Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2b27ef77d000880b6b7
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 67 374 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°2024/38 N° RG 22/01898 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMK CB/AR Décision déférée du 22 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( F21/00028) Section commerce - LACAMBRA S. [K] [P] C/ S.A.R.L. DW TRANS CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26 01 2024 à Me Jérôme MESSANT Me Regis DEGIOANNI CCC POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. DW TRANS prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2018 par la SARL DW Trans en qualité de conducteur routier. La convention collective applicable est celle des transports. La société DW Trans emploie au moins 11 salariés. Par lettre du 14 octobre 2020, M. [K] [P] a fait l'objet d'un avertissement. M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 30 janvier 2021, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 20 mars 2021. Le 29 mars 2021, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'incompatibilité du salarié à reprendre son poste avec une nouvelle date de visite au 6 avril 2021. Par requête du 2 avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment pour absence de paiements de ses heures supplémentaires et heures de nuit, et pour exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant différents rappels et indemnités. Lors la visite médicale de reprise du 6 avril 2021, M. [P] a été déclaré inapte au poste de chauffeur routier, à effectuer des horaires de travail irréguliers ou à alterner jour/nuit, par la médecine du travail. Selon lettre du 30 avril 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 mai 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 18 mai 2021. Le 1er juillet 2021, M. [P] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 22 avril 2022, le conseil a : - débouté M. [K] [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes, - condamné la SARL DW Trans à verser à M. [P] la somme de 62,83 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 6,28 euros au titre des congés payés y afférent, - débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté M. [P] de sa demande au titre de salaire sur les heures de nuit, - condamné la société DW Trans au titre du repos compensateur de remplacement à verser à M. [P] la somme de 11 980,64 euros, - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [P] de sa demande au titre de la non reprise de son salaire en application de l'article L1226-4 du code du travail, - débouté M. [P] de sa demande au titre de rappel du complément maladie, - dit que la consultation du CSE est conforme et en conséquence, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société DW Trans à la somme de 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [P] de sa demande de dommage et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté, - condamné la société DW Trans à verser à M. [P] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - condamné la société DW Trans aux entiers dépens, - rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités. Le 17 mai 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par requête en date du 20 mai 2022, M. [P] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle constituée par l'absence de mention des condamnations prononcées dans la motivation du jugement et non reportées dans le dispositif, à savoir : - 1 526,14 euros au titre de la revalorisation faite sur les repos compensateurs de nuit, - 29,64 euros au titre du rappel sur la reprise de salaire, - 2,96 euros au titre des congés payés afférents. Par une ordonnance en date du 2 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en date du 22 avril 2022. Statuant à nouveau : - juger que la SARL DW Trans : - a appliqué une convention de forfait illicite et n'a pas payé intentionnellement, l'intégralité des heures supplémentaires au salarié, ni ne lui a accordé le repos dû à la réalisation de ses heures - a manqué à son obligation de sécurité de résultat et ses obligations légales : - en le faisant conduire sans respect du repos ni des durées maximales de travail, - en le faisant travailler de jour alors qu'il a était embauché pour travailler de nuit, - en ne respectant aucun délai de prévenance quant aux jours travaillés, et non travaillés, et horaires de sorte que le salarié était à la disposition permanent de l'entreprise, - en ne lui fournissant plus de travail au requérant, - a commis des manquements graves justifiant la rupture du contrat au tort de l'employeur. En conséquence, au principal : - résilier le contrat de travail de M. [K] [P] aux torts de l'employeur, - juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En toutes hypothèses : - juger que la société DW Trans a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de paiement de salaire, à son obligation de loyauté et à ses obligations légales, - condamner en conséquence la société DW Trans au paiement : - de la somme de 2 737,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, - de la somme de 6 737 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 673,74 à titre d'indemnité de congé payé sur préavis, - de la somme de 26 520,77 euros de rappel de salaire et 2652,07 euros d'indemnité de congés payés sur salaire, - de la somme de 18 841,68 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos (au-delà du contingent), - de la somme de 20 212,20 euros d'indemnité relative au travail dissimulé, de la somme de 13 474,80 euros de dommages et intérêts indemnisant le préjudice causé par le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, - de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts indemnisant le préjudice dû au manquement à l'obligation de sécurité et au non-respect des règles relatives au repos, pauses et durée de travail, - de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts indemnisant le préjudice causé par le manquement à l'obligation de loyauté du contrat, - de la somme de 1 518,63 euros de salaire que le salarié aurait dû percevoir durant son arrêt, - de la somme de 392,385euros au titre de l'absence de salaire du 20 au 28 mars 2021, - de 817,31 euros de salaire pour la période du 6 au 19 mai 2021 (période au-delà d'un mois après la déclaration d'inaptitude), - de la somme de 1 526,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de 264,00 euros au titre de la facture de l'huissier de justice mandaté, - condamner la société DW Trans aux entiers dépens. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de résiliation alors que l'employeur a commis des manquements notamment en lui imposant une clause de forfait illicite. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d'un travail dissimulé. Subsidiairement, il conteste le licenciement. Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société DW Trans demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en date du 22 avril 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [K] [P] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes, - débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté M. [P] de sa demande au titre de rappels de salaire sur les heures de nuit, - débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [P] de sa demande au titre de la non reprise de son salaire en application de l'article L1226-4 du code du travail, - débouté M. [P] au titre rappel de complément maladie, - dit que la consultation du CSE était conforme et en conséquence, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'obligation de loyauté, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - débouter M. [P] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, - débouter M. [P] de sa demande relative au repos compensateur de remplacement inapplicable en matière de transport et le débouter de toutes demandes liées au repos compensateur spécifique en matière de transport dont toutes demandes seraient au demeurant irrecevables pour être présentées pour la toute première fois devant la cour d'appel de Toulouse, - débouter M. [P] de toutes demandes relatives à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité, - déclarer irrecevables toutes demandes de M. [P] qui seraient présentées au titre des compensations en heures de nuit, - déclarer irrecevables toutes demandes de M. [P] qui tendant à faire déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié le 18 mai 2021 pour ne pas avoir été formulées dans les premières conclusions présentées devant la Cour et ce conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile. En toute hypothèse : - dire et juger que les demandes de M. [P] sont infondées et injustifiées, - rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de M. [P], - condamner M. [P] à payer à la société DW Trans une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tout manquement à ses obligations et soutient qu'il n'a pas été appliqué de rémunération au forfait alors que les heures supplémentaires ont été réglées. Elle s'explique sur le décompte du temps de travail. Elle soutient que seuls sont applicables les repos compensateurs prévus par le code des transports. Elle ajoute que l'appelant n'est plus recevable à formuler une demande à ce titre en l'absence de prétention dans ses premières écritures. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. À l'audience les parties ont été invitées à produire en délibéré un décompte procédant de la seule extraction de la carte conducteur du salarié et à s'expliquer sur ce point. Elles ont produit une note en délibéré le 22 décembre 2023 pour le salarié et le 5 janvier 2024 pour l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur le salarié. En l'espèce M. [P] invoque notamment une convention de forfait illicite, un non-paiement des heures supplémentaires et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard de la durée excessive du travail. Le débat est ainsi en premier lieu celui du temps de travail. Le contrat daté du 4 avril 2018 à effet au 16 avril 2018, contenait la stipulation suivante au titre du temps de travail : en contrepartie de ses services, Mr [P] [K] percevra un salaire à périodicité mensuelle sur la base d'un salaire horaire brut de 1 498,47 euros pour un horaire à temps complet. Les heures de temps de service seront rémunérées sur la base horaire de la SMPG telle qu'elle résulte de l'accord du 7 novembre 1997 avec les majorations selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la mesure où elles le resteraient. Si la clause n'est certes pas limpide, il en résulte cependant un travail conclu pour un temps complet dans une référence horaire de base correspondant donc aux 35 heures. Ceci est d'ailleurs confirmé par les énonciations des bulletins de paie faisant ressortir un salaire de base pour 151,67 heures. Toutefois, avant même le début d'exécution du contrat, l'employeur va adresser à M. [P] un courrier aux termes duquel il indique je vous rappelle que vous toucherez une indemnité forfaitaire de 115 euros net/jours travaillés frais de déplacement compris. Une telle mention relevant d'une déclaration unilatérale de l'employeur ne peut correspondre à une convention de forfait licite. Le salarié ne remplissait pas les conditions de l'article L. 3121-58 pour pouvoir relever d'une convention de forfait exprimée en jours. L'employeur ne le soutient d'ailleurs pas. Il invoque une convention de forfait exprimée en heures qu'il aurait proposée au salarié dans un souci de simplification mais qui n'aurait pas été appliquée. Il ajoute qu'il aurait strictement appliqué la législation relative au temps de travail. Les termes de la lettre sont toutefois exclusifs d'une convention de forfait exprimée en heures. Il n'est en toute hypothèse pas justifié de l'accord du salarié ainsi que prévu à l'article L. 3121-55 du code du travail. La cour ne saurait davantage retenir que le système de rémunération forfaitaire n'aurait pas été appliqué par l'employeur et qu'il s'en serait tenu à une rémunération sur la base du temps de travail réel. En effet, cela est contraire à ce que l'employeur écrivait au conseil du salarié dans un courrier non daté mais postérieur à l'été 2020. Il y indiquait ainsi de manière explicite M. [P] a été rémunéré sur une base forfaitaire à la suite d'un accord que nous avons eu oralement. Je sais très bien que légalement ce n'est pas la norme....cela lui permettait d'avoir une rémunération régulière et moi cela me permet d'avoir un calcul budgétaire facilité au vu de la régularité de mes coûts de personnels. Il s'en déduit que l'employeur a bien appliqué une forme de forfait, même si des heures de travail figurent sur les bulletins de paie et si la modalité appliquée demeure fort peu lisible. Ce forfait ne pouvait être licite et c'est bien au regard du droit commun que doit être envisagé le temps de travail de M. [P]. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour ne peut en outre que rappeler que la notion d'étaiement des demandes ne peut plus désormais être opérante. En l'espèce, le salarié produit, outre des attestations, un tableau établi semaine par semaine récapitulant ses heures supplémentaires, les extractions du dispositif d'enregistrement de son véhicule, ainsi qu'une copie d'agendas relatant ses tournées. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, l'employeur ne le fait que très imparfaitement. Il invoque un forfait imaginaire contraire à ce qu'il avait écrit au conseil du salarié et se prévaut des énonciations des bulletins de paie. Or, celles-ci présentent de très grandes incohérences. Outre que la question du forfait entache sérieusement leur crédibilité, la cour constate à titre d'exemple que le temps de conduite a pu être supérieur au temps de service sur le mois d'octobre 2019, ce qui est impossible. De même les exploitations que l'employeur a produites de temps de service ne correspondent pas aux données du dispositif électronique produites en pièce 5 et qui ne sont pas utilement critiquées. Quant au régime applicable, il n'est pas contesté par les parties que le salarié relevait du régime dit chauffeurs longue distance. L'employeur oppose la spécificité du transport routier et considère que les heures supplémentaires ne seraient décomptées qu'à compter de la 40ème heure par application des dispositions de l'article D. 3312-45 du code des transports. Il omet toutefois les dispositions de l'article D. 3312-46 du même code sur la rémunération renvoyant expressément aux accords collectifs. Or, il existe l'accord du 23 avril 2002 d'où il résulte que : - la durée normale hebdomadaire de travail est de 35 heures auxquelles s'ajoutent 8 heures d'équivalence, soit au total 43 heures, - les heures d'équivalence effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont majorées de 25 % et les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures de 50 %, - les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ème heure par trimestre ouvrent droit à un repos compensateur d'une journée à 2,5 journées, remplaçable par une indemnité en cas de rupture du contrat de travail. S'agissant du travail de nuit, défini par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 comme étant le travail accompli entre 21h et 6h, le salarié bénéficie d'une prime horaire s'ajoutant à la rémunération effective ; celle-ci est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M. Par ailleurs, l'article 3.2 du même accord prévoit que les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus, d'un repos « compensateur » - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Les attestations produites par le salarié sont certes peu précises et ne permettent pas de quantifier un temps de travail. La cour a confronté l'ensemble de ces éléments et ne peut dans ces conditions que s'en tenir à l'extraction des temps de travail telle qu'elle ressort du dispositif électronique, produite par les parties dans les mêmes termes dans le cadre de la note en délibéré sollicitée mais en présentation décimale par le salarié et par minutes par l'employeur. Ce sont uniquement ces heures qui doivent être retenues puisqu'elles constituent la véritable mesure du temps de travail du salarié et non le tableau qu'il avait initialement établi. Il en résulte bien des heures supplémentaires. Il convient de tenir compte des sommes qui ont été effectivement versées par l'employeur et ce y compris si les énonciations des bulletins de paie sur le nombre d'heures sont parfois illogiques. Le décompte présenté par le salarié dans le cadre de la note en délibéré est de ce chef exploitable en ce qu'il tient compte des sommes effectivement versées par l'employeur. Il en résulte des rappels de salaires sur l'ensemble de la période pour un total de 13 474,44 euros outre 1 347,44 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. Sur la compensation en repos de nuit, La cour est saisie par l'appelant dans les termes de sa requête en rectification d'erreur matérielle dans la mesure où dans les motifs le jugement retient une somme de 1 526,14 euros due par l'employeur et que cette somme n'est pas reprise dans le dispositif. L'intimé conclut lui à l'irrecevabilité en considérant que le conseil a statué au-delà de ce qui lui était demandé, la prétention n'étant pas reprise au dispositif des écritures de première instance et alors que la prétention ne peut être formulée pour la première fois en appel. Il est exact que la demande ne figurait pas au dispositif des écritures de première instance. Par application des dispositions de l'article L. 1453-5 du code du travail le conseil n'avait pas à statuer sur cette demande. Elle doit ainsi être considérée comme nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle est bien irrecevable. Sur le contingent d'heures supplémentaires, Le jugement a alloué au salarié la somme de 11 980,64 euros en considération d'un dépassement annuel du contingent de 195 heures supplémentaires et en visant les dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail. L'employeur conclut à l'infirmation en considérant que seuls les repos spécifiques prévus par le code des transports pourraient trouver à s'appliquer et qu'ils ne se cumulent pas avec les repos compensateurs. Il ajoute que le salarié en a bénéficié et n'est plus recevable à former une demande à ce titre alors que cette prétention n'était pas formulée dans ses premières conclusions d'appelant. Le salarié conclut à la réformation sur le quantum de la somme allouée et sollicite la somme de 18 841,68 euros. S'agissant de la recevabilité, le conseil, comme la cour dès les premières écritures, avait bien été saisi d'une prétention au titre de repos compensateurs. Il n'existe ainsi pas de demande nouvelle de ce chef, quand bien même le fondement de ces repos, compensateurs de remplacement ou compensateurs trimestriels fait débat. L'évolution du fondement juridique relève en effet de l'article 565 du code de procédure civile. La demande est ainsi recevable. Si le salarié fait valoir que les dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail sont incluses dans la sous section 1 portant sur l'ordre public de sorte qu'il ne peut y être dérogé, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit ici de l'impossibilité d'y déroger par un accord de branche ou d'entreprise. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports emportent sujétion des personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandise à un régime spécifique de repos compensateur. C'est ainsi ce régime légal qui doit s'appliquer et non celui du code du travail alors que les repos compensateurs trimestriels qui ont seuls vocation à être pris en compte ne se cumulent pas avec la contrepartie obligatoire en repos. Même improprement dénommé, il apparaît qu'il existait sur les bulletins de paie un compteur des repos compensateurs spécifiques ainsi que le fait valoir l'employeur. Il est cependant erroné au regard des heures finalement retenues par la cour. La cour ne saurait en outre se contenter de l'affirmation de l'employeur dans la note en délibéré selon laquelle le salarié aurait pris tous les jours figurant sur ce compte lors des derniers mois de contrat. Cela ne résulte d'aucun élément du dossier alors que le dernier bulletin de paie contient uniquement une somme versée au titre des congés payés lors du solde de tout compte et qu'il subsistait des congés payés non pris mais aucune mention d'indemnisation des jours de 'COR'. L'avant dernier bulletin de paie mentionnait pourtant encore 7,5 jours sur ce compte spécifique. La cour a ainsi repris, par trimestre glissant, les heures supplémentaires qu'elle a retenues et qui résultent des tableaux présentés par les parties dans le cadre de la note en délibéré. Il en résulte, en application des dispositions de l'article R.3312-48 du code des transports, 26 jours de congés sur la période d'exécution du contrat. Des énonciations non remises en cause des bulletins de paie, il résulte que le salarié a été en mesure de prendre 3 jours de congés effectifs découlant de ce régime spécifique. Il subsiste 23 jours qui n'ont pas été pris, pour lesquels l'employeur ne donne aucun élément justifiant qu'il aurait mis le salarié en mesure de les prendre et qui doivent donc être indemnisés. En considération d'un salaire mensuel, reconstitué après intégration des heures supplémentaires réellement accomplies, de 2 843,72 euros, ces 23 jours doivent être indemnisés par la somme de 3 018,65 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, Le conseil a retenu ce manquement pour des dépassements de la durée maximale de travail et au titre de la contrepartie obligatoire en repos. S'agissant de la contrepartie en repos, le fondement est inexact puisque ce sont les repos compensateurs spécifiques qui doivent être appliqués. Il subsiste que par application des dispositions de l'article L. 3312-1 du code des transports, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures lorsqu'elle s'exécute pour partie dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Tel était bien le cas en l'espèce, étant observé que le salarié percevait des majorations horaires pour travail de nuit de sorte que cette durée maximale du travail doit s'appliquer. Or, elle a été dépassée à de très nombreuses reprises et ce tout au long de la relation contractuelle ainsi qu'il résulte de la pièce 5. L'employeur admet en outre des dépassements mensuels mais soutient qu'ils étaient anciens. La cour constate cependant encore un dépassement mensuel en septembre 2020, à titre d'exemple, alors que le contrat a été suspendu pour maladie à compter de janvier 2021. Ceci constitue bien un manquement et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié qui a subi un préjudice ne serait-ce que par la fatigue excessive occasionnée par les dépassements tels que retenus. Toutefois au regard du peu d'éléments produits, l'indemnisation fixée par le conseil est excessive et il convient, par infirmation du jugement, de la fixer à 3 000 euros. Indépendamment des autres griefs qui peuvent être articulés par le salarié, la cour constate qu'il est retenu une rémunération appliquée de manière forfaitaire et au demeurant illogique, ne rémunérant pas l'ensemble des heures supplémentaires pour un montant représentant plus de quatre mois de salaire, un salarié qui n'était pas mis en mesure de bénéficier de la compensation en repos de ces heures et un manquement à l'obligation de sécurité. Sans même qu'il y ait lieu d'envisager les autres manquements articulés, de tels griefs sont bien suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat, étant précisé que les diverses autres demandes de rappels de salaire seront envisagées ci-après. La demande de résiliation judiciaire était bien fondée. Le jugement sera infirmé et elle produira, au jour de la rupture effective, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question du licenciement devient sans objet. Sur les conséquences, S'agissant de l'indemnité de licenciement, elle doit être recalculée en fonction du salaire de M. [P] intégrant les heures supplémentaires telles qu'admises par la cour, soit 2 843,72 euros et d'une ancienneté de trois ans et trois mois tenant compte de la durée du préavis. Son montant s'élève donc à la somme de 2 737,07 euros. Il convient d'en déduire le montant de l'indemnité dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectivement versée, soit 1 810,30 euros, de sorte qu'il reste dû à ce titre la somme de 926,77 euros. M. [P] peut également prétendre à l'indemnité de préavis. Pendant l'exécution de celui-ci, il aurait pu prétendre au salaire mensuel de 2 843,72 euros au regard du caractère récurrent et donc structurel des heures supplémentaires. L'indemnité de préavis s'élève ainsi à 5 687,44 euros outre 568,74 euros au titre des congés payés afférents. M. [P] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté limitée à trois années complètes, des circonstances, du salaire qui était le sien, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également de l'absence de tout élément sur la situation du salarié postérieure à la rupture. Ils seront fixés à 9 000 euros. Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [P] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant une exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, outre qu'il ne vise pas d'autre pièce que l'avis d'inaptitude, non démonstratif en lui-même, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'obligation de sécurité. Il ne donne d'ailleurs aucun élément sur son préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la reprise du salaire après le délai d'un mois suivant l'inaptitude, Il est sollicité 817,31 euros. Cette demande est une conséquence des heures supplémentaires puisqu'il n'est pas soutenu que l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à l'expiration du délai mais que le salarié n'a pas été rempli de ses droits en considération d'un salaire inexact. Compte tenu du salaire retenu par la cour (2 843,72 euros), c'est la somme de 554,82 euros qui reste due, sans qu'il y ait lieu d'envisager en outre les sommes visées au titre de la requête en rectification d'erreur matérielle, puisque la somme de 554,82 euros inclut tout le rappel dû. Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie, Il est sollicité la somme de 1 518,63 euros. Il s'agit là encore d'une question tenant au salaire de référence à prendre en considération. Le salaire retenu par la cour fait ressortir pour 56 jours concernés dont 30 à 90% et 26 à 66,66%, un maintien de salaire de 4 202,19 euros. M. [P] a perçu 2 511,34 euros d'indemnités journalières exprimées en brut et une indemnité complémentaire employeur de 948,02 euros. Il lui reste donc dû la somme de 742,83 euros au titre du maintien de salaire. Sur la période du 21 au 28 mars 2021, M. [P] sollicite la somme de 392,38 euros en faisant valoir que pendant cette période il n'était pas en arrêt de travail et qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Il apparaît que pendant cette période le salaire a bien été versé par l'employeur. Il l'a été cependant pour 6 jours à 7 heures de travail, ce qui ne correspond pas à la réalité de la relation contractuelle qui comprenait des heures supplémentaires habituelles. Compte tenu de ce qui a été retenu par la cour et de ce qui a été effectivement réglé, il reste dû la somme de 261,14 euros. Sur l'indemnité de congés payés, Lors de la rupture, M. [P] disposait de 36 jours de congés payés. Compte tenu d'un salaire de 2 843,72 euros cela lui ouvrait droit à une indemnité compensatrice de 4 094,95 euros. Il a perçu la somme de 3 323,95 euros de sorte qu'il lui reste dû celle de 771 euros. Sur le travail dissimulé, Il résulte des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221- a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire. Compte tenu du régime probatoire applicable, le seul fait pour la cour de retenir ces heures supplémentaires non rémunérées serait insuffisant pour caractériser cet élément intentionnel. Mais en l'espèce, il résulte des énonciations ci-dessus que l'employeur avait mis en place un système de rémunération forfaitaire illicite et surtout qu'il savait parfaitement que cette modalité ne correspondait pas à la réalité. Cela résulte des termes du courrier qu'il a adressé au conseil du salarié avant la procédure contentieuse (pièce 27). Dans de telles conditions la cour ne peut que retenir l'existence d'une dissimulation intentionnelle ouvrant droit à l'indemnité. Celle-ci doit être calculée sur la base du salaire de 2 843,72 euros de sorte qu'il est dû la somme de 17 062,32 euros. Sur les autres demandes, Il y a lieu de confirmer le jugement sur le sort des dépens de première instance, l'action de M. [P] étant bien fondée en son principe. L'appel de la société DW Trans ne l'est pas de sorte qu'elle sera condamnée à payer à M. [P], pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La demande en paiement de la somme de 264 euros au titre des frais de constat sera rejetée ne s'agissant pas d'un acte utile à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande au titre des compensations de nuit pour 1 526,14 euros, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 22 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et statué sur les dépens de première instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au jour du licenciement, Condamne la SARL DW Trans à payer à M. [P] les sommes de : - 13 474,44 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, - 1 347,44 euros au titre des congés payés afférents, - 3 018,65 euros au titre des repos compensateurs trimestriels, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 926,77 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 5 687,44 euros à titre d'indemnité de préavis, - 568,74 euros au titre des congés payés afférents, - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 554,82 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 19 mai 2021, - 742,83 euros au titre du maintien de salaire, - 261,14 euros à titre de rappel de salaire du 21 au 28 mars 2021, - 771 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, - 17 062,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi devenu France travail versées au salarié dans la limite de trois mois, Rejette la demande en paiement de la somme de 264 euros au titre des frais de constat, Condamne la SARL DW Trans aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article L. 3121-55 du code du travail. La cour ne sauraiarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-38 du code du travail.article L. 1321-1 du code des transports emportent sujéarticle 910-4 du code de procédure civile.article L. 3312-1 du code des transportsarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2b27ef77d000880b6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel