Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a0858823c56e0977e9
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 37 288 813 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 23/06548 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YI N° de MINUTE : 24/00047 Chambre 9/Section 1 DEMANDEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître [Y] [J]. de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 173 C/ DÉFENDEUR Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré, Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président, DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Exposant qu’une vérification de comptabilité en matière de TVA réalisée en 2021 a révélé des défaillances de la société POLYGONE SERVICES en matière de dépôt de déclarations professionnelles, la déclaration de TVA de 2017 n’ayant pas été déposée, celle de 2018 ayant été déposée sans paiement puis aucune autre n’ayant été déposée et les déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés n’ayant pas été déposées depuis 2019, qu’un redressement a été opéré établissant une créance de l’administration fiscale à hauteur de 137093,60 €, que la société a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2022 et que le défaut de recouvrement des impôts dus résulte de l’inobservation des obligations fiscales par Monsieur [X] [W], dirigeant de la société, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis demande, par assignation du 25 juillet 2023, que Monsieur [W] soit condamné à lui payer la somme de 137093,60 € et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Assigné en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L267 du livre des procédures fiscales, “Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.”; La proposition de rectification établie le 4 avril 2022 à la suite de la vérification de comptabilité et notifiée le 11 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, qui n’a pas retiré le pli, mentionne : - que la société n’a déposé aucune déclaration de TVA pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020; - que pour l’année 2019 la société a encaissé un montant total de 372888,13 € correspondant à un montant de TVA collectée de 62148 €; - que pour l’année 2020 la société a encaissé un montant total de 340704,02 € correspondant à un montant de TVA collectée de 56784 € ; Un avis de recouvrement a été émis par l’administration le 15 juin 2022 à l’encontre de la société pour un montant de 106372 € représentant les droits et les pénalités ; La proposition de rectification et l’avis de recouvrement ont été joints à l’assignation et donc régulièrement portés à la connaissance de Monsieur [W] qui n’en conteste pas le contenu à l’occasion de la présente instance ; La société a été placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2022, la créance du trésor déclarée au liquidateur et celui-ci a établi un certificat d’irrecouvrabilité totale de la créance en raison de l’insuffisance des actifs ; Le défaut de déclaration de la TVA collectée et de reversement de celle-ci constituent des inobservations graves des obligations fiscales, sont imputables à Monsieur [W] en sa qualité de dirigeant de la société et ont rendu le recouvrement impossible ; Monsieur [W] sera donc condamné à payer la somme de 106372 € ; La déclaration à la procédure de liquidation ne constituant pas un titre de nature à établir le montant de la créance alléguée, le surplus de la demande sera rejeté ; Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis la somme de 106372 €;, outre celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b7f5a0858823c56e0977e9
Données disponibles
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