Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b5fc15c742ab0008be07bc
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 8 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me [UW] [U], le 25.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me [W], - Curateur, - Me Dubouch, le 25.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 janvier 2024 RG 21/00019 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 68, rg n° 09/00152 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 14 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mars 2021 ; Appelant : M. [VJ] [P], né le 19 décembre 1951 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Intervenants volontaires : Mme [R] [P], née le 18 janvier 1972 à [Localité 16], demeurant à Faaone PK 50 ; Mme [TV] [P] épouse [CW], née le 3 avril 1973 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 9] ; M. [A] [P], né le 22 avril 1978 à [Localité 16], demeuant à [Localité 5] [Adresse 15] ; M. [F] [P], né le 20 avril 1994 à [Localité 16], demeurant à [Adresse 14] ; Ayants droit de [VJ] [P] décédé le 24 décembre 2022 à [Localité 5] ; Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [DX] [VX], née le 4 août 1957 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [SI] [VX], né le 11 septembre 1964 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ; Mme [OT] [B] [LP] [P], née le 30 août 1954 à [Localité 16], de nationalité française, BP 1340 - 98713 [Localité 16] ; Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; M. [Y] [D], né le 20 juin 1946 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification à domicile du 16 avril 2021 M. [BB] [P], né le 30 novembre 1952 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Non comparant, assigné à personne le 20 mai 2021 ; Mme [NS] [P] épouse [Z], née le 8 mars 1951 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Non comparante, assignée à personne le 3 juin 2021 ; M. [C] [EY] [VX], né le 2 avril à [Localité 16] et décédé le 26 mai 2021 à [Localité 21] ; M. [ZA] [J], né le 1er juin 1952 à [Localité 27] - Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; Non comparant, assigné à personne le 21 mai 2021 ; M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 17] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 10 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier Ppésident de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne les conditions du partage de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5], dite lot n° 15 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4], dépendant de la succession de [S] [WY] et de sa s'ur [TH] [J], parcelle dont Monsieur [VJ] [P] a sollicité l'attribution préférentielle contre paiement de soulte pour y avoir implanté son habitation avec l'accord de [S] [WY] et de [TH] [J] depuis 1984. Il a également été sollicité qu'une indemnité d'occupation soit mis à la charge de Monsieur [VJ] [P]. Par jugement n° RG 09/00152, n° de minute 68 en date du 14 mai 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit : - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les ayants droit de [TH] [J], les ayants-droit de Pouraariivaiahu [J], les ayants-droit de [M] [J] et les ayants-droit de [O] [J] ; - Commet pour procéder à ces opérations Maître [L] [T], de la SCP DUBOUCH, GUICHENU, MOU-HING, Notaires à Papeete, - Dit que le notaire instrumentaire procédera à ses opérations sur la surveillance du vice-président du Tribunal foncier de la Polynésie française ; - Déboute [VJ] [P] de sa demande d'attribution préférentielle ; - Ordonne pour y parvenir la vente aux enchères publique sur licitation des biens et droits immobiliers ainsi décrits : lot n°15 de 613 m2 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4], cadastré T [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] - Fixe la mise à prix des biens et droits sus-décrits à la somme de 12 000 000 F CFP, avec faculté de baisse de mise à prix de la moitié, en cas de carence d'enchères ; - Dit que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete, et déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete ; - Déclare les dépens frais privilégiés de partage et de vente, ceux de la vente étant payables par l'adjudicataire à intervenir, en sus de son prix. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2021, Monsieur [VJ] [P], ayant pour avocat Maître [UW] [K], a interjeté appel de ce jugement qui a été signifié à sa personne par acte d'huissier en date du 26 janvier 2021. Monsieur [VJ] [P] est décédé en cours d'instance le 24 décembre 2022. Madame [R] [P], Madame [TV] [P] épouse [CW], Monsieur [A] [P] et Monsieur [F] [P], ses enfants, (les consorts [P]), ayant pour avocat Maître [UW] [K], interviennent volontairement aux droits de celui-ci devant la cour. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [P] demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement n°RG 09/00152 du 14 mai 2020 du Tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ; - Ordonner le partage de la terre dite lot 15 du [Adresse 10] cadastré T-[Cadastre 1] d'une superficie de 865 m2 sise à [Localité 13] ; - Ordonner l'attribution à titre préférentiel de ladite terre au profit des ayants-droit de [VJ] [P] ; - Dire que les ayants-droit de [VJ] [P] devront payer une soulte aux autres co-indivisaires calculée selon les quotités suivantes : > [DX] [VX] : 937.500 FCFP, > [Y] [D] : 937.500 FCFP, > [OT] [P] : 937.500 FCFP, > ayants droit de [M] [J] : 1.500.000 FCFP, > ayants-droit de Pouraariivaiahu [J] : 1.500.000 FCFP, > ayants-droit de [O] [WY] : 1.500.000 FCFP ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire, - Dire que [VJ] [P] a bénéficié d'un droit d'usage et d'habitation sur la parcelle T [Cadastre 1] jusqu'à son décès, le 24 décembre 2022 ; À titre encore subsidiaire, - Constater que le bail du 8 mars 1984 n'a pas été résilié et que cette non- résiliation interdit toute expulsion et toute licitation. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [DX] [VX], Madame [SI] [VX], et Madame [OT], [B], [LP] [P] (les consorts [VX]), ayant pour avocat Maître [V] [W], demandent à la Cour de : - Prendre acte de l'intervention volontaire des consorts [P], ayant droit de M. [P] [VJ], né le 19 décembre 1951 à [Localité 16], aujourd'hui décédé ; - Juger que les conditions de l'attribution préférentielle ne sont pas réunies ; - Juger que M. [VJ] [P] ne justifie toujours nullement pouvoir s'acquitter des soultes mises à sa charge ; - Juger que M. [VJ] [P] qui se prévalait d'un bail à durée indéterminée et donc révocable à tout moment ne peut se prévaloir d'un droit d'usage et d'habitation sur la terre, pas plus que ses ayant droits ; Par conséquent, - Confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance ; - Débouter les ayant droits de M. [VJ] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Les Condamner à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur les droits des parties sur la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5] : Monsieur [VJ] [P] a déployé devant la cour, pièces à l'appui, les droits de [S] [WY] et de [TH] [J] sur la parcelle en litige ainsi que les dévolutions successorales de chacun d'eux, sans contestation devant la cour. Il doit donc être acquis aux débats que [TH] [J] née à [Localité 22] le 19 septembre 1928, mariée en premières noces à [Localité 16] le 3 avril 1954 avec [HZ] a [P] et en secondes noces le 13 mai 1970 à [Localité 16] avec [ZN] [VX], est décédée à [Localité 16] le 9 octobre 2003 en laissant pour lui succéder 8 enfants : 1/ [Y] [D] né à [Adresse 23] le 20 juin 1946, 2/ [NS] [P] née le 08 mars 1951 à [Localité 16] mariée à [Localité 5] le 29 juillet 1994 avec [YM] [Z], 3/ [VJ] [P] né le 19 décembre 1951 à [Localité 16], 4/ [BB] [P] né le 30 novembre 1952 à [Localité 16], 5/ [OT] [B] [LP] [P] née le 30 août 1954 à [Localité 16], 6/ [DX] [VX] née le 4 août 1957 à [Localité 16], 7/ [C] [EY] [VX] né le 2 avril 1959 à [Localité 16], 8/ [SI] [VX] né le 11 septembre 1964 à [Localité 16]. De même, il est acquis aux débats que [S] [WY], né le 25 mai 1933 à [Localité 2] [Localité 22] est décédé à [Localité 5] le 5 mai 2003 sans postérité, laissant pour lui succéder ses 3 frères et s'urs qui ont laissé une postérité, tous issus de [XL] [WY] né vers 1868 à [Localité 2] ([Localité 22]) et y décédé le 29 septembre 1959 et de [NS] [J] décédée le 4 septembre 1938 à [Localité 22], son épouse avec laquelle il a été marié à [Localité 2] ([Localité 22]) le 19 mai 1934, à savoir : 1/ [XZ][RT] [J] née le 11 juillet 1924 à [Localité 2] ([Localité 22]) et décédée à [Localité 27] le 14 août 1957 en laissant 4 enfants : - [JN] [JA] né le 28 mars 1950 à [Localité 12] (Tuamotu), - [ZA] [J] né le 1er juin 1952 à [Localité 12] (TUamotu,) - [XZ] [RT] [CI] né le 30 mars 1954 à [Localité 12], marié le 14 août 1990 à Pierrot TEPA et décédée à [Localité 5] le 18 octobre 2003, - [XZ] [NS] [CI] ([G]) née à [Localité 27] (Tuamotu) le 13 août 1957 et décédée à [Localité 16] le 8 juin 1980. 2/ [M] [WY] né à [Localité 22] le 4 février 1927, marié le 29 décembre 1959 à [Localité 16] avec [WK] [UI] et décédé en laissant 4 enfants : - [E] [J] né le 7 mars 1956 à [Localité 3], - [RV] [N] [J] né le 28 mai 1959 à [Localité 16], - [EK] [H] [J] né le 3 décembre 1960 à [Localité 16], - [MD] [J] née le 12 juillet 1962 à [Localité 16], 3/ [TH] a [J] (1928-2003) : Ainsi que, de l'union de [XL] [WY] avec [X] [NE] : 4/ [O] [WY] née à [Localité 22] le 4 septembre 1938, mariée en premières noces à Raiatea le 19 juillet 1957 avec [I] [LC] et en secondes noces le 2 novembre 1966 à [Localité 26] avec [YY] [KB] ; [KO] [LC] né à [Adresse 25] le 29 septembre 1961 est né de cette union. Il en résulte que la succession de [S] [WY] est dévolue pour ¿ chacun à son frère [M] [WY] et à ses trois s'urs Pouraariivaiahu [J], [TH] [J] et [O] [WY]. [S] [WY] et [TH] [J] épouse [VX] étaient propriétaires du lot n°15, cadastré T [Cadastre 1], pour l'avoir acquis le 22 juin 1970 par acte notarié de Mme [OF] [DJ] [MR], chacun pour moitié. Les droits de [TH] [WY] dans la terre dite lot 15 du [Adresse 10] sont donc de : - ses droits propres : 1/2, - ses droits dans la succession de son frère [S] : 1/8ième, Soit un total de 5/8ième. Les droits des autres ayants-droit de [S] [WY] ([M], Pouraariivaiahu et [O]) sont de 1/8ième chacun de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1]. Chacun des enfants de [TH] [WY], dont [VJ] [P] demandeur à l'attribution préférentielle, disposent donc de 5/64ième (5/8ième divisé par 8) de droits indivis sur la parcelle cadastrée T [Cadastre 1]. Sur la demande d'attribution préférentielle à Monsieur [VJ] [P] de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5] : Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. Devant la cour, les consorts [P] démontrent que Monsieur [VJ] [P] a été autorisé, par [S] [WY] et [TH] [J], à construire sa maison sur la parcelle dont il est sollicité l'attribution préférentielle par acte sous- seing privé du 23 novembre 1983 et que par acte sous-seing privé du 8 mars 1984, [S] [WY] et [TH] [J] épouse [VX] lui ont donné à bail ladite parcelle T-[Cadastre 1] pour une durée de 10 ans. Le premier juge a retenu, sans contestation devant la cour, que eu égard aux termes du bail, la valeur des constructions édifiées par [VJ] [P] doivent être exclu de la valeur du bien indivis, le bail ayant stipulé que «À l'expiration du bail à quelque époque et de quelque manière qu'elle arrive, les preneurs auront la faculté de faire enlever à leurs frais les constructions qu'ils auront édifiées sur le terrain loué.» ; ce qui permet de retenir que les parties s'étaient accordées pour que [VJ] [P] soit propriétaire de ses constructions pendant toute la durée de son occupation. Il n'est pas contesté devant la cour que Monsieur [VJ] [P] ait résidé sur cette parcelle dans la maison édifiée en 1984 jusqu'à son décès le 24 décembre 2022. Son occupation est donc établie, d'autant plus qu'à l'origine de la présente instance, par requête enregistrée le 2 décembre 2009, [DX] [VX] sollicitait l'expulsion de son frère de cette parcelle. Ainsi, au décès de [S] [WY], le 5 mai 2003, et au décès de [TH] [J] le 9 octobre 2003, Monsieur [VJ] [P] avait sa résidence sur la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5], dite lot n° 15 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4]. Il est également établi que Monsieur [VJ] [P] a la qualité d'héritier de [TH] [J], elle-même héritière de [S] [WY], celui-ci lui étant prédécédé. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [VJ] [P]. Il s'en déduit qu'il ne peut être fait droit aux demandes de licitation de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5]. En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 09/ 00152, n° de minute 68 en date du 14 mai 2020, en ce qu'il a dit : - Déboute [VJ] [P] de sa demande d'attribution préférentielle ; - Ordonne pour y parvenir la vente aux enchères publique sur licitation des biens et droits immobiliers ainsi décrits : lot n°15 de 613 m2 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4], cadastré T [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] ; - Fixe la mise à prix des biens et droits sus-décrits à la somme de 12 000 000 F CFP, avec faculté de baisse de mise à prix de la moitié, en cas de carence d'enchères ; - Dit que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete, et déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment en qu'il a dit : - Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les ayants droit de [TH] [J], les ayants-droit de Pouraariivaiahu [J], les ayants-droit de [M] [J] et les ayants-droit de [O] [J] ; - Commet pour procéder à ces opérations Maître [L] [T], de la SCP DUBOUCH, GUICHENU, MOU-HING, Notaires à Papeete, - Dit que le notaire instrumentaire procédera à ses opérations sur la surveillance du vice-président du Tribunal foncier de la Polynésie française. La cour renvoie les parties devant Maître DUBOUCH, désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les ayants droit de [TH] [J], les ayants-droit de Pouraariivaiahu [J], les ayants- droit de [M] [J] et les ayants-droit de [O] [J]. Le notaire devra tenir compte pour procéder à ces opérations de l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5] aux ayants droit de Monsieur [VJ] [P] décédé le 24 décembre 2022 ainsi que des actes de renonciation séparée en date des 10 juillet 2020, 11 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020, de [NS] [P] épouse [Z], [BB] [P], [C] [EY] [P] et [SI] [VX] qui ont déclaré renoncé à leurs droits dans le lot n°15 du [Adresse 10] au profit de leur frère [VJ] [P]. Pour calculer la masse partageable de la succession de [S] [WY] et de [TH] [J], le notaire devra également tenir compte de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [VJ] [P] par le premier juge, en sa motivation. Compte tenu de l'infirmation par la cour du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [VJ] [P] de sa demande d'attribution préférentielle, la cour dit que Monsieur [VJ] [P] n'est plus redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 14 mai 2020. Par ailleurs, il appartiendra aux ayants droit de Monsieur [VJ] [P] de provisionner le montant des soultes dans la comptabilité du notaire, soultes qui ne pourront être fixées que dans le cadre des opérations de liquidation après calcul de la masse partageable des successions de [S] [WY] et de [TH] [J]. Sur les autres chefs de demande : Compte tenu de la nature familiale de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à l'instance. Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de Madame [DX] [VX], de Madame [SI] [VX], et de Madame [OT], [B], [LP] [P]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 09/00152, n° de minute 68 en date du 14 mai 2020, en ce qu'il a dit : - Déboute [VJ] [P] de sa demande d'attribution préférentielle ; - Ordonne pour y parvenir la vente aux enchères publique sur licitation des biens et droits immobiliers ainsi décrits : lot n°15 de 613 m2 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4], cadastré T [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] - Fixe la mise à prix des biens et droits sus-décrits à la somme de 12 000 000 F CFP, avec faculté de baisse de mise à prix de la moitié, en cas de carence d'enchères ; - Dit que ces biens et droits seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Brice DUMAS, avocat au Barreau de Papeete, et déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete ; CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 09/00152, n° de minute 68 en date du 14 mai 2020 en toutes ses autres dispositions ; Statuant de nouveau : FAIT droit à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [VJ] [P] de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5], dite lot n° 15 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4] ; DIT n'y avoir lieu à licitation de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5], dite lot n° 15 d'une parcelle plus étendue dépendant du lot n°2 du [Adresse 4] ; Y ajoutant, RENVOIE les parties devant Maître DUBOUCH, désigné par le premier juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les ayants droit de [TH] [J], les ayants-droit de Pouraariivaiahu [J], les ayants-droit de [M] [J] et les ayants-droit de [O] [J] ; DIT que le notaire devra tenir compte pour procéder à ces opérations de: - l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] sise à [Localité 5] aux ayants droit de Monsieur [VJ] [P] décédé le 24 décembre 2022 ordonnée par le présent arrêt ; - des actes de renonciation séparée en date des 10 juillet 2020, 11 juillet 2020, 12 juillet 2020 et 14 juillet 2020, de [NS] [P] épouse [Z], [BB] [P], [C] [EY] [P] et [SI] [VX] qui ont déclaré renoncé à leurs droits dans le lot n°15 du [Adresse 10] au profit de leur frère [VJ] [P] ; DIT que, pour calculer la masse partageable de la succession de [S] [WY] et de [TH] [J], le notaire devra également tenir compte de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [VJ] [P] par le premier juge, en sa motivation ; DIT que, à compter du 14 mai 2020, Monsieur [VJ] [P] n'est plus redevable à l'indivision successorale de l'indemnité d'occupation d'un montant de 50.000 francs pacifiques mensuel, la parcelle lui étant attribuée préférentiellement ; DIT qu'il appartiendra aux ayants droit de Monsieur [VJ] [P] de provisionner le montant des soultes, qui seraient nécessaires, dans la comptabilité du notaire, soultes qui ne pourront être fixées que dans le cadre des opérations de liquidation après calcul de la masse partageable des successions de [S] [WY] et de [TH] [J] ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Madame [DX] [VX], Madame [SI] [VX], et Madame [OT], [B], [LP] [P] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b5fc15c742ab0008be07bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel