Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a0858823c56e09774a
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 99 682 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIUE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00308 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [H] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512 ET : La société ARTIS DE NOISY dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ****************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, Monsieur [H] [B] a consenti à la société ARTIS DE NOISY un bail commercial portant sur des locaux et des emplacements de stationnement situés à [Adresse 1]. Par acte du 22 novembre 2023, Monsieur [H] [B] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ARTIS DE NOISY, pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 45.996,82 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 décembre 2023. A l'audience, Monsieur [H] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société ARTIS DE NOISY n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 43.548,41 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 novembre 2023. L’obligation de la société ARTIS DE NOISY de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ARTIS DE NOISY causant un préjudice à Monsieur [H] [B], celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 6 novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux. Monsieur [H] [B] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société ARTIS DE NOISY reste lui devoir au 22 novembre 2023 une somme de 45.996,82 euros (loyers et indemnités d'occupation), échéance de novembre 2023 incluse. La société ARTIS DE NOISY sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société ARTIS DE NOISY, succombante, sera condamnée aux dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [B] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 6 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ARTIS DE NOISY et de tous occupants de son chef hors des locaux et emplacements de stationnement situés à [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société ARTIS DE NOISY au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société ARTIS DE NOISY à payer à Monsieur [H] [B] la somme provisionnelle de 45.996,82 euros Condamnons la société ARTIS DE NOISY à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société ARTIS DE NOISY à supporter la charge des dépens ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a0858823c56e09774a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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