Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a1858823c56e097e31
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJR Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJR N° de MINUTE : 24/00147 DEMANDEUR Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Saliou OSSENI FAITS ET PROCÉDURE Par lettre datée du 15 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [X] [S] qu’il était redevable de la somme de 25.961,61 euros au titre d’un indu de remboursement de frais de santé du 7 avril 2015 au 31 octobre 2021, au motif qu’il avait séjourné en France moins de 6 mois au cours de l’année civile depuis 2015. Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a confirmé la créance en son entier montant par décision du 1er février 2023, notifiée le 2 février 2023. Par requête déposée le 30 mars 2023 au greffe, Monsieur [X] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2023, puis à nouveau renvoyée pour y être retenue à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM, d’annuler la créance, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas avoir résidé plus de six mois en Algérie de 2019 à 2021 mais expose n’avoir obtenu le regroupement familial qu’en 2023 et avoir eu besoin, au regard de difficultés psychologiques, de se rapprocher de sa famille. Il indique également n’avoir pu rentrer en France du fait de la pandémie du Covid en 2020 et de la perte de son titre de séjour en mars 2021. En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.133-4-1, L.133-4, R.147-6, R. 380-1, R. 115-6 et 7 du code de la sécurité sociale, de déclarer bien fondée la créance d’un montant de 25.961,61 euros, confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 1er février 2023, condamner reconventionnellement Monsieur [S] au paiement de cette somme et débouter le requérant de toutes ses demandes. Elle expose qu’il résulte du passeport de Monsieur [S] et du tableau récapitulatif des entrées sorties réalisé par le consulat de France à Alger que celui-ci ne satisfait pas à la condition de résidence de plus de six mois en France depuis 2015 et qu’il n’est pas revenu sur le territoire français depuis le 2 février 2021. Elle ajoute que Monsieur [S] n’établit pas avoir été bloqué en Algérie jusqu’au 2 décembre 2021 ainsi qu’il l’indique. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. Sur le bien fondé de l’indu Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En outre, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 Code de procédure civile). Par ailleurs, aux termes de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, “Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 9] ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen”. En l’espèce, la Caisse fait valoir que Monsieur [S] ne satisfait pas à la condition de résidence de plus de six mois en France depuis l’année 2015. Elle produit la copie des pages du passeport de Monsieur [S], délivré le 24 novembre 2015 et valable jusqu’au 23 novembre 2025, lequel comprend de nombreuses dates d’entrées et sorties du territoire français, dont la première est une sortie du territoire le 17 mars 2016 et la dernière une sortie du territoire le 3 février 2021. Elle verse également aux débats un tableau, qu’elle indique comme étant réalisé par le consulat de France à Alger bien que ne comportant aucune annotation en ce sens, des entrées/sorties du territoire Algérien comportant, pour les cases blanches, les temps de séjour en France, pour les cases jaunes, les temps de séjour en Algérie et pour les cases hachurées, les périodes sur lesquelles le consulat n’a aucune information. Sur l’année 2015 De ce fait, il ressort dudit tableau que sur l’année 2015, le consulat ne dispose d’aucune information jusqu’au 24 novembre 2015, puis que Monsieur [S] était présent sur le territoire français jusqu’au 31 décembre 2015. Il en résulte que la CPAM n’établit pas qu’il n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de cette année civile. En réponse, Monsieur [S] produit : - une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial à Bobigny le 22 janvier 2015, - sa fiche médicale de l’ELSM de [Localité 3] faisant notamment mention d’un examen clinique du Docteur [O] le 10 juin 2015, - un certificat médical du 30 novembre 2015 du docteur [E]. Il produit également une attestation du consul d’Algérie à [Localité 3] du 21 décembre 2021 faisant état de ce que Monsieur [S] est immatriculé auprès de ses services depuis le 20 novembre 2015 mais que la consultation de son dossier indique qu’il réside toujours à l’adresse [Adresse 1], [Localité 4], ainsi qu’une attestation de la société [5] en date du 22 mai 2023 certifiant que Monsieur [S] est entré dans les lieux au [Adresse 1], [Localité 4] le 15 mai 2007 et qu’il y est toujours présent à ce jour. Il en résulte qu’il établit avoir été présent en France a minima les 22 janvier 2015,10 juin 2015, puis à compter du 24 novembre 2015 et particulièrement le 30 novembre 2015, soit à trois périodes distinctes de l’année et qu’il justifie d’un lieu de résidence habituelle sur le territoire français. En conséquence, c’est à tort que la Caisse a estimé que Monsieur [S] n’a pas satisfait à la condition de séjour de plus de six mois au cours de l'année civile 2015 de versement des prestations dont elle sollicite le remboursement. Sur l’année 2016 Il ressort du tableau précité que Monsieur [S] était présent sur le territoire français 177 jours sur 366, soit 189 jours hors de France. Ces périodes hors de France coïncident avec les tampons relevés sur le passeport du requérant, de sorte que la CPAM établit que Monsieur [S] n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l’année 2016. En réponse, Monsieur [S] produit seulement un certificat médical du 3 février 2016 du docteur [F], soit compris dans les dates pour lesquelles la CPAM indique qu’il était bien présent en France, de sorte que ce document ne remet pas en cause les constatations faites par la CPAM. Sur l’année 2017 Il ressort du tableau précité que Monsieur [S] était présent sur le territoire français 114 jours sur 365 et ces périodes hors de France coïncident avec les tampons relevés sur le passeport du requérant, de sorte que la CPAM établit que Monsieur [S] n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l’année 2017. En réponse, Monsieur [S] produit : - un certificat médical du 17 janvier 2017 du docteur [M], - un certificat médical du 18 mars 2017 du docteur [L], - sa fiche médicale de l’ELSM de [Localité 3] faisant mention sur la période considérée d’une radio du genou le 31 mars 2017, d’un certificat médical du docteur [Y] du 9 mai 2017, d’un examen médical du 30 juin 2017 du docteur [P]. Seul le certificat médical du 18 mars 2017 se situe en dehors des périodes pour lesquelles la CPAM indique qu’il n’était pas présent en France et il convient de constater que le docteur [L] indique que le certificat a été remis en main propre. Toutefois, force est de constater que le passeport de Monsieur [S] comporte un tampon de sortie de France le 29 janvier 2017 et un tampon d’entrée en France le 20 mars 2017, sans aucun autre tampon d’entrée ou de sortie entre les deux, ainsi que cela apparaît sur le tableau produit par la CPAM, de sorte que ce certificat établi le 18 mars 2017 ne s’explique pas. En outre, au demeurant, quand bien même il serait considéré que Monsieur [S] était présent les 18 et 19 mars 2017, cela n’est pas de nature à établir qu’il aurait séjourné en France plus de six mois au cours de l’année 2017. Sur l’année 2018 Il ressort du tableau précité que Monsieur [S] était présent sur le territoire français 191 jours sur 365, soit 174 jours hors de France et ces périodes hors de France coïncident avec les tampons relevés sur le passeport du requérant. Il en résulte que la CPAM n’établit pas que Monsieur [S] n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l’année 2018. En outre, Monsieur [S] produit : - sa fiche médicale de l’ELSM de [Localité 3] faisant mention sur la période considérée d’un certificat médical du docteur [Y] du 9 avril 2018, d’un examen clinique le 25 juin 2018 du docteur [P], - des prescriptions médicales du docteur [M] des 25 avril 2018, 19 juin 2018 et 30 juin 2018, ce qui corrobore les périodes de présence en France relevées par la CPAM. En conséquence, c’est à tort que la Caisse a estimé que Monsieur [S] n’a pas satisfait à la condition de séjour de plus de six mois au cours de l'année civile 2018 de versement des prestations dont elle sollicite le remboursement. Sur l’année 2019 Il ressort du tableau précité que Monsieur [S] était présent sur le territoire français 84 jours sur 365 et ces périodes hors de France coïncident avec les tampons relevés sur le passeport du requérant, de sorte que la CPAM établit que Monsieur [S] n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l’année 2019. Monsieur [S] ne produit aucune pièce démontrant sa présence en France au cours de l’année 2019. Sur les années 2020 et 2021 Il ressort du tableau précité que Monsieur [S] était présent sur le territoire français : - 75 jours sur 366 en 2020 et ces périodes hors de France coïncident avec les tampons relevés sur le passeport du requérant, de sorte que la CPAM établit que Monsieur [S] n’a pas séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l’année 2020, - jusqu’au 3 février 2021, puis est sorti du territoire jusqu’au 4 mars 2021, date à partir de laquelle le consulat ne dispose d’aucune information. Il en résulte que la CPAM établit que Monsieur [S] na pas séjourné en France pendant au moins 87 jours, soit près de 3 mois, au cours de l’année 2021. Monsieur [S] ne conteste pas avoir résidé plus de six mois en Algérie de 2019 à 2021 mais expose n’avoir obtenu le regroupement familial qu’en 2023 et avoir eu besoin, au regard de difficultés psychologiques, de se rapprocher de sa famille. Il indique également n’avoir pu rentrer en France du fait de la pandémie du Covid en 2020 et de la perte de son titre de séjour en mars 2021. A cet égard, Monsieur [S] produit : - une attestation de passage au centre médical d’urgence d’aéroports de [Localité 8] le 19 novembre 2020, - un compte-rendu opératoire du 2 décembre 2020, - une attestation d’hospitalisation du 15 décembre 2020 au 26 janvier 2021 dans l’unité Neurologie du [6] à [Localité 7], - un certificat médical du 4 février 2022 du docteur [E] qui indique que Monsieur [S] avait une affection du rachis lombaire lourd et avec une opération du 2 décembre 2020, suivie d’une durée de 45 jours à [6] [Localité 7], puis qu’étant seul à être pris en charge et personne pour l’assister, ayant des difficultés à rester seul, il lui a conseiller de joindre sa famille et son épouse en Algérie. Il verse également une déclaration établie le 18 avril 2021à [V] [G], en Algérie, de perte le 17 mars 2021 d’une carte de résident française délivrée le 28 novembre 2019. Toutefois, s’agissant de l’année 2020, il convient de constater qu’il est parti en Algérie le 1er février 2020 mais n’en est rentré que le 19 novembre 2020, soit bien après la période de confinement et qu’il ne produit aucun élément démontrant son impossibilité de revenir en France plus tôt. S’agissant de l’année 2021, il convient de relever qu’il est sortit du territoire français le 3 février 2021, soit peu de temps après la fin de sa période d’hospitalisation dans l’unité Neurologie du [6] à [Localité 7] qui s’est terminée le 26 janvier 2021, mais il n’indique pas à quelle date il serait revenu en France et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il avait besoin pour des raisons de santé de demeurer toute l’année 2021 auprès de sa famille en Algérie ou qu’il aurait rencontré des difficultés insurmontables pour refaire ses papiers suite à la perte de sa carte de résident 17 mars 2021. Il convient en conséquence de dire que c’est à bon droit que la Caisse a estimé que Monsieur [S] n’a pas satisfait à la condition de séjour de plus de six mois au cours des 'années 2020 et 2021. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la CPAM établit que Monsieur [S] n’a pas satisfait à la condition de séjour de plus de six mois au cours des années civiles 2016, 2017, 2019 2020 et 2021, mais que sur les années 2015 et 2018, Monsieur [S] établit au contraire qu’il remplissait la condition de séjour stable et régulière en France. La CPAM sollicite le remboursement de la somme de 25.961,61 euros au titre de remboursements de frais de santé versés à torts du 7 avril 2015 au 31 octobre 2021 et produit les images décompte des remboursements effectués, lesquelles ne sont pas en l’espèce contestées par le requérant. En conséquence, la CPAM ayant estimé à tort que Monsieur [S] n’a pas satisfait à la condition de séjour de plus de six mois au cours des années civiles 2015 et 2018 de versement des prestations dont elle sollicite le remboursement, il y a lieu d’annuler l’indu notifié par la CPAM à Monsieur [S] au titre de ces deux années, soit pour la période des frais de santé remboursés du 7 avril 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 et de le valider pour la période des frais de santé remboursés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021. Il sera renvoyé à al CPAM pour le recalcul de l’indu sur la base du présent jugement et la CPAM sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de la somme d’un montant de 25.961,61 euros au titre de remboursements de frais de santé versés à torts du 7 avril 2015 au 31 octobre 2021. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir que la CPAM aurait commis une faute en mettant à la charge du concluant les frais de santé découlant des conséquences de l’accident du travail qu’il aurait subi, l’empêchant ainsi de poursuivre les soins dont il a besoin. Toutefois, seul un remboursement des frais de santé ayant été ordonné par la CPAM et celui-ci ayant été validé s’agissant des années 2016, 2017, 2019 2020 et 2021, il convient de relever que Monsieur [S] ne démontre aucune faute commise par la CPAM de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant partiellement en ses demandes, la Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’action de Monsieur [X] [S] ; La dit en partie bien fondée; Annule l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2021 à Monsieur [X] [S] au titre du remboursement des frais de santé versés du 7 avril 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018; Valide l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2021 à Monsieur [X] [S] correspondant aux remboursements de frais de santé versés à torts du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021; Renvoie la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour le calcul de la créance sur la base du présent jugement ; Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25.961,61 euros au titre du remboursement des frais de santé sur l’ensemble de la période du 7 avril 2015 au 31 octobre 2021 ; Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 9 Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1302 du Code civilarticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a1858823c56e097e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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