Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a0858823c56e097a87
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRXK Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRXK N° de MINUTE : 24/00089 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me EMMANUEL DECHANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597 DEFENDEUR URSSAF [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M.[V],audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me EMMANUEL DECHANCE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, l’URSSAF d’[Localité 4] a mis en demeure la S.A.S. [5], compte n°[XXXXXXXXXX02], d’avoir à payer la somme de 818.046 euros, correspondant à 973.269 euros de cotisations, après déduction de la somme de 155.223 euros déjà versée, pour la période des mois de mai 2021 à décembre 2021. Le 19 septembre 2022, la S.A.S. [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 9 janvier 2023, notifiée par courrier du 19 janvier 2023, rejeté sa contestation. Par lettre recommandée adressée le 16 mars 2023 au greffe, la S.A.S. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à cette audience, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable ainsi que les redressements qui lui ont été notifiés, et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme d’un montant de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle se prévaut de la nullité de la mise en demeure en ce que la mention “régime général” pour préciser la nature des sommes réclamées n’est pas conforme aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur, la distinction cotisations de sécurité sociale / versement destiné au financement des services de mobilité (anciennement versement de transport) constituant une exigence minimale. Pour sa part, par conclusions soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'[Localité 4], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire régulière la mise en demeure du 21 juillet 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2023, condamner la société [5] au paiement des cotisations appelées au titre des mois de mai à décembre 2021 pour un montant total de 818.046 euros et de la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, l'URSSAF expose que le rappel des cotisations réclamées par la mise en demeure ne se limite pas au versement mobilité mais concerne l’ensemble des cotisations et contributions dues au titre du régime général, y compris le versement mobilité. Elle ajoute que la mise en demeure n’a pas à comporter le détail des sommes ventilées risque par risque. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’a pas été discutée. Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Par ailleurs, selon l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...)”. En application, il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. En l’espèce, il résulte des pièces verses aux débats que l’URSSAF [Localité 4] a adressé une mise en demeure, en date du 21 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 25 juillet 2022, à la S.A.S. [5] d’avoir à payer la somme de 818.046 euros, correspondant à la somme de 973.269 euros de cotisations, après déduction de la somme de 155.223 euros déjà versée, pour la période des mois de mai 2021 à décembre 2021. Cette mise en demeure du 21 juillet 2022 mentionne : l'organisme émetteur, à savoir l’URSSAF [Localité 4],la période considérée, à savoir les mois de mai 2021 à décembre 2021,la nature des cotisations, à savoir les cotisations du “régime général”, “incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS”,le motif du recouvrement, à savoir une “absence de versement” pour les mois de juin à septembre 2021 et une “insuffisance de versement” pour les mois de mai 2021 et d’octobre à décembre 2021,le montant des cotisations dues, à savoir un total de 973.269 euros,le montant et les dates des versements à déduire, à savoir un total de 155.223 euros. La S.A.S. [5] fait valoir que la mention “régime général” figurant sur la mise en demeure ne permet pas au cotisant de connaître la nature exacte des cotisations réclamées. Toutefois, en l’espèce, la mise en demeure ne concerne pas les sommes dues en vertu d’un redressement opéré sur le versement destiné au financement des services de mobilité mais les cotisations et contributions sociales obligatoires dues “compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 19 juillet 2022", ainsi que le mentionne expressément la mise en demeure, et comprenant donc notamment le versement destiné au financement des services de mobilité. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en mentionnant pour les périodes auxquelles elle se rapporte, la nature “régime général” et le montant des cotisations, tout en précisant sous un astérisque, la mention “incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS”, dont la requérante est redevable, “compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 19 juillet 2022”, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, la mise en demeure permettait à la S.A.S. [5] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et était donc régulière. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, la S.A.S. [5] ne justifie pas avoir procédé au paiement des cotisations mises à sa charge par l’URSSAF au titre des périodes visées par la mise en demeure en date du 21 juillet 2022, et il convient de constater qu’elle ne conteste pas les calculs des cotisations dues ou les montants des versements effectués. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF et de condamner la S.A.S. [5] à lui verser la somme de 818.046 euros, correspondant à 973.269 euros de cotisations, après déduction de la somme de 155.223 euros déjà versée, pour la période des mois de mai 2021 à décembre 2021. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.S. [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la S.A.S. [5] recevable ; Le dit mal fondé ; Déboute la S.A.S. [5] de sa demande d’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF d’[Localité 4], en date du 21 juillet 2022, portant sur la somme de 818.046 euros, correspondant à 973.269 euros de cotisations, après déduction de la somme de 155.223 euros déjà versée, pour la période des mois de mai 2021 à décembre 2021 ; Condamne la S.A.S. [5] à payer à l’URSSAF d’[Localité 4] la somme restant due de 818.046 euros de cotisations au titre des mois de mai 2021 à décembre 2021, pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a0858823c56e097a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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