Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2d37ef77d000880b6c7
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°2024/30 N° RG 22/02757 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5DU CB/AR Décision déférée du 23 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00256) SECTION INDUSTRIE - SARTORI R [P] [S] C/ S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE confirmation Grosse délivrée le 19 1 24 à Me Olivier ISSANCHOU Me Emmanuel GILLET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2016 par la SASU Fimurex Aquitaine en qualité d'agent de fabrication. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de Midi-Pyrénées. La société Fimurex Aquitaine emploie au moins 11 salariés. Le 20 février 2019, M. [P] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 1er avril 2019, puis de nouveau à compter du 16 avril 2019. Après avoir diligenté une enquête, par décision du 3 septembre 2019, la CPAM du Tarn et Garonne a informé M. [S] de son refus de prendre en charge ses troubles anxio-dépressifs au titre de la législation professionnelle. Sur recours du salarié, la Commission de Recours Amiable a confirmé, dans sa décision du 21 novembre 2019, le refus de la Caisse de prendre en charge la pathologie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 20 avril 2021, confirmé par arrêt de cette cour le 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a confirmé cette décision. Le 9 octobre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait M. [S] inapte à son poste de travail, tout maintien du salarié au sein de l'entreprise étant préjudiciable à sa santé. Selon lettre du 8 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 novembre 2019. Il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et refus des postes de reclassement proposés selon lettre du 22 novembre 2019. Le 13 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 23 mai 2022, le conseil a : -dit que l'inaptitude de M. [P] [S] à son poste de travail ne résulte pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, - constaté que la société Fimurex Aquitaine a parfaitement rempli son obligation de reclassement, - dit que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de M. [S], - débouté la société Fimurex Aquitaine de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance. Le 20 juillet 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré hormis en ce qu'il a débouté la SASU Fimurex Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: - juger le licenciement de M. [P] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Fimurex Aquitaine à lui verser les sommes suivantes : - 4 206,26 euros à titre d'indemnité compensatrice, - 2 121,92 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement , - 15 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, - subsidiairement, condamner la société Fimurex Aquitaine à verser à M. [S] une indemnité de 8 500 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - condamner la société Fimurex Aquitaine à remettre à M. [S] un bulletin de paie ainsi qu'une attestation d'assurance chômage conformes à l'arrêt à intervenir, - condamner la société Fimurex Aquitaine à verser à M. [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fimurex Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel. Il soutient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement. Il se prévaut de l'indépendance du droit du travail et soutient que son inaptitude avait au moins pour partie une origine professionnelle. Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Fimurex Aquitaine demande à la cour de : A tire principal: - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a rejeté l'ensemble des réclamations de M. [S], - déclarer que l'inaptitude de M. [S] à son poste de travail ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, - déclarer que la société Fimurex Aquitaine a parfaitement rempli son obligation de reclassement , - déclarer que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions du salarié. Dans l'hypothèse hautement improbable où la Cour estimerait le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse : - rejeter sa demande au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, - rejeter sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail, - limiter le montant des dommages et intérêts susceptible d'être octroyé à M. [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 683,47 euros. En tout état de cause : - condamner M. [S] à verser à la société Fimurex Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le salarié aux entiers dépens de l'instance. Elle conteste toute origine professionnelle à l'inaptitude. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe et avoir proposé des postes qui ont été refusés par le salarié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude, M. [S] soutient que les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail doivent trouver à s'appliquer dès lors que son inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans un accident du travail et que l'employeur en avait connaissance. Il est exact qu'au regard du principe d'autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, l'absence de prise en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels, ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer une inaptitude d'origine professionnelle, même pour partie. Encore faut-il toutefois que cette preuve soit rapportée. Or, les éléments produits par M. [S] devant la cour sont très insuffisants. M. [S] soutient en effet qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 avril 2019 pour des troubles anxio dépressifs ressentis après deux entretiens avec son employeur au cours desquels il lui avait été tenu des propos désobligeants sur sa santé et sur celle du personnel en général et menaçants quant à son avenir dans l'entreprise. M. [S] ne produit pas l'arrêt de travail du 16 avril 2019. Les mentions non remises en cause de ses bulletins de paie démontrent qu'il s'agissait d'un arrêt pour maladie simple. Le 30 avril 2019, son médecin a établi un arrêt de travail initial pour accident du travail visant un trouble anxio-dépressif. Si M. [S] rattache cette situation à deux entretiens professionnels et aux propos de son employeur, on ne dispose à ce titre que de ses seules affirmations lesquelles ne sont confortées par aucun élément extrinsèque. En effet, si l'existence d'entretiens a toujours été admise par l'employeur leur contenu en a toujours été discuté et aucun témoin n'a donné d'éléments sur les propos tenus. L'employeur a uniquement admis une discussion un peu vive dès lors qu'il rappelait le salarié à ses obligations sur les pauses et sur l'interdiction de fumer dans l'atelier. Le seul fait pour l'employeur d'admettre un rappel à l'ordre ne saurait conduire à retenir que l'arrêt de travail du 16 avril 2019 en était la conséquence, alors que le dernier entretien était du 10 avril 2019 et que les parties ont toujours été contraires en fait sur la teneur des propos. M. [S] produit en outre deux certificats médicaux, le premier de son généraliste fait valoir qu'il ne prenait pas de traitement anxiolytique avant le 16 avril 2019 et le second de son psychiatre fait état d'un danger immédiat à son poste de travail. Toutefois, ces deux praticiens n'ont pu constater personnellement les conditions de travail du salarié. Au regard de la confrontation de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'ils demeurent insuffisants pour considérer que l'inaptitude aurait même partiellement une origine professionnelle. Sur le licenciement, Au regard de ce qui a été retenu ci-dessus, ce sont les dispositions des articles L. 1226-2 du code du travail qui s'appliquent. En l'espèce, le médecin du travail en établissant l'avis d'inaptitude a renseigné la mention tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé mais en précisant s'entend dans l'entreprise. De telles mentions ne dispensaient donc pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. Il ne le prétend d'ailleurs pas et invoque une recherche, dont le salarié considère qu'elle a été incomplète ou plus exactement que la cour ne serait pas en mesure d'en apprécier le caractère exhaustif. Toutefois, alors que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, le salarié ne s'explique pas sur les offres qui lui ont été adressées de manière effective. Il a ainsi été proposé neuf postes relevant du même coefficient dans la classification conventionnelle. M. [S] les a refusés de manière globale sans donner aucune explication quant à son refus. Il ne le fait pas davantage devant la cour ne serait-ce que pour critiquer les offres qui lui ont été adressées. Il soutient uniquement que les registres d'entrées et de sorties du personnel ne sont pas produites, qu'on ignore si la consultation du comité social et économique (CSE) a été complète et qu'aucune proposition n'est donnée sur la composition du groupe. Cependant, alors qu'il est bien justifié de la consultation du CSE avant que les offres ne soient adressées à M. [S], la cour ne peut que rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues par l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Or, en l'espèce il a été proposé plusieurs postes. Ceux-ci prenaient en compte l'avis du médecin du travail puisqu'il s'agissait de postes au sein du groupe et non de l'entreprise où le salarié était inapte. La présomption peut certes être combattue mais cela suppose qu'il soit établi que les offres ne correspondaient pas à une recherche loyale et sérieuse. Tel n'est pas le cas en l'espèce alors que le salarié ne s'exprime à aucun moment sur ces offres dont la cour rappelle qu'elles relevaient du même positionnement dans la classification conventionnelle et qu'il s'agissait pour huit d'entre elles de postes d'agents de fabrication. Il apparaît ainsi que l'employeur a satisfait à ses obligations. C'est ainsi à juste titre que le jugement a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Toutes les prétentions formées par M. [S] découlaient d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quelque soit l'origine de l'inaptitude de sorte qu'il ne pouvait qu'en être débouté. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. L'appel étant mal fondé, M. [S] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2d37ef77d000880b6c7
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