Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59e858823c56e096b0f
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 41 750 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGW6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04124 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 ET : Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté ********************** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 9 février 2022, BNP PARIBAS FACTOR a conclu un contrat d’affacturage avec Monsieur [X] [B], artisan immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 2]. Estimant que Monsieur [X] [B] n’avait pas respecté les termes du contrat d’affacturage, BNP PARIBAS FACTOR a fait assigner par acte du 12 octobre 2023 Monsieur [X] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de : - le condamner à payer à BNP PARIBAS FACTOR une provision de 42.417,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 11 décembre 2023, Monsieur [X] [B], assigné à l’étude, n’a pas comparu. Le juge a sollicité les observations du demandeur sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur sa demande, dès lors que le litige oppose une société commerciale à un artisan, ce type de litige relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience. MOTIFS En vertu de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » L’article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » En l’espèce, le litige oppose une société commerciale et un artisan sur le respect des clauses d’un contrat d’affacturage. Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, lieu du domicile de Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu à ce stade de la procédure de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe: Déclare le président du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du présent litige au profit du président du tribunal de commerce de Pontoise, En conséquence, renvoie la présente affaire au président du tribunal de commerce de Pontoise et dit que le dossier et la copie de la présente décision seront transmis de greffe à greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f59e858823c56e096b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA