Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a1858823c56e097f67
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 481 800 €
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Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 23/08781 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEUQ N° de MINUTE : 24/00067 Chambre 21 Madame [A] [M] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 DEMANDEUR C/ CENTRE DE SANTE [10] [Adresse 2] [Localité 8] Non représenté ASSOCIATION POLE SANTE DU [11] [Adresse 4] [Localité 9] Non représentée CPAM DE [Localité 13] Pôle RCT de [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] Non représentée DEFENDEURS ___________________ / COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur SANSON, Vice-Président Assesseurs : Madame HILPERT, Première vice présidente Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire, Juge rapporteur Assisté aux débats de : Madame Laurence TERRIER, Greffière DEBATS Audience publique du 04 Octobre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur SANSON, Vice-Président, assisté de Madame BOYER, Greffière. ************ EXPOSE DU LITIGE Autorisée à assigner à jour fixe, Mme [A] [M] a saisi le présent tribunal à l’encontre du Centre de santé [10] et de l’association Pôle santé du [11] pour faire ordonner une expertise assortie d’une provision de 14 800 euros . La CPAM a été assignée à personne habilitée le 12 septembre 2023. Le Centre de santé [10] et l’association Pôle santé du [11] ont été assignés à domicile le 12 septembre 2023. Personne ne comparaît en défense. Mme [A] [M] expose que : - le 29 décembre 2014, elle s’est rendue au centre dentaire du [11] ; après un pansement, le Dr [E] a arraché une dent en abîmant les voisines, - le Pole santé du [11] a reconnu sa responsabilité et une autre praticienne, le Dr [X] [W] est intervenue en dévitalisant l’ensemble des dents du haut coté droit. - elle s’est alors adressée à l’hopital américain, et le Dr [V] a préconisé une greffe osseuse avec mise en place d’implants mais elle n’a pas eu les moyens de financer cette intervention. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 25 juin 2018, a ordonné une expertise. L’expert a diligenté ses opérations et déposé un rapport. Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné in solidum l’association Pole santé du [11] et l’association Centre de Santé [10] à lui payer une provision de 10000 euros en rejetant la demande au titre des implants ; cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 9 février 2022 . Cependant l’expert n’a pas retenu de consolidation. Mme [A] [M] lui reproche également de ne pas avoir répondu sur l’obligation d’informer la patiente. Elle sollicite une nouvelle expertise ou, pour le moins, la désignation du même expert avec allocation d’une provision de 14 818 euros . SUR QUOI L’expert a retenu la responsabilité des centres dentaires, la première intervention s’étant mal déroulée, avec notamment lésion des dents voisines pendant l’intervention et la seconde ne pouvant traduire qu’une mauvaise conduite chirurgicale. Il a estimé ne pas pouvoir fixer de date de consolidation qui ne pourrait intervenir que six mois après la fin des travaux prothétiques. L’expertise est donc justifiée, sauf à compléter la mission, notamment sur la date de consolidation . Cependant, rien ne justifie un changement d’expert . Mme [A] [M] fait valoir les remarques du Dr [O], intervenu à titre de conseil. L’expert devra en prendre connaissance et y répondre. La provison antérieure a été allouée aux titres du déficit fontionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de la greffe osseuse. Mme [A] [M] fait valoir - les interventions des docteurs [V] pour l’avulsion et les mises en place d’implants, [B] pour l’anesthésie, et [U] pour la réalisation d’une stratification de composite, ainsi que pour les factures de l’hôpital américain de [Localité 12], dont elle verse les factures au dossier ; - la nécessité de soins complémentaires : bridge provisoire, piliers implantaires et couronnes qu’elle évalue à 14 818 euros. Mme [A] [M] n’indique pas quels remboursements elle a perçu de la part des organismes sociaux mais la Caisse primaire d’assurance maladie ne demande rien. La nécessité de réaliser les soins avant de fixer la date de consolidation nécessite l’avance des frais et donc une provision, complémentaire . Un montant de 14 000 euros peut être alloué. En l’état, il n’est pas possible de départir ce qui incombe à l’un ou l’autre des défendeurs . Ils seront tenus in solidum au versement de la provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision remise au greffe, réputée contradictoire, susceptible d’appel et, avant dire droit, Ordonne le retour du dossier à l’expert le Dr [C] [Y] [Adresse 5] ; Dit que l’expert devra achever la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 25 février 2018, Lui donne pour mission complémentaire de : - prendre connaissance des observations du Dr [P] [O] et y donner les réponses qui lui sembleront nécessaires, - examiner l’état actuel de Mme [A] [M] et apprécier les soins qui lui ont été prodigués depuis sa première expertise, - dire également si le coût de ces soins appelle des commentaires, - formuler toutes observations qui lui paraîtront utiles sur ces soins, DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, ENJOINT aux parties de remettre à l’expert : – le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; – les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que l’expert devra : – en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, – en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; – en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; – adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; – adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : • fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; • rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : – la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; – le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; – le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; – la date de chacune des réunions tenues ; – les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; – le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; Dit que si l’expert estime que l’état de santé de Mme [A] [M] ne permet pas de fixer une consolidation et donc d’apprécier les conséquences des interventions, il devra, après avoir sollcité les observations des parties, en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre en proposant les éléments d’un calendrier, notamment en fonction des interventions à intervenir, et qu’il appartiendra à ce magistrat d’apprécier le déroulement ultérieur des opérations, DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame Mme [A] [M], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et de son sapiteur, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 avril 2024 ; Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 14] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ; Condamne la société Centre de Santé [10] et l’association Pôle Santé du [11] in solidum à verser à Mme [A] [M] une provision complémentaire de 14 000 euros, Réserve les dépens. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b7f5a1858823c56e097f67
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