Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b2f37ef77d000880b6d7
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/109 N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7BD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 26 janvier à 15h30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [J] né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26/01/2024 à 12 h 59 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 26 janvier 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [J] assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] [J] né le 15 juillet 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 14 novembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de [Localité 1], notifié le jour même à 17h30. Le 23 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 16h, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol aggravé et tentative de vol aggravé classée sans suites. Sur requête de la préfecture de [Localité 1] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 24janvier 2024 à 14h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 janvier 2024 à 15h51. M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 janvier 2024 à 12h59. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour avis du procureur de la République antérieur au placement en rétention, Sur l'absence de justification de toute prolongation de rétention dans la mesure où M. [J] est volontaire pour quitter la France, souhaitant s'installer en Espagne. À l'audience, Maître MEKHFI a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [H] [J], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a demandé à pouvoir être libéré pour partir en Suisse ou aux Pays-bas, indiquant ne pas avoir compris qu'il ne pouvait pas revenir sur le territoire avant le 14 novembre 2024. Le préfet de [Localité 1], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne une notification à l'intéressé à 16h et le mail d'information adressé au procureur de la République est daté du même jour à 15h07. M. [J] n'avance aucun grief découlant d'une information du procureur de la République antérieure à son placement en rétention administrative. L'esprit du texte étant de permettre au procureur de la République d'avoir connaissance de l'existence d'une mesure de rétention administrative afin de pouvoir la contrôler dès sa mise en place s'il le souhaite. Il ne peut y avoir de grief quand l'information précède d'une heure seulement le placement effectif et que celui-ci est bien intervenu en suivant. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 23 janvier 2024. Dans le court délai séparant le placement de M. [J] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration n'a d'obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et qu'elle ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [H] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [H] [J] est SDF, célibataire et sans enfants. Il n'a pas d'attaches réelles sur le sol français ne disposant, d'après ses déclarations, que d'un cousin et d'une compagne mineure résidant en foyer, il ne dispose donc pas de garanties réelles de représentation. L'ensemble de sa famille est en Algérie. Alors qu'il a déclaré en audition de garde à vue être sur le sol français depuis deux ans, il a indiqué à l'audience de première instance vivre en Espagne sur la même période. La personne interpellée avec lui a pourtant indiqué qu'ils étaient amis depuis 18 mois du fait qu'ils travaillaient ensemble sur des chantiers. M. [J] a indiqué, dans le mémoire soumis, souhaiter être remis en liberté pour quitter de lui-même le territoire aux fins de se rendre en Espagne où il vivrait mais à l'audience, il a déclaré vouloir se rendre en Suisse ou aux Pays-Bas. Peu important sa destination, il convient de constater que l'intéressé n'a aucune ressource licite et qu'il ne parait pas en mesure d'acquitter les frais de ce voyage retour malgré la proximité géographique de ces destinations. M. [J] est également connu sous deux autres alias et dans l'ensemble la sincérité de ses propos peut être questionnée. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 janvier 2024 à 15h51, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], M. [H] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b4b2f37ef77d000880b6d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel