Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b5fc21c742ab0008be07c2
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 11 CT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tavanae, le 26.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Antz, - Curateur, le 26.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 janvier 2024 RG 22/00022 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 218, rg n° 19/00012 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 23 juillet 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mars 2022 ; Appelant : M. [S] [X], né le 25 avril 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [Z] [HN], né le 22 Mmars 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; M. Le Currateur aux biens et successions vacants, sis [Adresse 3] ; Non comparant, assigné à agent administratif habilité, le 13 juin 2022 ; Ordonnance de clôture du 21 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la terre [Localité 9] 3 partie située à [Localité 5], cadastrée section de [Localité 6] AH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 13644 m2. Le 19 janvier 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant : «DEBOUTE [S] [X] de ses demandes et en particulier de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de prescription acquisitive des époux [HN] et ordonner le partage de la terre [Localité 9] 2 entre les 4 souches des ayants droit de [D] a [J], AUTORISE [Z] [HN] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé une partie d'une superficie de 2.109 m2 de la terre [Localité 9] 3 partie cadastrée AH [Cadastre 1] pour une superficie de 13.644 m2 située à [Localité 5] et réserve au curateur la faculté de rapporter la preuve contraire, ORDONNE une enquête'aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées,' Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux'» L'enquête et le transport sur les lieux se sont déroulés le 26 mars 2021. Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a : - Dit que la parcelle de 2109 m2 de la terre [Localité 9] 3 cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située à [Localité 5] est la propriété exclusive par prescription trentenaire de [Z] [HN] ; - Ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 8] ; - Mis les dépens à la charge de [X] [S]. Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2022, [S] [X] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation. Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 13 janvier 2023, [Z] [HN] demande à la cour de : «Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer'la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française; Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.» Il fait valoir que «Monsieur [S] [X] interjette appel exclusivement du jugement rendu le 23 juillet 2021 et non du jugement du 19 janvier 2021 qui, pourtant, l'a, d'ores et déjà, débouté de ses demandes et, en particulier, celle tendant à voir rejeter la demande de prescription acquisitive formulée par les époux [HN]» et que ce jugement, qui n'est «pas critiqué par [S] [X]'sera donc confirmé» ; que l'appelant «ne produit aucune pièce susceptible de venir contester l'acquisition par prescription trentenaire, ne produisant aucun témoignage contraire, ni aucune autre pièce susceptible de contrer l'ensemble des pièces produites'et les conclusions du Tribunal à la suite du transport sur les lieux» ; que [S] [X] «ne produit que des pièces susceptibles de faire la démonstration de son lien supposé avec l'un des revendicants originels de la Terre [Localité 9] 3 dans sa globalité» et, «sans le moindre commencement de preuve,'se contente d'invoquer l'hypothèse» de l'application de la jurisprudence restrictive de la cour de Cassation lorsque la prescription trentenaire est revendiquée par un coindivisaire ; qu'il a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française «en se prévalant non d'une qualité de co-indivisaire, mais d'acte de possession exclusif sur le fondement de l'Article 2229 ancien du Code Civil et 2261 du Code Civil'» et qu'il «déniait tout droit à Monsieur [S] [X] de se prétendre co-indivisaire de la Terre [Localité 9] 3 dans des conclusions du 15 novembre 2019» ; qu'à la suite des mesures d'instruction dans le cadre desquelles [S] [X] n'a fait citer aucun témoin, «il était difficile pour le Tribunal Foncier de ne pas» le «déclarer'propriétaire par prescription trentenaire d'une partie de 2.109 m2 de la Terre [Localité 9] 3 cadastrée AH [Cadastre 1] sise à [Localité 5]» ; qu'il « n'a jamais reconnu «la cession des droits indivis par son auteur»et que [S] [X] «se contente d'incohérences ou d'affirmations». Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 mars 2023, [S] [X] demande à la cour de : «Infirmer en toutes leurs dispositions les jugements déférés ; Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [Z] [HN] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Z] [HN] à payer la somme de 250.000 FCFP'au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.» Il expose que la terre [Localité 9] 3 a été revendiquée par [WW] [HJ] et [AD] a [N] ; que [WW] [HJ] est décédé sans postérité le 1er mai 1892 à [Localité 5] en laissant pour lui succéder sa s'ur [HJ] [HJ] qui est décédée le 18 janvier 1891 en laissant notamment pour lui succéder [D] [J] qui est décédée le 1er août 1900 en laissant notamment pour lui succéder [T] [A] et [SL] [A] ; que [T] [A] est décédé le 19 mai 1928 en laissant notamment pour lui succéder [H] [A] qui est décédée le 18 juin 1969 en laissant notamment pour lui succéder [S] [X] ; que [SL] [A] est décédée le 21 octobre 1937 en laissant notamment pour lui succéder [SH] [HN] qui est décédé le 23 avril 2001 en laissant notamment pour lui succéder [Z] [HN] ; qu'il occupe les terres [Localité 9] 2 et 3 depuis 1984 ; que [Z] [HN] s'est installé en décembre 2019 et que les jugements des 19 novembre 2021 et 23 juillet 2021 n'ayant pas été signifiés, son appel est recevable. Il ajoute que l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française est applicable au jugement du 19 novembre 2021 dont il sollicite l'infirmation ; que [Z] [HN], en sa qualité d'ayant-droit de [HJ] [HJ], possède la qualité de coindivisaire de la terre [Localité 9] 3 ; que le tribunal foncier n'a pas recherché s'il avait accompli des actes valant interversion de titre ; que «la seule occupation de la terre objet de la procédure ne saurait permettre à l'indivisaire de remplir le critère de non équivoque à l'égard de ses coindivisaires» ; que, «si la Cour de céans devait considérer que l'auteur de Monsieur [Z] [HN] avait cédé ses droits de propriété, ce qui justifierait la possession de Monsieur [Z] [HN] uniquement en qualité de possesseur et non plus d'indivisaire, il sera mis en exergue qu'il est de jurisprudence constante que le vendeur, ainsi que ses ayants-droit, ne peuvent, suite à un acte de vente, usucaper la terre objet de l'acte» ; que, «par ailleurs, l'acte de vente ayant probablement fait l'objet d'une transcription et étant devenu opposable aux tiers, le critère de non équivoque n'apparaît pas rempli puisque ces mêmes tiers étaient dès lors informés de la cession de droits de propriété de l'auteur de Monsieur [Z] [HN] et ne pouvaient par conséquent valablement le considérer comme propriétaire de la terre litigieuse ; qu' «en reconnaissant la cession des droits indivis par son auteur, Monsieur [Z] [HN] reconnaît avoir conscience de ne pas être le propriétaire des lieux et ne peut par conséquent se prévaloir de la prescription acquisitive» ; que, «dans ses conclusions du 12 janvier 2023, Monsieur [Z] [HN] indique ne pas reconnaître la cession de ses droits par son auteure de sorte qu'aux termes d'une argumentation contradictoire, Monsieur [Z] [HN] confirme se reconnaître propriétaire indivis de la terre dont il sollicite l'usucapion tout en demandant à la Cour de céans de le considérer uniquement en sa qualité de possesseur pour statuer sur ses demandes et ainsi omettre les difficultés relatives au critère d'équivoque existant dans le cadre de l'indivision» ; que, «ne démontrant pas d'interversion de titres, sa demande ne pourra prospérer» et qu'il «n'a commencé à occuper la terre litigieuse que depuis quelques années». Le curateur aux biens et successions vacants, qui a été appelé en cause devant la cour pour représenter les héritiers de [WW] a [HJ] et [AD] a [N], n'a pas conclu bien que régulièrement assigné à personne. La présente décision sera donc rendue contradictoirement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur [S] [X] a interjeté appel à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021, par requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2022. L'évolution des débats devant la cour l'a conduit en ses conclusions récapitulatives à interjeter appel du jugement avant dire droit ayant précédé ce jugement, à savoir le jugement n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021 sollicitant l'infirmation de celui-ci en toutes ses dispositions. La date du jugement dit du 19 novembre 2021 aux conclusions du conseil de Monsieur [S] [X] ne pouvant relever que d'une erreur de plume, la cour retient que Monsieur [S] [X] demande à la cour d'infirmer en toutes leurs dispositions, le jugement avant dire droit n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021 et le jugement n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021. La recevabilité de la requête d'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur. Cet article rendant possible l'appel des dispositions définitives des jugements ayant précédé le jugement qui met fin à l'instance, Monsieur [S] [X] est recevable à remettre en cause les décisions du jugement qui a précédé le jugement n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 202. Ainsi, les dispositions du jugement avant dire droit en date du 19 janvier 2021 peuvent être soumises à la Cour en même temps que l'appel sur le jugement du 23 juillet 2021. En conséquence, la Cour déclare l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] du jugement n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021 recevable, cet appel du seul jugement mettant fin à l'instance emportant de fait l'appel du jugement avant dire droit qui l'a précédé, à savoir le jugement n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021, jugement qui a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes de voir rejeter la demande de prescription acquisitive des époux [HN] sans pour autant statuer sur la demande contestée en défense par Monsieur [S] [X]. Sur la propriété par titre de la terre [Localité 9] 3 et et les défendeurs à l'action en prescription acquisitive trentenaire de [Z] [HN] : Il est constant que le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire. Les propriétaires désignés à la matrice cadastrale des terres revendiquées doivent donc nécessairement être appelés en la cause pour être mis en mesure de défendre à l'action en revendication par prescription acquisitive trentenaire. Il appartient au demandeur à l'action d'établir qui est le propriétaire par titre du bien dont il revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire revendiqué et d'appeler en la cause les propriétaires par titre du bien revendiqué. En l'espèce, devant le premier juge Monsieur [Z] [HN] a appelé en la cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits inconnus de [WW] [HJ] et de [AD] a [N], Monsieur [S] [X] étant intervenu volontairement aux droits de [WW] [HJ]. Il est constant que Monsieur [Z] [HN] a omis d'établir la dévolution successorale du Tomité de la terre dont il revendique une partie par usucapion, ce à quoi à suppléer Monsieur [S] [X]. La terre [Localité 9] 3 partie située à [Localité 5] est cadastrée AH [Cadastre 1] pour une superficie de 13.644 m2. La matrice cadastrale mentionne un litige entre la succession de [WW] [HJ] et [AD] a [N]. La terre [Localité 9] sise à [Localité 6] a fait l'objet de deux revendications le 9 août 1888 : - sous le n° 810, M. [WW] a [HJ] a revendiqué la propriété de la terre [Localité 9], - sous le n° 811 Mme [AD] a [N] a revendiqué la terre [Localité 9]. Selon PVB n°22 du 12/09/1930 la terre [Localité 9] III, est propriété de [WW] a [JV], représenté aux opérations par [CR] a [J] petit neveu de [WW] a [JV]. Le tribunal, comme la cour, ne sont pas saisis du litige opposant les successions de [WW] [HJ] et de [AD] a [N] tel que mentionné à la matrice cadastrale. Il doit cependant s'entendre que des partages ont dû intervenir sur la terre [Localité 9], aucune revendication de la terre [Localité 9] 3 n'étant soumise à la cour et le géomètre ayant établi 3 PVB pour cette terre. Le premier juge a retenu que le curateur aux biens et successions vacants représentait les ayants-droit de [AD] a [N] en défense à l'action de Monsieur [Z] [HN] en revendication de propriété par prescription acquisitive d'une parcelle à détacher de la terre [Localité 9] 3. En son jugement du 21 janvier 2021, le premier juge a établi la dévolution successorale de [WW] a [HJ], en retenant les énonciations du curateur qui avait indiqué que ses recherches ne lui avait pas permis d'établir la descendance de [WW] a [HJ] ; que cependant, il semblerait que [WW] [HJ] a [HJ] soit le frère de [HJ] a [HJ], née en 1831 à [Localité 6], mariée avec [J] a [MO] à [Localité 6] et décédée le 18 janvier 1891 à [Localité 5] en laissant 5 enfants. La cour constate que cette énonciation est renforcée par la présence sur la terre aux temps des opérations de bornage, de [CR] a [J], petit neveu de [WW] [HJ], signant es qualité de propriétaire. Il a ainsi été retenu par le premier juge que [WW] a [HJ], né en 1833 à RAIATEA, serait décédé le 01/05/1892, sans postérité, en laissant pour lui succéder sa s'ur [HJ] a [HJ], née en 1831 et décédée le 18 janvier 1891, épouse [J] a [MO], qui a laissé pour lui succéder : 1/ [D] a [J], née le 23/11/1858 à [Localité 6], décédée le 01/08/1900 à [Localité 5], mariée le 20/06/1877 à [Localité 6] avec [EU] a [A] qui a laissé pour lui succéder : 1-1 Taurua a [A] née le 24 février 1878 et décédée le 24 février 1903, 1-2 Uraore a [A] né le 3 février 1880 et décédé le 28 septembre 1901, 1-3 Tepuahuriata a [A] né le 15 février 1885 et décédé le 22 mai 1922, 1-4 Faaeva a [A] née le 3 août 1887 et décédée sans postérité, 1-5 Fetiaveroro a [A] né le 15 juillet 1888, 1-6 [T] a [A] né 11 mars 1890 et décédé le 18 mai1928, 1-7 [SL] a [A] née le 7 mai 1892 et décédé 21 octobre 1937, 1-8 Taharia a [A] né le 9 septembre 1894 et décédé sans postérité. 2/ [ZY] [J] a [XM] née le 13 août 1860 et décédée le 11 décembre 1918 sans postérité établie, 3/ [M] [J] né le 15 avril 1862, et décédée le 4 août 1901, dont il n'est rien dit à la cour de la descendance, 4/ [U] [J] née le 28 juin 1864 et décédée le 5 décembre 1918, dont il n'est rien dit à la cour de la descendance. [T] a [A], fils de [D] a [J], a laissé pour lui succéder [H] a [A], née le 22/08/1913 à [Localité 2] - décédée le 18/06/1969 à [Localité 4] qui a laissé pour lui succéder : 1/ [CI] [L] née le 24 mai 1942, 2/ [UT] a [L] né le 9 avril 1954 et décédé le 15 décembre 1979, 3/ [ZP] a [X] née le 9 mai 1948, 4/ [F] [X] née le 25 mars 1950, 5/[W] [X] née le 15 mars 1952, 6/ [T] [X] né le 11 mars 1957, 7/ [S] [X] né le 25 avril 1958. Aux termes du développement de cette généalogie de [WW] a [HJ], qui n'est pas contestée par Monsieur [Z] [HN] devant la cour, le premier juge a dit l'intervention volontaire de [S] [X] recevable, celui-ci justifiant être ayant droit de [WW] a [HJ]. Il doit donc être acquis aux débats devant la cour que Monsieur [S] [X] détient des droits de propriété indivis sur la terre [Localité 9] 3 dont Monsieur [Z] [HN] revendique la propriété d'une parcelle à détacher de 2.109 m2. Il est donc défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive. Le premier juge ne pouvait le débouter ni de sa demande en partage reconventionnelle, le partage étant de droit, ni le mettre à l'égard de la défense à l'action en usucapion avant même d'en avoir examiné les actes matériels. Il ne pouvait au stade du jugement avant dire droit sur l'action en usucapion, que dire Monsieur [S] [X] irrecevable en sa demande reconventionnelle en partage pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches venant au partage. En conséquence, la cour infirme le jugement avant dire droit du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes et en particulier de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de prescription acquisitive des époux [HN] et ordonner le partage de la terre [Localité 9] 2 entre les 4 souches des ayants droit de [D] a [J]. Statuant de nouveau, la cour dit Monsieur [S] [X] irrecevable en son action en partage de la terre [Localité 9] 2, revendication n°810 en date du 9 août 1888, dont aurait été détachée la terre [Localité 9] 3, objet du litige devant la cour ; et ce pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches venant au partage. La cour constate par ailleurs que Monsieur [Z] [HN] a seulement appelé le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit de [WW] a [HJ] et de [AD] a [N] en défense à son action en prescription acquisitive trentenaire, Monsieur [S] [X] ayant dû intervenir volontairement alors que Monsieur [Z] [HN] ne pouvait pas être sans ignorer les tensions qui l'opposaient à celui-ci quant à l'occupation de la terre. En appel, [Z] [HN] affirme que l'appelant, seul défendeur à son action, ne peut pas lui opposer sa qualité de coindivisaire de la terre litigieuse, pour ne pas rapporter la preuve qu'il vienne aux droits du revendiquant. Il s'affirme simple possesseur. La cour constate que les fiches généalogiques émanant de la direction des affaires foncières ainsi que les actes d'état-civil et de notoriété versée aux débats par Monsieur [S] [X], établissent que [Z] [HN] est le fils de [SH] [HN] décédé le 23 avril 2001, qui était lui-même le fils de [SL] [A] décédée le 21 octobre 1937, qui était elle-même la fille de [D] [J] décédée le 1er août 1900, qui était elle-même la fille de [HJ] a [HJ] décédée le 18 janvier 1891. Il est donc ainsi établi que Monsieur [Z] [HN] et Monsieur [S] [X] ont pour auteur commun [D] [J], elle-même aux droits de [HJ] a [HJ] décédée le 18 janvier 1891, aux droits du revendiquant de la terre en litige, [WW] a [HJ]. La preuve est donc rapportée que Monsieur [Z] [HN] est propriétaire indivis de la terre [Localité 9] 3. Alors qu'ils appartiennent à la même famille et que son action en usucapion peut avoir des conséquences sur les droits de propriété par titre, sur la terre [Localité 9] 3, des autres ayants droit de ses auteurs, tant de son père [SH] [HN], que de la mère de celui-ci, [SL] [A] décédée le 21 octobre 1937, ainsi que des autres enfants de [D] a [J] mais aussi sur les droits de propriété des ayants droit de [U] [J], Monsieur [Z] [HN] n'a appelé en la cause aucune des autres souches détentrices de droits indivis sur la terre [Localité 9] 3, et ce alors que le curateur avait fait état devant le premier juge des résultats de ses recherches, comme cela résulte des termes mêmes du jugement. De plus lors de l'enquête du premier juge, certains témoins ont évoqué la présence sur la terre du frère de Monsieur [Z] [HN] et de sa tante. Ceux-ci n'ont pas été appelé en la cause. Cependant, Monsieur [S] [X] défendant vivement à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de Monsieur [Z] [HN] et défendant, de fait, les intérêts de l'indivision aux droits de [WW] a [HJ] auquel il appartient, la cour dit l'action de Monsieur [Z] [HN] recevable malgré l'absence à l'instance de la fratrie de Monsieur [Z] [HN], des ayants droit des souches issues de [M] [J] né le 15 avril 1862, et décédée le 4 août 1901, de [U] [J] née le 28 juin 1864 et décédée le 5 décembre 1918 et des autres souches issues de [D] a [J], née le 23 novembre 1858 à [Localité 6], décédée le 01/08/1900 à [Localité 5], dont certains ayants-droit ont été identifiés par le curateur aux biens et successions vacants. Sur la revendication de propriété de Monsieur [Z] [HN], par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle qu'il occupe, d'une superficie de 2.109 m2 à détacher de la terre [Localité 9] 3 partie cadastrée AH [Cadastre 1], pour une superficie de 13.644 m2, située à [Localité 5] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive. Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive. II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des coindivisaires de construire des habitations et/ou d'exploiter les terres sans attendre d'être fixés sur le lot qui leur échoira lors d'un éventuel partage ; certains coindivisaires ne résident d'ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux. Ainsi, en l'espèce, étant démontré devant la cour que Monsieur [Z] [HN] vient aux droits du revendiquant, [WW] a [HJ], pour venir aux droits de [D] [J] décédée le 1er août 1900, fille de [HJ] a [HJ] s'ur de [WW] a [HJ], il lui appartient de rapporter la preuve d'une possession exclusive, répondant aux conditions légales, ainsi que de justifier d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis. Le procès-verbal de transport sur les lieux fait ressortir que la parcelle de 2.109 m2 de la terre [Localité 9] 3 cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située à [Localité 5], revendiquée par Monsieur [Z] [HN] est clôturée ; qu'une maison d'habitation y a été édifiée et que des arbres fruitiers y sont plantés. Selon [FC] a [ON] épouse [JZ] et [B] [MK] a [UO] épouse [CT], [Z] [HN] habitait la terre litigieuse en 1970/1971. [K] [HF] a [RZ] précise que [Z] [HN] était installé sur la parcelle litigieuse lorsque sa fille, qui a 35 ans, est née. [C] [O] a [ZU] fixe à la période 1975/1976 la date d'installation de [Z] [HN] sur la terre [Localité 9] 3 partie. Les témoignages d'[Y] [JR] a [KD], de [R] [V] [E] [EY] [P] épouse [XE], d'[C] [O] a [ZU] et de [OW] [UX] a [MG] épouse [RZ] soulignent que [Z] [HN] a édifié sa maison d'habitation sur la parcelle litigieuse et qu'il entretenait celle-ci. L'enquête fait également apparaître que [Z] [HN] n'a pas quitté la terre [Localité 9] 3 partie depuis son installation ; et que les conflits concernant ladite terre sont récents. Cependant, à la question de qui est le propriétaire de la terre, [FC] a [ON] épouse [JZ] répond que «J'ai entendu dire que c'est le papa de [Z]» ; [I] [G] a [MC] répond que «Pour moi c'est [Z] et son frère» ; [R] [V] [E] [EY] [P] épouse [XE] indique quant à elle : «Pour moi, c'est la tante à [Z], c'était Madame [XA] [XI] et elle a laissée la terre à [Z]». Si les autres témoins entendus par le premier juge répondent que le propriétaire est [Z] ou qu'ils ne savent pas, la référence au père de Monsieur [Z] [HN], à sa tante et à son frère entache d'équivoque sa possession alors qu'il est indivisaire et que cette terre est familiale ; et que les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, à savoir construire une maison, clôturer la parcelle sur laquelle elle est implantée, et l'occupait, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif. Il est par ailleurs établi que Monsieur [Z] [HN] n'est pas le seul indivisaire à avoir usé du bien indivis, le litige avec Monsieur [S] [X] étant né de sa volonté d'étendre son occupation sur les parcelles occupées par Monsieur [S] [X], qui a agi reconventionnellement en indemnisation de son préjudice matériel du fait des dégradations et de la destruction des cultures florales, qu'il a imputées à Monsieur [Z] [HN]. Ainsi, les témoignages sur lesquels s'appuient Monsieur [Z] [HN], ne justifient que de son occupation d'une parcelle de la terre [Localité 9] 3. Rien dans les témoignages recueillis par le premier juge ne permet à la Cour de retenir que c'est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que cette occupation a été effectuée. Il n'est fait état d'aucun acte agressif pour se maintenir à titre exclusif sur la terre, à l'exception de la destruction des cultures de Monsieur [S] [X] dans les années précédant le dépôt de la requête, et d'aucun acte ne pouvant être réalisé qu'à titre de propriétaire exclusif. Ainsi, la Cour retient que si Monsieur [Z] [HN] rapporte la preuve qu'il a effectué durant trente ans des actes matériels de possession en construisant, plantant, et clôturant une parcelle de la terre [Localité 9] 3, il échoue à démontrer que cette possession a été non équivoque et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans, l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des coindivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis n'étant pas démontrée. En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021, en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, la cour déboute Monsieur [Z] [HN] de son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 2.109 m2, à détacher de la terre [Localité 9] 3 partie située à [Localité 5], cadastrée section de [Localité 6] AH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 13.644 m2. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [X] la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit ainsi lui être alloué la somme de 300.000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Monsieur [Z] [HN] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021 et du jugement avant dire droit du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021 ; INFIRME le jugement avant dire droit du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00012, n° de minute 13/ADD en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes et en particulier de ses demandes tendant à voir rejeter la demande de prescription acquisitive des époux [HN] et ordonner le partage de la terre [Localité 9] 2 entre les 4 souches des ayants droit de [D] a [J] ; INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 19/00012, n° de minute 218 en date du 23 juillet 2021, en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : DIT Monsieur [S] [X] irrecevable en son action en partage de la terre [Localité 9] 2, revendication n°810 en date du 9 août 1888, dont aurait été détachée la terre [Localité 9] 3, objet du litige devant la cour ; et ce pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches venant au partage ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [HN] de son action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 2.109 m2, à détacher de la terre [Localité 9] 3 partie située à [Localité 5], cadastrée section de [Localité 6] AH n°[Cadastre 1] d'une superficie de 13.644 m2 ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Z] [HN] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 300.000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que Monsieur [Z] [HN] supportera les dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b5fc21c742ab0008be07c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel