Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a2858823c56e098204
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 91 591 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG47 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04118 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064 ET : LA SOCIETE AR INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2003, à effet au 1er août 2003, la SCP [Adresse 1] a consenti à la société YASMINE BOUTIQUE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1]. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2006, la société YASMINE BOUTIQUE a cédé son fonds de commerce au profit de la société MALAIKA FASHION. Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2007, la société MALAIKA FASHION a cédé son fonds de commerce à la société A.M. INTERNATIONAL. Par acte sous seing privé en date du 8 août 2016, la société A.M. INTERNATIONAL a cédé son fonds de commerce à la société AR INTERNATIONAL, alors en cours de formation. Pour acte sous seing privé en date du 15 mai 2017, la SCP [Adresse 1] a consenti un renouvellement du bail au profit de la société AR INTERNATIONAL. Le loyer annuel était alors fixé à la somme de 30.716,76 euros, payable mensuellement, et rétroactif au 1er janvier 2015. Par acte délivré le 19 octobre 2023, la SCP [Adresse 1] a assigné la société AR INTERNATIONAL en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société AR INTERNATIONAL des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles ;condamner la société AR INTERNATIONAL à lui payer à titre provisionnel : la somme de 33.653,58 euros, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 20 juillet 2023 ;une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 août 2023 à hauteur du loyer courant, outre les charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;condamner la société AR INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2023. Par observations orales, la SCP [Adresse 1] actualise sa créance à la baisse à la somme de 18.915,91 euros, arrêtée au 8 décembre 2023. Elle indique ne pas s’opposer aux délais de paiement. Régulièrement assignée (selon remise à personne morale le 19 octobre 2023), la société AR INTERNATIONAL n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2023. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La SCP [Adresse 1] justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 20 juillet 2023 pour une somme en principal de 31.418,34 euros est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 août 2023. Elle démontre également qu'il lui reste dû au 8 décembre 2023 une somme de 18.915,91 euros, échéance appelée le 1er décembre 2023 incluse et paiement de 5.000 euros en date du 7 décembre 2023 déduit. Il convient toutefois d’en déduire la somme de 245,02 euros au titre du commandement de payer, laquelle est comprise dans les dépens. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 18.670,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance. Compte tenu des efforts de paiement de la défenderesse dont la dette s’est considérablement réduite, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société AR INTERNATIONAL, succombant sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [Adresse 1] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 21 août 2023 ; Condamnons la société AR INTERNATIONAL à payer à la SCP [Adresse 1] la somme provisionnelle de 18.670,89 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société AR INTERNATIONAL se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 1.030 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société AR INTERNATIONAL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, - la société AR INTERNATIONAL devra payer mensuellement à la SCP [Adresse 1] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; Condamnons la société AR INTERNATIONAL à payer à la SCP [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AR INTERNATIONAL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a2858823c56e098204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA