Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59f858823c56e097279
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 54 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00314 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [H], [E], [J] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0050 Madame [C], [I], [G] [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0050 ET : La société IMMOBILIERE 3F dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158 ********************************************** Par ordonnance du 30 août 2013, le juge des référés de ce tribunal a, à la demande de la société d'HLM AEDIFICAT, aux droits de laquelle est ensuite venue la société IMMOBILIERE 3F, ordonné une expertise dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 4] et [Adresse 3]. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé à 28.542 euros le montant d'une consignation complémentaire à la charge de la société d'HLM AEDIFICAT, somme qu'elle n'a pas réglée. Se plaignant de désordres affectant leur pavillon, et souhaitant que la mesure d'expertise soit conduite à son terme, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société IMMOBILIERE 3F, par acte du 5 décembre 2023, pour qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 28.542 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 22 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a indiqué que le montant de la provision a été adressé à la régie du tribunal le 21 décembre 2023. Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] ont maintenu leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 et la société IMMOBILIERE 3F autorisée à produire en délibéré la preuve du paiement allégué entre les mains de la régie, ce qu'elle a fait le 4 janvier 2024. SUR CE Il convient de relever que la demande principale est devenue sans objet. En application de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la consignation ayant été versée presque 3 ans après la décision en prévoyant le paiement, et postérieurement à l'introduction de la présente instance, la société IMMOBILIERE 3F sera condamnée au paiement des dépens. Et dans ces circonstances, il est inéquitable de laisser à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que la demande principale formée par Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] est devenue sans objet ; Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à supporter les dépens de la présente instance ; Condamnons la société IMMOBILIERE 3F à verser à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f59f858823c56e097279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA