Cour d'AppelSixieme Chambre
Cour d'Appel · Sixieme Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2ef7ef77d000880b6d5
- Date
- 26 janvier 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26/01/2024 4/24 N° RG 23/03269 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJ2 Ordonnance rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Maître [P] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [C] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 26/01/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [C] [K] a confié à M. [P] [G], avocat au sein de la SELARL [G], la défense de ses intérêts dans le cadre de contrôles fiscaux et a signé une convention d'honoraires le 7 juillet 2021. Le 2 juin 2022, M. [G] a adressé aux personnes morales Forever Lyls Litd et Nago Industries Limited deux factures de 3 000 euros TTC et de 1 500 euros TTC qui n'ont pas été réglées. Après avoir vainement mis Mme [K] en demeure de payer le 10 janvier 2023, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande en fixation de ses honoraires à son encontre. Suivant décision du 4 août 2023, le bâtonnier a : - rejeté la demande de taxation formulée par la SELARL [G] à l'encontre de Mme [K] des factures d'un montant total de 4 500 euros TTC, - invité les parties à mieux se pourvoir. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Mme [C] [K], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, une convention d'honoraires a été régulièrement conclue le 7 juillet 2021 entre la SELARL [G] et Mme [C] [K] personnellement. Cette convention prévoit un honoraire prévisible de 1 500 euros HT pour la rédaction d'une réponse à la proposition de rectification de l'administration fiscale. L'appelant justifie avoir rédigé trois courriers adressés le 2 juin 2022 et reçus par l'administration fiscale le lendemain de sorte qu'il peut valablement prétendre au règlement de la somme de 4 500 euros TTC au titre de ses honoraires. Nonobstant le fait que les factures impayées relatives à ces diligences aient été adressées à tort aux sociétés gérées par Mme [K], cette dernière demeure, conformément à la convention précitée, redevable à titre personnel des honoraires dus pour leur réalisation qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés, indiquant qu'elle n'était pas en mesure de les régler en raison de difficultés financières dans ses observations faites au bâtonnier. Ainsi, en l'absence de tout règlement, elle reste débitrice de la somme de 4 500 euros TTC. Comme elle succombe, elle sera tenue aux dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Réformons la décision rendue le 4 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 4 500 euros TTC les honoraires dus par Mme [C] [K] à la SELARL [G], Condamnons Mme [C] [K] aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b4b2ef7ef77d000880b6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel