Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2db7ef77d000880b6cb
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/01/2024 ARRÊT N° 2024/30 N° RG 22/03845 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCIF SB/CD Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 22/00025) R.M. FAUCHARD Section Industrie [O] [C] C/ S.C.P. [J]-BRU Association CGEA DE [Localité 2] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26/1/24 à Me L'HOTE Le 26/1/24 Ccc à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [O] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES S.C.P. [J]-BRU ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL JUAN CONSTRUCTION [Adresse 7] [Adresse 4] Sans avocat constitué Association CGEA DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] a été embauchée le 7 décembre 2020 par la SARL Juan Construction en qualité de comptable, classification ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment. Le 26 juillet 2021, la salariée , victime d'une agression de la part d'un ancien salarié de la société , a été placée en arrêt de travail. Après avoir été convoquée par courrier du 5 octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 octobre 2021, la salariée a été licenciée par courrier du 4 novembre 2021 pour faute grave. La SARL Juan Construction a été placée en redressement judiciaire le 4 janvier 2022 puis en liquidation judiciaire le 8 mars 2022. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 23 mars 2022 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 3 octobre 2022, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné le mandataire liquidateur de la SARL Juan Construction et le CGEA-AGS à régler à Mme [C] les sommes suivantes : * 5.500 € au titre de l'indemnité de préavis, * 550 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, * 687,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise du bulletin complémentaire et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, de régulariser le dossier des congés payés de Mme [C], de prévoyance et de portabilité de mutuelle, - ordonné de rajouter ces créances au passif de la SARL Juan Construction, - déclaré le présent jugement commun et opposable à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur et au CGEA-AGS, - débouté Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur et le CGEA-AGS de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens. *** Par déclaration du 2 novembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 15 décembre 2022 à Me [J] mandataire liquidateur de la SARL Juan Construction ainsi que le 9 décembre 2022 à l'AGS. Les intimées n'ayant pas constitué avocat, l'affaire est réputée contradictoire. *** Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le licenciement prononcé pour faute grave de Mme [C] en un licenciement avec cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, * débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 16.500 €, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * alloué à Mme [C] les sommes suivantes : 5.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 550 € de congés payés y afférents, 687,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un bulletin de salaire complémentaire et en ce qu'il a ordonné la régularisation vis-à-vis de la caisse des congés payés, - fixer la créance de Mme [C] à la liquidation judiciaire de la SARL Juan Construction aux sommes suivantes : * 5.550 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 550 € de congés payés sur préavis, * 687,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - ordonner la production de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que la régularisation du dossier de Mme [C] vis-à-vis de la caisse des congés du bâtiment ainsi qu'au regard de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, - ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2021, - condamner la SCP [J]-Bru, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Juan Construction à régler à Mme [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS-CGEA. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés . En vertu de la jurisprudence la partie défenderesse qui ne conclut pas est réputée s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Sur le fond Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Le courrier de licenciement en date du 4 novembre 2021 est ainsi rédigée : 'Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier en raison du manquement à vos obligations contractuelles. En effet, après les congés d'été, lors de la réouverture de notre entreprise le 6 septembre dernier, nous avons dû pallier votre absence et reprendre vos différentes missions en cours. A cette occasion nous avons constaté de nombreux manquements et négligences qui nous ont contraints à procéder à des recherches plus approfondies et systématiques des dossiers que vous aviez traités. C'est ainsi qu'au fil des jours nous avons découvert de nombreuses fautes et négligences que vous aviez commises durant les semaines et mois écoulés : - C'est ainsi que nous avons constaté avec Madame [U], que nous avons dû recruter pour reprendre une partie de vos missions, que de nombreux bulletins de livraisons, factures et autres documents comptables n'étaient pas classés et se trouvaient empilés 'en vrac' dans une armoire ou sur votre bureau. De nombreuses factures fournisseurs sont manquantes malgré l'absence de bon de livraison. Nous vous rappelons que nous payons nos fournisseurs sur devis et qu'a défaut de remise de bons de livraison, il vous appartenait de relancer lesdits fournisseurs pour obtenir leur facture. Egalement, nous avons constaté avec Madame [U] que les dossiers du personnel n'étaient pas à jour : registre du personnel non complété depuis plusieurs mois, compte apprentis non clôturés auprès de SYLAE.... Nous vous avions également demandé de contrôler les déclarations qui avaient été faites auprès des caisses (URSSAF, CIBBTP...) par notre ancien cabinet comptable pour les années 2019 et 2020. Là encore vous n'avez que très partiellement réalisé votre tâche. - Contre toute attente, nous avons été contactés au cours du mois de septembre par des huissiers concernant des injonctions de payer et saisies attribution dont nous ignorions tout. Nous avons donc demandé qu'il nous soit remis copie de ces actes. Quel n'a pas été notre étonnement de constater que ces actes vous avaient été remis en main propres mais que vous n'avez pas jugé bon de nous en informer. Nous ignorons ce que vous avez fait de ces documents. Mais le plus grave est que cette absence d'information ne nous a pas permis de faire opposition sur des injonctions de payer que nous aurions souhaité contester comme non justifiées. - Notre cabinet comptable nous a alerté en septembre de différentes difficultés notamment dans la transmission des documents comptables et diverses déclarations. Nous avons donc organisé une réunion le 7 octobre dernier avec Madame [V] du cabinet comptable Fiducial d'[Localité 6], au cours de laquelle il est notamment apparu que : - Vous ne leur transmettiez pas les informations comptables : relevés de comptes, facturesfournisseurs... - Vous n'avez pas répondu, ni ne nous avez transmis les différentes demandes des organismes tels que l'URSSAF, la CIBTP, la ProBTP... ll apparait sur les ' espaces en ligne'que depuis de nombreux mois les mails reçus sur les messageries n'ont pas été lus... Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 7 décembre 2020 en qualité de Comptable,qualification Etam et que la réalisation de l'ensemble de ces tâches vous incombait. - Egalement, nous avons été contactés au mois d'août par le service recouvrement du Bon Coin à propos du non-règlement de factures en attente. Nous l'avons alors interrogé sur l'objet de cette demande. C'est ainsi que nous avons pris connaissance lors de notre retour de congés des explications de la personne dudit service, au terme desquelles il apparaît que vous avez, de votre initiative et sans nous en avertir, signé un bon de commande pour un contrat de 12 mois de publicité immobilière pour un montant total de 3 590.40 €. Or, nous avons déjà ce type de prestation auprès de Se Loger et vous n'ignoriez pas que nous ne souhaitions pas contracter d'abonnement auprès du Bon Coin que nous trouvions trop onéreux. Vous aviez en outre fourni votre numéro de téléphone personnel comme numéro de contact. Le service recouvrement a donc tenté de nous joindre via ce numéro, à plusieurs reprises et sans succès. En tout état de cause, vous n'avez pas reçu mandat pour engager la Société sur ce type de prestation et de montant. - Alors que nous prenions attache avec notre organisme de mutuelle Harmonie Mutuelle, concernant nos appels de cotisations, nous avons découvert que vous aviez également pris l'initiative de modifier les garanties de l'un de nos salariés, Monsieur [D]. Notre interlocutrice nous a communiqué vos échanges aux termes desquels vous demandiez que ses garanties soient rétroactivement (au 1er janvier 2020) revues à la baisse. Non seulement vous n'aviez pas à prendre cette initiative sans notre accord, mais vous saviez en outre que nous souhaitions qu'il conserve ses garanties actuelles. En effet, Monsieur [D] se trouve en arrêt maladie depuis de longs mois à la suite d'un AVC et les garanties que nous avions choisies pour lui assuraient qu'il reçoive une prise en charge maximale de ses frais. Votre décision a eu pour lui des conséquences humaines et financières désastreuses. Nous ne pouvons tolérer de tels agissements, non seulement graves et répétés, mais également préjudiciables à notre entreprise. Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente notification, sans indemnité de préavis ni de licenciement.' La salariée conteste la réalité et la gravité de l'ensemble des griefs articulés à son encontre et se prévaut de la nullité de son licenciement intervenu au cours d'une période de suspension de son contrat de travail. Pas plus en appel qu'en première instance le mandataire liquidateur de la SARL Juan Construction n'a comparu ou constitué avocat. A défaut de tout élément de preuve versé aux débats par le mandataire liquidateur Me [J] qui représente l'employeur, dessaisi depuis le placement de la société Juan Construction en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2022, la faute grave reprochée à la salariée n'est pas établie et la salariée en droit de demander réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail. La procédure de licenciement a été engagée le 5 octobre 2021 par la convocation de la salariée à un entretien préalable à un licenciement, soit à une date à laquelle la salariée était en arrêt de travail pour maladie consécutive à un accident du travail , ainsi qu'en attestent l'attestation de paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 26 juillet 2021 au 7 décembre 2021 ainsi que les avis d'arrêt de travail prolongés depuis l'accident du travail qu'elle verse aux débats en pièce 12. Selon l'article L1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident . En vertu de l'article L1226-9 du code du travail , 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' La faute grave étant écartée le licenciement de Mme [C] prononcée pendant la suspension de son contrat de travail est nul en application de l'article L1226-13. Les premiers juges sont donc approuvés en ce qu'ils ont alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 5 500 euros, 550 euros d'indemnité correspondante de congés payés, 687,50 euros d'indemnité de licenciement, sauf à dire que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Juan Construction, à l'exclusion de toute condamnation du mandataire liquidateur au paiement de ces indemnités. La salariée était âgée de 35 ans lors de son licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 11 mois. Sa créance au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixée à la somme de 16 500 euros ,correspondant à 6 mois de salaire en application de l'article L1235-3-1 du code du travail. La SCP [J] Bru ès qualités de mandataire liquidateur devra remettre à Mme [C], l'attestation pôle emploi rectifiée et la régularisation vis à vis de la caisse des congés du bâtiment au regard de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise du bulletin de salaire de juillet 2021 qui est produit par l'appelante. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans la limite du plafond de garantie applicable. En considération de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Juan Construction aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. Les dépens de première instance et d'appel qui sont mis à la charge de la SARL Juan Construction seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement dues à Mme [C] ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant Dit que le licenciement est nul ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Juan Construction les créances de Mme [O] [C] de la manière suivante: -5.500 € au titre de l'indemnité de préavis, - 550 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 687,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Dit que la SCP [J] Bru ès qualités de mandataire liquidateur devra remettre à Mme [C] l'attestation pôle emploi rectifiée et la régularisation vis à vis de la caisse des congés du bâtiment au regard de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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65b4b2db7ef77d000880b6cb
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