Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a0858823c56e097ae8
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 20/07798 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UP4Y N° de Minute : 24/00043 S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur DO et CNR [Adresse 1] [Localité 28] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290 DEMANDEUR C/ S.C.I. [Localité 31] MARCEL CARNE [Adresse 11] [Localité 26] représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0406 Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 4]- [Localité 31] représenté par son syndic, la société SYNDIC AVENIR [Adresse 9] [Localité 27] représentée par Me Aurore FRANCELLE, ADONIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422 La société SMC RAVALEMENT [Adresse 24] [Localité 21] représentée par Me François BILLEBEAU, la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 043 S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société PROMOTECH. [Adresse 22] [Localité 16] représentée par Maître Jean-Pierre COTTÉ, Cabinet COTTÉ & FRANÇOIS (AARPI), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0197 S.A. SMA es qualité d’assureur de la Société SMC RAVALEMENT. [Adresse 22] [Localité 16] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0156 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 20/07798 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UP4Y Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2024 Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS ( la MAF) ès qualité d’assureur de la la Société O’ZONE ARCHITECTURES [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Me Chantal MALARDE, de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 073 La Société O’ZONE ARCHITECTURES ( SCM) [Adresse 7] [Localité 18] représentée par Me Chantal MALARDE, de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 073 S.A.S.U. BATIPLUS [Adresse 5] [Localité 30] représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 073 La SARL O’ZONE ARCHITECTURES [Adresse 10] [Localité 15] non comparante S.A.S. BATIPREV [Adresse 5] [Localité 30] non comparante Compagnie d’assurance AXA FRANCE es qualité d’assureur de la société UEC [Adresse 8] [Localité 29] représentée par Me Stanislas COMOLET, la SELAS COMOLET- ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435 Compagnie d’assurance EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTURES EUROPEENS ès qualité d’assureur de la Société BATIPLUS [Adresse 3] [Localité 17] non comparante Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 14] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 La Société MMA IARD SA ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la Société SMC RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0693 La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilié civile de la Société SMC RAVALEMENT [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 S.A.R.L. PROMOTECH [Adresse 11] [Localité 26] non comparante S.A.S.U. SATEB [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 19] représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION [Adresse 32] [Localité 20] représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089 S.A.S. DALSA [Adresse 6] [Localité 25] représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier enrôlés le 17 septembre 2020, la SA Aviva Assurances (assureur DO et CNR) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 31], la SARL SMC Ravalement, la SA SMA (assureur SMC Ravalement), la SCI [Localité 31] Marcel Carné, la SCM O’Zone Architectures, la SARL O’Zone Architectures, la MAF (assureur O’Zone Architectures), la SARL Promotech, la SA SMA (assureur Promotech), la SAS Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SAS Batiprev, la SA UEC, la SA Axa France (assureur UEC), la SAS Dalsa, la SAS Sateb. Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 24 septembre 2020, la SCI [Localité 31] Marcel Carné a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 31], la SA Aviva Assurances (assureur CNR), la SARL SMC Ravalement, la SA SMA (assureur SMC Ravalement), la SARL O’Zone Architectures, la MAF (assureur O’Zone Architectures), la SARL Promotech, la SA SMA (assureur Promotech), la SAS Batiplus, la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SAS Batiprev, la SA UEC, la SA Axa France (assureur UEC), la SAS Dalsa, la SAS Sateb. De son côté, par acte d’huissier enrôlé le 9 décembre 2020, la SA UEC a fait assigner en intervention forcée la société Gan Assurances (assureur FR Construction). De son côté, par actes d’huissier enrôlés le 24 octobre 2022, la société SMC Ravalement a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (son assureur). Parallèlement, par actes d’huissier enrôlés le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 31] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SARL SMC Ravalement, la SCI [Localité 31] Marcel Carné, la SARL O’Zone Architectures, la SARL Promotech, la SAS Batiplus, la SA UEC, la SA Aviva Assurances, la SA SMA (assureur Promotech et SMC Ravalement), la MAF (assureur O’Zone Architectures), la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (assureur Batiplus), la SA Axa France IARD (assureur UEC), la SA Gan Assurances (assureur FR Construction). Les instances ont été jointes. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur SMC Ravalement) demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de garantie présentée par la société SMC Ravalement à leur encontre, et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2023, la société SMC Ravalement demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par les MMA, et de condamner ces dernières aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023, la SMA et la SMABTP (assureur SMC Ravalement) demandent au juge de la mise en état de juger non prescrite l’action de la société SMC Ravalement contre les MMA. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 18 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription. A ce titre, l'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et précise que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. A cet égard, il est de jurisprudence constante que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice au sens de l'article L114-1 du code des assurances (voir en ce sens notamment Cass, Civ 1, 18 juin 1996, bulletin 254 ; Cass, Civ 2, 1 juillet 2010, 09-10.590). Selon l'article L114-2 du même code, le délai de prescription est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assuré à l’assureur demandant le règlement de l’indemnité, ainsi que par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. Néanmoins, si une telle désignation a pour effet d'interrompre la prescription, il est de jurisprudence constante qu'elle n'a pas pour conséquence d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise (voir en ce sens Civ. 2ème, 10 novembre 2005, 04-15.041). Et pour que la désignation de l’expert, judiciaire ou amiable, par le seul assureur ou par le seul assuré (voir en ce sens Cass, Civ 1, 4 mars 1997, 95-10.045), ait un effet interruptif, il faut que la partie qui n’est pas à l’initiative de la désignation soit convoquée ou ait participé aux opérations d’expertise (voir en ce sens Cass, Civ 1, 21 octobre 2003, 01-01.614). Enfin, conformément à l’article R112-1 du code des assurances, aux termes duquel la police doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, il appartient à l’assureur de démontrer que les mentions précitées, relatives à la durée et aux modes d’interruption de la prescription, sont reproduites dans le contrat, à peine d’inopposabilité de la prescription, même de droit commun. Si ces mentions figurent dans les conditions générales, il résulte de l'application combinée des articles 1353 du même code, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une clause desdites conditions générales de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales (voir en ce sens Cass, Civ 2, 18 mai 2017, 16-18.526). En l’espèce, c’est vainement que la société SMC Ravalement invoque l’inopposabilité de la prescription biennale faute pour les MMA de l’en avoir informée conformément aux dispositions de l’article R112-1 précité du code des assurances, alors qu’il ressort expressément des conditions particulières de la police litigieuse, signées par la société SMC Ravalement, que cette dernière a reconnu s’être vu remettre un exemplaire des conditions générales n° 343a le 9 décembre 2016 et en avoir pris connaissance avant la souscription du contrat, et que lesdites conditions générales comportent, en page 29, un paragraphe intitulé « La prescription », précis et complet, qui satisfait à l’obligation d’information de l’assureur. La prescription biennale est ainsi applicable à l’action de la société SMC Ravalement contre les MMA. Cela étant précisé, il résulte des pièces communiquées que ce délai a commencé à courir le 20 juillet 2020, date à laquelle la société SMC Ravalement a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires, pour expirer le 20 juillet 2022, étant précisé que l’expertise judiciaire n’a pu avoir aucun effet sur la prescription à l’égard des MMA, qui n’étaient pas partie à ladite expertise. L’action de la société SMC Ravalement contre les MMA était ainsi prescrite lorsqu’elle a été présentée pour la première fois par assignation au fond signifiée le 20 octobre 2022. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’action de la société SMC Ravalement contre les MMA et de condamner la première à payer la somme de 1.000 euros aux secondes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la société SMC Ravalement contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; Condamne la société SMC Ravalement à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 6 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond impératives de Me Pin, à défaut clôture partielle. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a0858823c56e097ae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA