Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2d77ef77d000880b6c9
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 899 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N°2024/29 N° RG 22/02878 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5TT CB/AR Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01480) SECTION INDUSTRIE - ALMARCHA G. [R] [T] [D] C/ S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CHEMELLO INFIRMATION Grosse délivrée le 26 1 23 à M. [I] défenseur syndical/LRAR Me Christine DUSAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [R] [T] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Monsieur [O] [I] défenseur syndical INTIMEE S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CHEMELLO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2018 par la SASU Nouvelle Chemello en qualité d'assistante de conducteur de travaux. La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société Nouvelle Chemello emploie moins de 11 salariés. Mme [D] suivait en parallèle un apprentissage en alternance à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment à Plaisance-du-Touch, alternant cours et présence en entreprise. À compter du 11 juin 2019, Mme [D] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail. Elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 17 octobre 2019, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Selon lettre du 31 octobre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 novembre 2019. Le 28 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et la rémunération d'astreintes. Par jugement du 6 juin 2022, le conseil a : - débouté Mme [R] [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Nouvelle Chemello de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de Mme [D] les éventuels dépens de l'instance. Le 22 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de : - dire le jugement en date du 16 juin 2022 de la section industrie du conseil de prud'hommes de Toulouse nul, - l'infirmer en toutes ses dispositions. A titre principal : - prononcer le paiement des heures supplémentaires, constater le travail dissimulé, - réformer le licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Nouvelle Chemello à verser à Mme [R] [T] [D] : - Paiement des heures supplémentaires soit 1 708,33 euros dont 170,8 euros de congés payés y afférent. - A lui verser, en outre : - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 991 euros article 8223 1 du code du travail soit 6 mois de salaires. Les fiches de paie de Mme [D] n'indiquant pas le nombre d'heures réellement réalisé par elle, - Dire et juger, le licenciement pour inaptitude comme consécutif du comportement fautif de la Société Nouvelle Chemello, réformer et reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement manifestent à l'article L4121 1 et L4161 1 du code du travail, soit une indemnité prévue à l'article L1235 3 du même code indemnité de 749 euros, - Préavis prévu par la convention collective du bâtiment Midi Pyrénées 11 de salariés soit 1 mois de salaire brut, 1495,5 euros, dont 149,5 euros de congés payés y afférent, - 3 000 euros pour mise en danger de Mme [D] ayant entraîné des douleurs physiques et pour harcèlement moral, - Ordonner des bulletins de salaires rendant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux dépens. A titre subsidiaire, - Si par extraordinaire la cour ne retienne (sic) pas le licenciement pour inaptitude comme consécutif du comportement fautif de la société Nouvelle Chemello : - Condamner la société Nouvelle Chemello à verser à Mme [D] : - Paiement des heures supplémentaires soit 1 708,33 euros dont 170,8 euros de congés payés y afférent. A lui verser, en outre : - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 991 euros article 8223 1 du code du travail soit 6 mois de salaires. Les fiches de paie de Mme [D] n'indiquant pas le nombre d'heures réellement réalisé par elle, 3 000 euros pour mise en danger de Mme [D] ayant entraîné des douleurs physiques et pour harcèlement moral, - Ordonner des bulletins de salaires rendant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux dépens, - A lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que le jugement n'est pas motivé et encourt la nullité. Elle invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d'un travail dissimulé. Elle estime que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Nouvelle Chemello demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme [R] [D] concernant les demandes relatives au licenciement pour inaptitude et souffrance et harcèlement ou à tout le moins les déclarer prescrites au visa de l'article L1471-1 du code du travail, - Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer pour le surplus la décision déférée, à savoir débouter Mme [D] de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, - Débouter Mme [D] de ses autres demandes, - Condamner Mme [D] à payer à la société Nouvelle Chemello la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [D] aux entiers dépens. Elle conteste la nullité du jugement. Elle soutient qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires et ajoute qu'il n'existe aucune intention de dissimulation. Elle estime que les demandes tenant à la rupture du contrat de travail étaient irrecevables comme nouvelles et prescrites. Sur le fond, elle estime ne pas être à l'origine de l'inaptitude. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement, Il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé. L'appelante conclut à sa nullité sur ce fondement. En l'espèce, il apparaît que le jugement est motivé de manière particulièrement sommaire laquelle équivaut en réalité à une absence de motivation. En effet, si le jugement indique que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires et de l'origine de son inaptitude, il n'indique pas, même de façon laconique, sur quelles pièces il se fonde et n'assortit cette affirmation d'aucune argumentation. Il ne répond pas davantage à la fin de non-recevoir qui était soulevée par l'employeur. Il y a donc lieu à nullité du jugement. Cette nullité ne portant pas sur l'acte introductif d'instance, il y a lieu de statuer au fond. Sur la recevabilité des demandes, Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [D] formait des demandes au titre d'astreintes, demandes désormais abandonnées, et au titre d'heures supplémentaires et du travail dissimulé. C'est en cours de procédure de première instance qu'elle a présenté des demandes additionnelles tendant à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et/ou harcèlement moral. Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, de telles demandes additionnelles sont recevables uniquement si elles se rattachent à la prétention initiale par un lien suffisant. En l'espèce, l'employeur oppose une fin de non-recevoir à ces demandes nouvelles. Il oppose également la prescription. La salariée vise les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Si elle s'explique très peu, il subsiste qu'elle fait valoir que les heures supplémentaires ont eu une incidence sur son état de santé de sorte que les prétentions nouvelles avaient bien un lien suffisant avec le litige initial. La fin de non-recevoir ne peut ainsi être admise au titre des prétentions nouvelles. Il convient d'apprécier celle de la prescription puisqu'elle est également soulevée. Cette prescription doit être envisagée par chef de demande dès lors que le principe de l'unicité de l'instance ne s'appliquant plus, la demande initiale ne saurait interrompre la prescription pour le tout. L'appelante ne s'explique pas sur cette question de la prescription. C'est le 6 septembre 2021 que Mme [D] a formé ses demandes nouvelles. Par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail les demandes portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture. Celle-ci étant intervenue le 15 novembre 2019, les demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que l'appelante demeure sur ce seul fondement, sont bien prescrites et comme telles irrecevables. En revanche s'agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros, l'appelante vise une mise en danger, qui relèverait d'un manquement à l'obligation de sécurité, et un harcèlement moral. Le régime est distinct. Cependant, la demande étant au moins partiellement fondée sur la question d'un harcèlement moral dont la prescription est quinquennale, celle-ci ne peut être acquise, le début d'exécution du contrat datant de moins de cinq ans au jour de la demande. Cette prétention est ainsi recevable mais sur le seul fondement du harcèlement moral alors qu'elle est irrecevable comme prescrite sur le fondement de l'obligation de sécurité. En effet, alors qu'il n'est pas justifié d'une atteinte corporelle, c'est la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail qui s'applique et les faits que la salariée invoque, qui marquent la connaissance qu'elle aurait dû avoir de ses droits, sont tous antérieurs de plus de deux ans à sa demande, étant rappelé que des faits postérieurs à la rupture ne sauraient procéder de l'obligation de sécurité laquelle suppose un contrat en cours. Sur les heures supplémentaires, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Mme [D] produit notamment en pièces 5 et 13 des tableaux correspondant aux heures qu'elle revendique avoir réalisées, jour par jour, en sus de son horaire normal de travail. Il s'agit de documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur produit des attestations d'autres salariés d'où il résulte que la salariée les sollicitait pour la transporter de son lieu de travail vers son domicile dans la mesure où elle n'était pas véhiculée. Mme [D] considère que ces attestations devraient être écartées dans la mesure où elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il n'est certes pas indiqué qu'elles sont établies pour être produites en justice. Cependant, elles sont accompagnées d'un document d'identité, l'évolution de la signature de M. [Y] n'étant pas anormale au regard de son âge lors de l'établissement du document d'identité, et présentent ainsi des garanties suffisantes. Ces documents ne font certes pas état d'horaires précis mais indiquent que Mme [D] achevait sont travail plus tôt que ses collègues et qu'elle attendait ceux-ci pour bénéficier de leur moyen de transport. Ces attestations, même imparfaites, sont corroborées par les propres pièces de la salariée. Ainsi, la cour relève que dans son courrier de contestation de l'avertissement en date du 25 août 2019, la salariée indiquait expressément qu'initialement elle embauchait à 9 heures puis partait la plupart du temps avec le reste de ses collègues entre 18 h et 19 h. Cette heure de départ ne correspondait pas à une heure de fin de travail au regard de la question d'accessibilité à son lieu de travail pour Mme [D]. En outre, le relevé des heures qu'elle invoque ne correspond pas à ses propres affirmations puisqu'elle revendique dès septembre 2018 des horaires de travail commençant à 8h ce qui est contraire à ses propres affirmations. De même, il est manifeste que l'employeur lui a modifié ses horaires usant ainsi de son pouvoir de direction. Si Mme [D] se plaignait d'une pause méridienne excessive, elle indiquait également qu'il lui était demandé de respecter à la lettre les horaires de travail à compter du 18 mars 2019, ce qui est contradictoire avec des heures supplémentaires revendiquées postérieurement. Enfin, quant au travail qui lui aurait été imposé depuis son domicile, il apparaît que c'est bien Mme [D] qui utilisait son propre matériel et ce de sa propre initiative. Ceci résulte des échanges de sms dont elle se prévaut mais également des captures d'écran qu'elle produit d'où il résulte qu'elle avait encore accès à des documents professionnels après la rupture de sorte que ceci est extrait de son ordinateur personnel. Il s'agit là d'éléments objectifs. Cependant, ils ne viennent pas expliciter l'ensemble du temps de travail de la salariée. En effet, des éléments produits il résulte qu'il y a bien eu une prestation de travail, sur certains chantiers, le vendredi après-midi à une période où la salariée ne travaillait normalement pas après 12 h. Il apparaît également que sur certaines semaines consacrées à la formation, elle a bien accompli des prestations de travail en sus de ses horaires. Ceci pouvait correspondre à des oublis de sa part ou à des transmissions incomplètes mais caractérisait néanmoins des heures de travail. En reprenant les décomptes la cour a caractérisé 31 heures supplémentaires sur la période, toutes à majorer à 25%, et non les 129h50 revendiquées. Il en résulte un rappel de salaire à hauteur de 391,84 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu d'y ajouter les congés payés afférents dans la mesure où, compte tenu de la convention collective applicable et des stipulations expresses du contrat de travail de ce chef, ceci relève de la caisse des congés payés du bâtiment. Il y aura lieu à remise d'un bulletin de salaire rectifié. Sur le travail dissimulé, Mme [D] sollicite également l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre d'un travail dissimulé. Ceci suppose toutefois la démonstration d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Si la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires, elles le sont dans un volume demeurant modeste. Il est certain que la question des horaires de travail de la salariée a été l'objet d'un conflit avec l'employeur mais il ne saurait se déduire de ce seul conflit une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié. Il y a lieu de rejeter cette demande. Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité, La salariée formule une demande globale sans former un principal et un subsidiaire et sans expliciter ce qui relèverait de l'un ou de l'autre régime. S'agissant du harcèlement moral, il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [D] invoque : - des heures supplémentaires non rémunérées, le fait est matériellement établi pour un quantum demeurant toutefois limité, - la dégradation de son état de santé, celle-ci est justifiée et il résulte des différents éléments médicaux que la salariée imputait cette dégradation à sa relation de travail. Cependant, les praticiens n'ayant pu constater la réalité des conditions de travail ils n'ont pu retranscrire que le ressenti de la salariée et non un fait matériellement vérifiable, - le fait de lui avoir imposé un chantier en contradiction avec les recommandations de la médecine du travail qui lui aurait occasionné des douleurs, fait qui n'est pas matériellement établi. Ainsi aucun élément ne vient justifier d'une préconisation spécifique de la médecine du travail. Le document produit mentionne uniquement qu'elle semble relever d'un suivi individuel renforcé. Il n'est donné aucun élément d'où il résulte qu'une tâche physique spécifique ait été imposée à la salariée, étant observé que dans son propre courrier du 14 juillet 2019 elle se plaignait de rester uniquement au bureau sans aller sur les chantiers. Si des échanges de sms font état d'une douleur dorsale, rien ne peut rattacher la difficulté à la prestation de travail. Le fait n'est donc pas matériellement établi, - un courrier du 14 juillet 2019 où elle alertait l'employeur de sa situation et se plaignait de ses conditions de travail, ses horaires et son bureau invoquant un isolement. Ce courrier ne peut matériellement établir aucun fait alors qu'il relate uniquement les doléances de la salariée et qu'il est manifeste que l'employeur y a immédiatement réagi de manière constructive en fixant un rendez-vous pour le 16 juillet pour discuter de la situation. Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont très insuffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral alors que tout conflit ne caractérise pas un harcèlement et que s'il est manifeste que la salariée a mal ressenti la relation de travail, la cour ne peut que constater ses aspirations contradictoires telles qu'elles résultent de ses propres courriers. La demande indemnitaire doit être rejetée sur ce fondement étant rappelé qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'obligation de sécurité. Sur les frais et dépens, L'action comme l'appel sont très partiellement bien fondés de sorte que l'employeur sera condamné aux entiers dépens. Il sera en outre condamné au paiement d'une somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 juin 2022, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes au titre du licenciement, Rejette la fin de non-recevoir au titre de la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros sur le fondement du harcèlement moral, Déclare Mme [D] irrecevable en sa demande sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la SAS société nouvelle Chemello à payer à Mme [D] la somme de 391,84 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire conforme aux termes de l'arrêt, Déboute Mme [D] de ses demandes au titre des congés payés afférents, du travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Condamne la SAS société nouvelle Chemello aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civile. Si ellearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail au titre darticle 70 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail les demandes portaarticle L. 1152-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b2d77ef77d000880b6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel