. En tout état de cause la salariée ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'absence de visite médicale obligatoire. Par ailleurs aucun élément ne permet d'établir un lien causalité entre l'arrêt de travail du 16 septembre 2019 et les conditions de travail de la salariée, laquelle se prévaut d'une détérioration de son état de santé. A défaut de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la demande indemnitaire formée par l'appelante sera rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Selon l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La demande en rappel de salaire formée sur la période du 22 juillet 2019 au 6 août 2019 a été écartée par la cour, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne saurait être retenu de ce chef. L'employeur soutient par ailleurs avoir versé à la salariée un complément de salaire en octobre et novembre 2019 après réception de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM le 5 novembre 2019; paiement dont le caractère effectif n'est pas remis en cause par la salariée. Au vu de ces éléments le retard reproché à l'employeur dans le paiement du complément de salaire n'est pas caractérisé. Aucun des manquements invoqués n'étant établi , la demande indemnitaire formée par la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail est rejetée. Sur les demandes annexes La SAS Provalliance Salons, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Provalliance Salons sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SAS Provalliance Salons est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Provalliance Salons à payer à Mmre [E] [N] : - 4 309,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 450 euros à titre de rappel de salaire outre 45 euros d'indemnité correspondante de congés payés, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute Mme [E] [N] du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS Provalliance Salons aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Provalliance Salons de sa demande au titre des frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travail le contrat de travarticle L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail à une indemnité co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2ae7ef77d000880b6b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel