Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a0858823c56e0976b6
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/05006 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XU6A N° de MINUTE : 24/00049 Madame [F] [U] née le 30 août 1978 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ilana OUIZEMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R 172 DEMANDEUR C/ La S.A.R.L. GH BATIMENT [Adresse 1] [Localité 4] non comparante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Geffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier enrôlé le 19 mai 2023, madame [F] [U] a fait assigner la SARL GH Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : résolution judiciaire du contrat conclu par devis du 7 décembre 2022 ; restitution par la société GH Bâtiment de la somme de 2.000 euros versée le 11 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 ; autorisation à faire réaliser les travaux par une autre entreprise, aux frais de la société GH Bâtiment, pour un montant de 8.057,50 euros TTC, au paiement duquel la société GH Bâtiment doit être condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamnation de la société GH Bâtiment à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; condamnation de la société GH Bâtiment aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a confié à la société GH Bâtiment la réalisation de travaux d’embellissement du logement HLM dont elle est locataire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le prix de 4.015 euros TTC, dont 2.000 euros versés à titre d’acompte le 11 janvier 2023 ; qu’alors que les travaux devaient démarrer rapidement compte tenu du handicap de son fils, ils n’ont commencé que le 14 février 2023 et se sont interrompus après quatre jours, malgré diverses mises en demeure ; que l’abandon du chantier a été constaté par huissier ; que le lien de confiance est désormais brisé ; qu’elle est en droit de demander la résolution du marché et la restitution de l’acompte versé, avec intérêts légaux, ainsi que l’avance des sommes nécessaires à la réalisation des travaux par une tierce entreprise à hauteur de 8.057,50 euros suivant devis versé au débat, conformément aux articles 1217 et 1222 du code civil ; qu’elle est également fondée à solliciter réparation de son préjudice, compte tenu de la situation difficile dans laquelle cet abandon de chantier l’a placée, avec un fils en situation de handicap et des revenus modestes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SARL GH Bâtiment, citée à étude, n’a pas constitué avocat, malgré un délai accordé pour ce faire du fait de sa présentation en personne à l’audience d’orientation du 22 juin 2023. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 18 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date du présent jugement. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code. En particulier, conformément aux articles 1224 et suivants du même code, la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave ; dans ce cadre, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ; la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, en l’état des pièces communiquées, il n’est pas établi avec la certitude requise en justice que le marché de travaux invoqué par la demanderesse a effectivement été conclu, puisque ne sont à ce titre produits qu’un devis non signé et mentionnant une adresse de chantier différente de celle mentionnée dans l’assignation et le constat d’huissier du 3 avril 2023, un avis d’acompte non signé et portant une référence différente de celle figurant au devis, une capture d’écran d’un avis de virement ne permettant d’identifier ni l’émetteur ni le bénéficiaire et ne pouvant se substituer à un relevé bancaire, une correspondance échangée sur Whatsapp ne permettant d’identifier ni l’émetteur ni le bénéficiaire et dont le contenu est du reste imprécis, et des mises en demeure dont la réception n’est pas justifiée. Faute de preuve suffisante de l’existence et du contenu du contrat d’entreprise allégué, les demandes ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne madame [F] [U] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a0858823c56e0976b6
Données disponibles
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