Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59e858823c56e096b9c
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6 Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6 N° de MINUTE : 24/00095 DEMANDEUR Société [11] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Bertrand PATRIGEON,avocat au barreau de Paris,Toque:K073 DEFENDEUR CPAM d’EURE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [X], salarié de la S.A.S. [11] en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [X] effectuait le ramassage des ordures, - Nature de l’accident : en voulant remonter à l’arrière du camion, sa main droite aurait ripée et n’aurait pas pu attraper la poignée et se serait ainsi luxé l’épaule droite. M. [X] l’aurait replacé mais en soulevant un sac de déchets, celle-ci se serait luxée de nouveau, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Siège des lésions : Epaule(s) droite(s), - Nature des lésions : Luxation(s).” Le certificat médical initial, établi le 11 avril 2022, mentionne une “luxation récidivante de l’épaule Dt” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022. Le 11 juillet 2022, la CPAM a notifié à la S.A.S. [11] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 8 février 2023, la S.A.S. [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X]. Par décision du 30 mars 2023, notifiée par lettre du même jour, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours. Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe, la S.A.S. [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [X]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la S.A.S. [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 11 avril 2022. Par conclusions reçues le 12 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal de rejeter les demandes de la société [11] et à titre subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 avril 2022 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer. Au soutien de sa demande, la S.A.S. [11] verse aux débats l’avis médico-légal du docteur [T] en date du 3 mars 2023, lequel indique que “le 11 avril 2022 il se produit une énième luxation d’épaule droite traitée par réduction sous anesthésie générale. (...) Compte tenu de cet antécédent d’instabilité gléno-humérale droite, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail, pour cette récidive de luxation d’épaule, est au maximum de 90 jours. Au-delà de cette période, la clinique rejoint l’évolution naturelle de cet état antérieur.” Dès lors, la S.A.S. [11] étant parvenu à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] [X] à l’accident du 11 avril 2022, compte tenu d’un éventuel état antérieur consistant en une instabilité gléno-humérale droite, il convient de faire droit à sa demande d’expertise. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [Z] [C], demeurant [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 10] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [X] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [D] [X], même éventuellement détenus par les tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [D] [X] au titre de l’accident du 11 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ;Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 février 2024 par la S.A.S. [11] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 mai 2024; Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par la S.A.S. [11] ; Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 5 juin 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au : Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f59e858823c56e096b9c
Données disponibles
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