Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b5fc09c742ab0008be07b6
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 5 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tracqui-Pyanet, le 25.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me [ZE], - Curateur, lr 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 janvier 2024 RG 20/00075 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 116, rg n° 10/00160 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 1er juillet 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 octobre 2020 ; Appelantes : Mme [BM] [SH] épouse [W], née le 5 novembre 1936 à [NG], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [A] [SH], née le 21 octobre 1941 à [NG], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Représentées par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - Mme [M] [H] épouse [O], née le 30 mars 1952 à [NG], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-[ZE], représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ; 2 - M. [JL] [N] [ZK], né le 29 octobre 1959 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 2 juillet 2021 ; 3 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 14] ; Ayant conclu ; 4 - M. [D] [ZK], né le 15 août 1938 à [NG], décédé le 17 janvier 2020 ; 5 - Mme [B] [TA], née le 11 avril 1957 à [NG], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] PK 14,800 côté mer ou Artisanat Mairie [Localité 7], ayant droit de M. [D] [TA], intimé n° 4 ; Non comparante, assignée à personne le 24 mars 2023 ; 6 - Mme [I] [L] [NM], épouse [WO], demeurant [Adresse 1] France, ayant droit de [FR] [U], née le 3 juin 1918 à [Localité 22] ; Non comparante, assignée à personne le 27 avril 2023 ; Ordonnance de clôture du 16 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété des terres HATARAU 1, RUMOO et PUMOO 2 sises à [NG]. Madame [GD] [H] épouse [O] soutient que son auteur, Madame [GJ] [H] veuve [T] décédée le 29 septembre 2004 à [W], a acquis la propriété de ces terres par prescription acquisitive trentenaire. Ces terres sont limitrophes. Par requête déposée au Greffe le 24 novembre 2010, Madame [GD] [H] épouse [O] a saisi le Tribunal de Première Instance de PAPEETE de conclusions en reprise d'instance après renvoi de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière afin de voir juger que les terres HATARAU 1, RUMOO et PUMOO 2 sises à [NG] sont la propriété par usucapion des ayants-droit de Madame [GJ] [H] veuve [T] décédée le 29 septembre 2004 à [W], et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d'enquête sur les lieux aux fins d'apporter la preuve de cette possession plus que trentenaire par Madame [GJ] [H] veuve [T]. Le Curateur aux biens et successions vacants, appelé en cause pour représenter les ayants-droit inconnus de [FR] a [U], [J] a [SH], [C] a [BJ] et [FX] [WI] épouse [SH], a conclu le 1er février 2012 et le 1er octobre 2012, sollicitant sa mise hors de cause. Madame [GD] [H] épouse [O] a appelé en cause [BM] [SH] épouse [W] et [JL] [ZK]. Devant le Tribunal, [BM] [SH] épouse [W] et [A] [SH], s'affirmant aux droits de [C] a [BJ] sur la terre PUMOO 2 et aux droits de [J] a [SH] sur les terres RUMOO et HATARAU 1, tous deux désignés attributaires au procès-verbal de bornage des terres, se sont opposées à la revendication de propriété par prescription acquisitive des terres par Madame [GD] [H] épouse [O]. [D] [TA] est intervenu volontairement à l'instance pour avoir construit une maison à usage d'habitation sur la [Adresse 20] avec l'autorisation de Madame [GJ] [H]. Par jugement en date du 03 avril 2018, le Tribunal a notamment : - Mis hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants chargé de représenter les héritiers des ayants droit de [FR] a [U], [J] a [SH], [C] a [BJ] et [FX] [WI] épouse [SH], Avant dire droit, - Fait injonction à [BM] [SH] et [A] [SH], à peine d'irrecevabilité de leur intervention volontaire, de verser les actes d'état civil venant à l'appui de fiches généalogiques produites justifiant de leurs liens avec [C] a [BJ] qui apparaît propriétaire de la terre PUMOO 2 selon procès-verbal de bornage n° 1137, et [J] a [SH] ; - Autorisé [GD] [H] épouse [O] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que [GJ] [H] a usucapé les terres HATARAU 1, RUMOO et PUMOO 2 sises à [NG] ; - Ordonné une enquête et un transport sur les lieux confiés au juge chargé des audiences foraines du tribunal de première instance de Papeete, aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil, a occupé ou occupe encore la totalité ou pour partie les terres HATARAU 1, RUMOO et PUMOO 2 sises à [NG]. L'enquête et les auditions de témoins ont eu lieu le 7 octobre 2019. Procès-verbal a été dressé sous le numéro 344. [D] [TA] est décédé en cours d'instance. Madame [GD] [H] épse [O] a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [BM] [SH] épouse [W] et [A] [SH] ; et de juger que les terres HATARAU 1 (PVB 69) d'une superficie de 1880 m2, RUMOO (PVB 76) d'une superficie de 1320 m2 et PUMOO 2 (PVB 113) d'une superficie de 1000 m2 sises à [NG] sont la propriété exclusive par usucapion des ayants droit de [OF] [H] veuve [T], née le 26 juin 1922 à [W] et décédée le 29 septembre 2004 à [W], l'enquête sur les lieux et les déclarations des témoins ayant démontré, à son sens que les terres ont toujours été occupées par [OF] [H] veuve [T], née le 26 juin 1922 à [W] et décédée le 29 septembre 2004 à [W] et ce, depuis plus de trente ans conformément aux dispositions de l'article 2261 (ancien 2229) du Code civil. Par jugement n° RG 10/00160, n° de minute 116 en date du 1er juillet 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, a notamment dit : - Déclare [BM] [SH] et [A] [SH] irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur qualité pour agir ; - Dit que les terres HATARAU 1, RUMOO et PUMOO 2 sises à [NG] sont la propriété par usucapion des ayants-droit de [GJ] [H] veuve [T], née le 26 juin 1922 à [W] et décédée le 29 septembre 2004 à [W] ; - Ordonne la transcription du présent jugement qui sera ordonnée sur la fiche hypothécaire de [GJ] [H] veuve [T], née le 26 juin 1922 à [W] et décédée le 29 septembre 2004 à [W] et sur celle des propriétaires par titre figurant à l'extrait de plan cadastral ; - Laisse les dépens à la charge de Madame [GD] [H] épouse [O]. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, Madame [BM] [W] née [SH] et Madame [A] [SH] (les consorts [SH]), ayant pour avocat Maître [E] [GP], ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la cour le 19 mai 2022, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [SH] demandent à la Cour de : Vu les articles 18 et 85 du Code de procédure civile local, Vu le jugement du 1er juillet 2020, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer les demandes formées par les exposants recevables ; À titre principal, - Renvoyer l'affaire devant le tribunal foncier ; À titre subsidiaire et sur le fond : - Dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une occupation trentenaire de la [Adresse 20] au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil par les ayants droits de [GJ] [H] ; - Dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une occupation trentenaire de la terre PUMOO 2 au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil par les ayants droits de [GJ] [H] ; - Dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une occupation trentenaire de la terre HATARAU 1 au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil par les ayants droits de [GJ] [H] ; En conséquence, - La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger que les exposantes viennent aux droits de [C] a [BJ] propriétaire de la terre PUMOO 2 cadastrée selon procès-verbal de bornage n° 1137 ; - Dire et juger que les exposantes viennent aux droits de [J] a [SH] propriétaire indivis des terres RUMOO et HATARAU 1 telles que cadastrées selon procès-verbaux de bornage n° 76 et 69 ; - Condamner Mme [H] à payer aux exposantes la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [H] épouse [O], représentée par LA SELARL CHANSIN -[ZE] ' Maître [KK] [ZE], demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ; - Débouter Mesdames [BM] [SH] épouse [W] et [A] [SH] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à Madame [M] [H] épouse [O] de l'entier bénéfice de ses écritures ; - Condamner les appelantes à payer à Madame [H] épouse [O] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 novembre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur les défendeurs à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre PUMOO 2, cadastrée section AA n° [Cadastre 3], de la [Adresse 20] cadastrée section AA n° [Cadastre 2], et de la terre HATARAU cadastrée section AA n° [Cadastre 5], toutes sises commune de [NG] : Il est constant que le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire. Les propriétaires désignés à la matrice cadastrale des terres revendiquées doivent donc nécessairement être appelés en la cause pour être mis en mesure de défendre à l'action en revendication par prescription acquisitive trentenaire. La terre PUMOO 2 est cadastrée section AA n° [Cadastre 3], commune de [NG], pour une superficie de 9a 34ca. La matrice cadastrale désigne comme propriétaire la Polynésie française (présumé domanial) ainsi que (Registre cadastral des procès-verbaux : ayants droit de [C] a [BJ] époux de [WC] a [A]). La [Adresse 20] est cadastrée section AA n° [Cadastre 2], commune de [NG], pour une superficie de 13a 22ca. La matrice cadastrale désigne comme propriétaire : Indivis entre : la Polynésie française (présumé domanial) (Registre cadastral des procès-verbaux : ayants-droit de [BZ] épouse [SH] sauf [P] a [SH]) et [FR] a [U] dite aussi [NT] [SN], née le 23/06/1934, épouse [NZ] [Y], [G]. La terre HATARAU est cadastrée section AA n° [Cadastre 5], commune de [NG] pour une superficie de 17a 93ca. La matrice cadastrale désigne comme propriétaire les ayants-droit de [J] a [SH]. Ces trois terres n'ont pas fait l'objet de l'établissement d'un titre de propriété originel. Sur l'archipel des Australes, dont [NG], à défaut de procédure de revendication systématique mise en place par les autorités publiques, les terres n'ayant pu faire l'objet de revendication sont réputées domaniales. Cependant, pour respecter l'égalité entre tous les citoyens qui ne peuvent pas se voir privés de leurs éventuels droits de propriété au seul motif qu'aucune procédure de revendication n'a été mise en place sur leur île, il y a lieu de considérer que les procès-verbaux de bornage établis par l'autorité publique dans les années 1950, s'ils ne constituent pas un titre de propriété, permettent d'établir une présomption de propriété. Chacun de ces procès-verbaux indiquant qui est alors reconnu comme attributaire, cette présomption doit être considérée comme suffisamment forte pour combattre la réputation qu'une terre serait domaniale, d'autant plus que le terme «attributaire» pouvait laisser à penser aux citoyens désignés comme attributaire que l'autorité publique reconnaissait ainsi leurs droits de propriété. Conscient de cette situation, la Polynésie française a mis en 'uvre depuis 2022 une procédure de rétrocession. Il n'en reste pas moins que lorsqu'elle est inscrite à la matrice cadastrale, la terre étant réputée domaniale, la Polynésie française, doit nécessairement être appelée en la cause lorsqu'un litige s'élève en justice quant à la propriété de cette terre. La terre PUMOO 2 a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°1137 en date de 1952 pour une superficie de 1000 m2. Il est fait état au PVB d'un partage indigène et d'une attribution à [C] a [BJ] époux de [WC] [A] (mama) aux droits de qui viendraient 7 personnes énumérées au PVB. Le PVB est signé par [WV] a [BJ]. La [Adresse 20] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n° 76 dressé le 14 août 1952. Il est dit à ce procès-verbal que la terre a été attribuée aux ayants droit de [BZ] épouse [SH]. 4 personnes sont désignées dont 3 avec leur descendance dont [J] a [SH], issu de [FX] époux [WI] [V]. Le PVB est signé par [JF] [H], petit fils de [FX]. Il est fait état d'un testament de Fauautoa a [SH] du 6 août 1946, transcrit le 25 avril 1950 V ; 347 n°21 pour Mademoiselle [SU] a [U]. La terre HATARAU 1 a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°69 en date du 13 août 1952 pour une superficie de 1880 m2. Ce procès-verbal fait état d'un acte de vente de [CC] [ZX] en date du 16 août 1930 transcrit le 17 octobre 1931 au volume 273 n°99 pour moitié à [J] a [SH], décédé et pour moitié à son épouse [F] [CS]. Il résulte de l'acte produit devant la cour que [J] a [SH] a acquis seulement une parcelle de la terre HARARAU délimitée à l'acte. Les défendeurs à l'action en revendication de Madame [M] [H] épouse [O] sont donc : - la Polynésie française et les ayants-droit de [C] a [BJ] époux de [WC] a [A] pour la terre PUMOO 2 ; - la Polynésie française et les ayants droit de [BZ] épouse [SH] sauf [P] a [SH]) et de [FR] a [U] dite aussi [NT] [SN], née le 23/06/1934, épouse [NZ] [Y], [G] pour la [Adresse 20] ; - les ayants-droit de [J] a [SH] pour la terre HATARAU. La cour constate que les PVB donnent par ailleurs des informations importantes quant à la généalogie de chacun. Lors de sa requête en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire, Madame [GD] [H] épouse [O] a appelé en cause le curateur au biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de [FR] a [U], [J] a [SH], [C] a [BJ] et [FX] [WI] épouse [SH], qu'elle a alors considéré et présenté comme les propriétaires par titre, défendeurs à son action. Aux termes de ses conclusions en date du 10 octobre 2012, produite devant la cour, le curateur aux biens et successions vacants a demandé sa mise hors de cause pour avoir retrouvé les ayants-droit de [C] a [BJ]. Comme ayants-droit identifiés et localisés de [C] a [BJ] époux [WC] [A], né à [Adresse 6], fils de [BJ] et de [R], marié à [Adresse 19], et décédé à [NG] le 3 Septembre 1923, le curateur a notamment désigné : - [K] [ZK] né à [Localité 16] le 15 Novembre 1957 demeurant à [Localité 16] Village Anatonu et joignable par téléphone au 95 43 65, - [JL] [N] [ZK] né à [Localité 16] le 29 Octobre 1959 domicilié à [Adresse 9] Servitude [Localité 23] -[Localité 21] et joignable par téléphone au [XXXXXXXX04], - [CO] [S] née à [NG] le 4 Novembre 1936, mariée à [NG] le 20 janvier 1962 avec [TM] [SB], résidant à [Localité 17] et joignable par téléphone au 94 42 86, - [ZR] [S] née à [NG] le 1er Octobre 1940 qui demeure à [Localité 17] et joignable par téléphone au 94 42 67, - [KE] [SH] née à [NG] le 7 janvier 1935, mariée à [Localité 13] le 31 Octobre 1975 avec [NA] [AF]. demeurant à [Adresse 8], - [BM] [SH] née à [NG] le 5 Novembre 1936, mariée à [Localité 13] le 28 Août 1976 avec [JS] [JY] [W], - [A] [SH] née à [NG] le 22 Octobre 1941, mariée à [Localité 10] le 9 Mai 1964 avec [FE] [Z]. Assigné devant la cour par les consorts [SH] pour représenter les ayants droit de [FR] a [U], [J] a [SH], [FX] [WI] épouse [SH], et [X] [TA] décédé en cours d'instance, en ses conclusions du 22 août 2022, le curateur a indiqué que : - [FR] [U] née le 03/06/1918 à [Localité 22] aurait eu au moins 1 enfant [I] [L] [NM] née le 24/10/1956 à [Localité 13], - [J] [SH], fils de [FX] [SH] époux [FK], est né en 1882 à [NG] et décédé le 30 août 1935, - [FX] [WI] né en 1852 à [NG], a été en union libre avec [FK] [V] et décédé le 29/01/1919 à [NG]. Il aurait eu plusieurs enfants dont : [MU] [SH] né vers 1894 à [W] et décédé le 05/11/1942 à ANAPOTO qui aurait eu plusieurs enfants dont [BM] [SH] et [A] [SH]. Si, par jugement en date du 03 avril 2018, le Tribunal a notamment mis hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants chargé de représenter les héritiers des ayants droit de [FR] a [U], [J] a [SH], [C] a [BJ] et [FX] [WI] épouse [SH], il ne résulte pas de l'en tête du jugement en date du 1er juillet 2020 soumis à la cour que Madame [M] [H] épouse [O] ait appelé en la cause d'autres personnes que [BM] [SH] épouse [W] et [JL] [ZK], [BM] [SH] dont elle a par ailleurs contesté la qualité et l'intérêt à agir en défense à son action devant la premier juge. Etant désignées par le curateur aux biens et successions vacantes comme venant aux droits de [C] a [BJ] puis devant la cour comme venant aux droits de [FX] [WI], inscrits comme ayant des droits sur les PVB des terres PUMOO 2, cadastrée section AA n° [Cadastre 3], RUMOO cadastrée section AA n° [Cadastre 2], et HATARAU cadastrée section AA n° [Cadastre 5], revendiquées par Madame [M] [H] épouse [O], les consorts [SH] sont présumées défendre à l'action en revendication par prescription acquisitive trentenaire, sauf à la requérante à l'usucapion à démontrer qu'elles ne viennent pas aux droits du propriétaire par titre dont elle revendique les droits par prescription acquisitive. Or, il est constant que Madame [M] [H] épouse [O] n'a pas fait cette démonstration devant le premier juge, et ce alors qu'elle avait elle-même appelé en la cause [BM] [SH] épouse [W] pour défendre à son action. Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, le premier juge a déclaré par jugement n° RG 10/00160, n° de minute 116 en date du 1er juillet 2020, [BM] [SH] et [A] [SH] irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur qualité pour agir. Or, par jugement en date du 03 avril 2018, le Tribunal avait préalablement mis hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants chargé de représenter les héritiers des ayants droit de [FR] a [U], [J] a [SH], [C] a [BJ] et [FX] [WI] épouse [SH], du fait de l'appel en cause par Madame [GD] [H] épouse [O] de [BM] [SH] épouse [W] et [JL] [ZK]. Le jugement en date du 3 avril 2018 n'est pas produit devant la cour et la cour ne peut savoir ce qui a conduit le premier juge en ce jugement à mettre hors de cause le curateur. [BM] [SH] épouse [W] et [A] [SH] étaient les seules à défendre à l'action en revendication de propriété de Madame [M] [H] épouse [O] qui n'avait par ailleurs pas appelé en la cause les autres ayants-droit identifiés par le curateur aux biens et successions vacants, ni la Polynésie française. Le premier juge ne pouvait pas déclarer [BM] [SH] épouse [W] et [A] [SH] irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur qualité pour agir alors qu'elles étaient défenderesses à l'action en revendication de propriété et qu'il avait précédemment mis hors de cause le curateur pour défendre à l'action. Comme le soutiennent les consorts [SH], le premier juge ne pouvaient pas statuer sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire sans répondre aux moyens des consorts [SH]. En effet, si les seuls défendeurs à l'action n'étaient pas reconnus propriétaires par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive était nécessairement irrecevable. Ainsi, en l'absence de la Polynésie française, et des ayants droit des personnes désignées attributaires aux PVB, dont certaines identifiés par le curateur aux biens et successions vacants, le contradictoire n'était pas respecté ; et ce du fait de l'absence de diligences suffisantes de la part de la requérante. Le premier juge ne pouvait donc pas statuer sur les demandes de Madame [M] [H] épouse [O], ses demandes étant irrecevables pour ne pas avoir appelé en la cause les propriétaires par titre et ne leur avoir pas permis de défendre leurs droits face à son action. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° de minute 116 en date du 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, la cour dit Madame [M] [H] épouse [O] irrecevable en son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres PUMOO 2, cadastrée section AA n° [Cadastre 3], RUMOO cadastrée section AA n° [Cadastre 2], et HATARAU cadastrée section AA n° [Cadastre 5], toutes sises à [NG], et ce pour ne pas avoir respecter le contradictoire en n'appelant pas en la cause les propriétaires désignés à la matrice cadastrale, ce qui les a privés de défendre leurs droits face à son action. Outre que les propriétaires désignés à la matrice cadastrale des terres revendiquées ne sont pas davantage mis en cause devant la cour par Madame [M] [H] épouse [O], revendiquante de la propriété des terres, ceux-ci doivent être mis en mesure de défendre à l'action en revendication par prescription acquisitive trentenaire en bénéficiant d'un double degré de juridiction. Il appartiendra à Madame [M] [H] épouse [O] de saisir à nouveau le tribunal foncier en veillant à appeler en cause les ayants droit des personnes désignées au PVB des trois terres ainsi que la Polynésie française pour les terres PUMOO 2 et RUMOO. Sur les autres chefs de demande : Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [SH] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, tant devant la cour que le tribunal. La Cour condamne Madame [M] [H] épouse [O] à payer à Madame [BM] [SH] épouse [W] et Madame [A] [SH] la somme de 300.000 francs pacifiques à ce titre. Madame [M] [H] épouse [O] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° de minute 116 en date du 1er juillet 2020, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, DIT Madame [M] [H] épouse [O] irrecevable en son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres PUMOO 2, cadastrée section AA n° [Cadastre 3], RUMOO cadastrée section AA n° [Cadastre 2], et HATARAU cadastrée section AA n° [Cadastre 5], toutes sises à [NG], et ce pour ne pas avoir respecter le contradictoire en n'appelant pas en la cause les propriétaires désignés à la matrice cadastrale, ce qui les a privés de défendre leurs droits face à son action ; Y ajoutant, CONDAMNE Madame [M] [H] épouse [O] à payer à Madame [BM] [SH] épouse [W] et à Madame [A] [SH] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [M] [H] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b5fc09c742ab0008be07b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel