Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a1858823c56e097d1d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 45 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2WI Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2WI N° de MINUTE : 24/00145 DEMANDEUR Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 4] dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Sandra MITTERRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Sandra MITTERRAND, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 14 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Monsieur [X] [B] une notification de payer la somme d’un montant de 3.456,67 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort entre le 29 août 2022 et le 8 février 2023. Par lettre du 30 mars 2023, Monsieur [X] [B] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 24 mai 2023, notifiée par courrier du 26 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de la créance au motif que le médecin conseil a estimé que l’affection à l’origine de son arrêt de travail est celle pour laquelle il perçoit déjà une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2010 et que le cumul d’indemnités journalières et de la pension d’invalidité pour la même infraction n’est pas permis. Par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2023 au greffe, Monsieur [X] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’annulation de sa dette d’un montant de 3.456,67 euros. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Par courrier du du 9 octobre 2023 reçu au greffe le 11 octobre 2023, il a sollicité une dispense de comparution et réitère les termes de son courrier introductif d’instance par lequel il sollicite l’annulation de la créance au motif qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise par la CPAM. Représentée par son conseil, par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal la confirmation de sa créance, de la décision de la CPAM ainsi que de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes. Elle indique qu’il n’est pas contesté que le médecin conseil a fixé la date de stabilisation de l’état de santé du requérant au 29 août 2022 par décision du 15 février 2023 à effet du 29 août 2022, qu’une pension d’invalidité lui a été attribuée depuis le 1er avril 2010 et que des indemnités journalières étant par ailleurs perçues depuis le 29 août 2022 au titre de la même affection que celle pour laquelle il percevait une pension d’invalidité, un indu au titre du non cumul des indemnisations pour la période du 29 août 2022 au 8 février 2023 lui a été notifié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du Code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, Monsieur [B] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 20 novembre 2023 par courrier du 9 octobre 2023 reçu au greffe le 11 octobre 2023 en raison de son état de santé. Il produit à cet égard un certificat médical du docteur [J], psychiatre, faisant état de ce que l’état de santé du requérant ne lui permet pas de se rendre au tribunal le 20 novembre 2023. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la créance de la CPAM Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Par ailleurs, il est constant que le titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité salariée peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie en cas d'arrêt pour maladie dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture de droit. Néanmoins, il convient de distinguer l'arrêt de travail causé par l'affection à l'origine de la mise en invalidité de celui dû à une autre affection. Lorsque l'arrêt est motivé par une affection différente de l'affection invalidante, le titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans le respect des règles applicables en la matière. En revanche, si l'arrêt est lié à l'affection invalidante, dans la mesure ou une pension d'invalidité est déjà versée, son titulaire ne peut bénéficier simultanément d'indemnités journalières pour cette affection, en vertu du principe de non-cumul des indemnisations. En effet, par principe, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c'est-à-dire en l'occurrence, à la fois au titre de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité. Dès lors l'assuré dont l'affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l'assurance invalidité ne peut valablement cumuler les indemnités journalières pour la même affection. En l’espèce, il ressort du courrier de saisine du tribunal que Monsieur [B] indique ne pas comprendre qu’on lui attribue la responsabilité du versement des indemnités journalières “alors qu’il s’agit d’une erreur à imputer à la CPAM”, que la CPAM l’a indemnisé 6 mois après son premier arrêt, de sorte qu’elle aurait pu s’apercevoir à ce moment là qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette indemnisation. Il résulte des termes de ce courrier qu’il n’est contesté par le requérant ni qu’il a perçu tant une pension d’invalidité que des indemnités journalières au titre de la même affection pour la période du 29 août 2022 au 8 février 2023, ni que la date de stabilisation de son état de santé a été fixée au 29 août 2022 par décision du 15 février 2023 et que la créance de la CPAM n’est donc pas contestée sur le fond par le demandeur. Monsieur [B] estime également que la CPAM a commis une erreur en procédant au règlement des indemnités journalières tardivement sans s’apercevoir qu’elle procédait alors à un double cumul non permis. Il convient effectivement de relever qu’il ressort des images décomptes versées aux débats par la CPAM que le règlement des indemnités journalières du 29 août 2022 au 25 février 2023 est intervenu le 26 janvier 2023 et que le règlement des indemnités journalières du 26 janvier 2023 au 8 février 2023 est intervenu le 10 février 2023. Toutefois, la CPAM verse aux débats une impression d’écran de son logiciel interne fait mention d’une décision du docteur [I] en date du 15 février 2023 indiquant que “l’état de l’assuré(e) bénéficiant d’une pension d’invalidité et en arrêt de travail est stabilisé”, avec une date d’effet de la décision au 29 août 2022. En outre, en l’absence de demande de dommages et intérêts formellement exprimée, le tribunal n’est pas saisi d’une telle demande, quand bien même une faute de la CPAM serait avérée et qu’un éventuel préjudice en résulterait. Dans ces conditions, la CPAM a pu dès qu'elle a eu connaissance de l'attribution de la pension d'invalidité, soit le 15 février 2023, en tirer les conséquences au regard de l'absence de deux pathologies différentes à l'origine des deux prestations. En conséquence, l'assuré ne soutenant pas, ni ne démontrant que la pension d'invalidité et les arrêts de travail ont pour origine deux pathologies distinctes, et ne renversant pas l'avis du service médical de la CPAM, ne peut donc prétendre au cumul de la pension d'invalidité et des indemnités journalières. Il s'ensuit que l'indu est justifié dans son principe et, par les éléments produits par la CPAM qui ne sont pas discutés, dans son quantum. Par ailleurs, Monsieur [B] fait état de difficultés financières et produit notamment à cet égard une décision du 8 août 2023 de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, en l’absence de demande de remise de dette sollicitée auprès de la CPAM, puis ensuite formellement auprès du tribunal en cas de refus ou d’absence de réponse de la CPAM, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à une remise totale ou partielle de la dette de Monsieur [B]. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Valide la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis envers Monsieur [X] [B], au titre du versement indu d’indemnités journalières pour la période du 29 août 2022 au 8 février 2023, correspondant à la somme d’un montant de 3.456,67 euros; Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 1302 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a1858823c56e097d1d
Données disponibles
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