Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a2858823c56e098107
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDO Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDO N° de MINUTE : 24/00120 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE VAL-DE-MARNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCEDURE M. [J] [M], salarié de la société [6], a été mis à disposition de la société [5] en qualité d’opérateur de fabrication de matériel électrique. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 octobre 2021. La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 21 octobre 2021 en ces termes : “M. [M] se baissait pour soulever un colis qui se trouvait à hauteur de son ventre. Il aurait ressenti une douleur au dos”. Par courrier du 6 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [M] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 14 mars 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 reçues le 10 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit pour déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 20 octobre 2021 dont a été victime M. [M]. Au soutien de sa demande, elle indique qu’il serait contraire à son droit à un recours effectif de refuser d’ordonner une expertise médicale sur pièces en l’espèce. Elle ajoute avoir été privée de l’effectivité de son recours gracieux en l’absence de décision rendue par la CMRA. Elle verse au débat une note de son médecin conseil, le docteur [X]. La CPAM représentée à l’audience de renvoi du 13 juin 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, il ressort de la note du docteur [X] que :”Monsieur [M], cariste, âgé de 48 ans, a déclaré un accident de travail; le 20 octobre 2021, indiquant avoir ressenti une douleur au niveau du dos en se baissant pour soulever un colis. Les constatations médicales initiales ont été établies le jour même, dans un service d’urgences, et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 27 octobre 2021". La note fait également état des différents certificats médicaux de prolongation datés du 28 octobre 2021 au 2 septembre 2022 avec arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2022 pour “lombalgies basses” ou “douleur lombaire basse”. Il résulte de ces différents certificats médicaux que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] à son accident du travail du 20 octobre 2021 a vocation à s’appliquer en l’espèce. Le docteur [X] indique dans sa note que: “La durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite n’est pas expliquée par les éléments communiqués, la durée normale de prise en charge d’une lombalgie, sans complication, étant de 1 à 4 semaine selon l’activité professionnelle exercée. Si cette durée moyenne d’arrêt d’activité professionnelle est à adapter en fonction du cas d’espèce, dans le présent dossier, il est fait état d’aucune complication évolutive, et, malgré une symptomatologie douloureuse qui serait constante, il n’est fait référence à aucun examen radiologique permettant d’identifier une lésion anatomique d’origine accidentelle. Cette absence d’exploration radiologique documentée est évocatrice d’une pathologie vertébrale déjà connue et déjà explorée, ne justifiant ainsi pas de nouveaux examens radiologiques supplémentaires suite de la symptomatologie douloureuse déclarée”. Ce faisant, la société [6] qui ne se fonde que sur la durée de l’arrêt de travail et de ses prolongations prescrits à l’assuré ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés. Sur les mesures accessoires La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de M. [J] [M] du 20 octobre 2021 ; Met les dépens à la charge de la SAS [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT C AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a2858823c56e098107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA