Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a2858823c56e098293
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00886 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBO N° de MINUTE : 24/00115 DEMANDEUR Monsieur [D] [S] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :PO268 DEFENDEUR S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Monsieur [N] [X] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Saint-Denis FIVA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00886 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBO Jugement du 23 JANVIER 2024 EXPOSE DU LITIGE M. [D] [S] fut employé en qualité de technicien chimiste de 1989 à 2022 par la société [11] devenue la SA [12]. M. [S] a travaillé sur le site du centre de recherche de [Localité 13]. Le 4 septembre 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 28 juillet 2020 établi par le docteur [W], indique : “il s’agit de la survenue d’un cancer bronchique primitif chez un patient antérieurement exposé à l’amiante”. Par décision du 26 mai 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30 bis “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”. Par décision du 8 septembre 2021, la CPAM lui a attribué au 2 août 2020 une rente, en considération de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 70% pour “adénocarcinome in situ pT1a N0, Immunohistochimie TTF1+”». M. [S] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation le 17 décembre 2021. Le 25 mars 2022, M. [S] a accepté l’offre du FIVA à hauteur de 65 600 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle, du préjudice moral, du préjudice physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique. Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur. Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance. L’affaire a été été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [S] demande au tribunal de: - confirmer le caractère professionnel de sa pathologie; subsidiairement, - ordonner, avant dire droit, la désignation d’un CRRMP pour avis sur le lien direct entre le cancer bronchopulmonaire primitif dont il est atteint et son travail habituel; - prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de sa maladie professionnelle; - ordonner la majoration de la rente qui lui a été servie; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande de confirmation du caractère professionnel de sa pathologie, M. [S] fait valoir que les attestations de ses anciens collègues versées au débat permettent de caractériser à la fois son exposition à l’amiante et la réalisation de travaux visés dans la liste des travaux du tableau 30 bis. Il précise que son tabagisme n’a pas d’incidence sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Il fait valoir que les conditions permettant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont réunies. Par conclusions adressées le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable en sa demande ; - dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12] ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S], et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [S], en cas d’aggravation de son état de santé ; - dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme suit : * souffrances morales : 32 200 euros ; * souffrances physiques : 16 200 euros ; * préjudice d’agrément : 16 200 euros ; * préjudice esthétique : 1000 euros ; Total : 65 600 euros ; - dire que la CPAM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - condamner la société [12] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens. Le FIVA rappelle qu’il a qualité pour agir en vertu du mécanisme de subrogation légale instauré par l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000. Il fait valoir que l’exposition du demandeur à l’amiante est établie et que les éléments pour reconnaître la faute inexcusable sont réunis. Il ajoute que le fait que M. [S] était en retraite lors de l’apparition de la maladie et à la date de consolidation n’a pas d’incidence sur le versement de la majoration de la rente à l’assuré. Sur la réparation des préjudices, il indique que l’indemnisation acceptée par M. [S] correspond à une juste évaluation de ses différents préjudices, tenant compte en particulier de la gravité de la pathologie et de l’âge de M. [S] au moment de l’apparition de celle-ci. Par conclusions reçues le 4 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SA [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, - débouter M. [S] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie développée ; à titre subsidiaire, - débouter M. [S] et le FIVA de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux d’en démontrer les conditions ; à titre plus subsidiaire, - débouter M. [S] et le FIVA de leur demande formulée au titre de la majoration de la rente qui a été servie à M. [S] ; - débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation des souffrances physiques et morales de M. [S] - subsidiairement, ramener à plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA de ces chefs ; - débouter le FIVA de sa demande formulée au titre des préjudices esthétique et d’agrément de M. [S]. En tout état de cause, - Réduire a minima les sommes sollicitées par M. [S] et le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [S] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de moitié des sommes allouées. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [S] ne justifie pas d’une exposition d’au moins 10 ans à l’amiante ni de la réalisation des travaux entrant dans la liste limitative des travaux visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle indique par ailleurs que les conditions requises à l’admission de la faute inexcusable ne sont pas démontrées ni par le salarié, ni par le FIVA. Elle ajoute que compte tenu de la pension de retraite dont bénéficie M. [S], il est manifeste que la rente indemnise nécessairement un poste de préjudice extrapatrimonial. Elle en conlut que la majoration de la rente reviendrait à indemniser un préjudice qui n’a pas été subi. Elle fait observer qu’aucune pièce n’est produite par le FIVA s’agissant du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément. Représentée à l’audience, la CPAM, par observations orale, sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [S] Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (...)”. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.” Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; - le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ; - la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Le tableau n°30 bis relatif aux “Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes: DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, M. [S] verse au débat: - une attestation d’exposition aux CMR de catégorie 1 ou 2 et ACD du 8 mars 2022 qui fait état d’une exposition à l’amiante groupe d’exposition cumulé de niveau intermédiaire bas de 1989 à 1995; - une attestation de M. [K] [O] du 3 janvier 2023 qui indique avoir travaillé comme ingénieur au centre de recherche de [Localité 13] de 1987 à 1992. Il précise qu’ “à cette époque, les laboratoires où nous manipulions étaient très anciens et des matériels étaient composés de fibre d’amiante, tels que les protections de tuyaux de vapeur. Les gainages des tuyaux sous forme de tresses en coton à base d’amiante étaient les seuls matériaux utilisés pour éviter de se brûler lors des manipulation. Pour certaines analyses (par ex celle des cendre sulfuriques) nous devions utiliser un four à moufle à base d’amiante (...)”. - une attestation de M. [T] [L] du 1er décembre 2022 qui indique avoir débuté sa carrière comme analyste au centre de recherche de [Localité 13]. Il précise que les supports des becs bunsen “étaient garnis de matériaux à base d’amiante” (...), “la circulation des fluides dans les laboratoires étaient assurés par les tuyaux métalliques gainés de cordons d’amiante spiralée. (...) Il précise que ces matériaux “étaient souvent en mauvais état du fait de leur âge”. - une attestation de M. [J] [B] du 28 novembre 2022 qui indique avoir travaillé avec M. [S] au sein du laboratoire “dans les années 1990". Il indique que “l’amiante sous différentes formes étaient omniprésentes”. (...) Il précise que les tuyaux en acier étaient gainés au cordon amiante spiralé”(...), que le matériel permettant de monter en température “n’était qu’une simple résistance noyée dans du coton d’amiante de forme demi-sphérique” (...), que “ces matériels étaient souvent en mauvais état du fait de leur utilisation fréquente”. Il ajoute qu’étaient utilisés des “gants amiantés” et que “l’usage voulait, pour maintenir un poste de travail propre, et ainsi éviter les coupures que le poste soit régulièrement épousseté à l’aide de balayettes” (...). Il ressort de l’attestation du 8 mars 2022 que M. [S] a été exposé à l’amiante de façon certaine de 1989 à 1995 à un niveau intermédiaire bas, soit sur une durée de six ans. Les attestations versées au débat permettent par ailleurs de conclure que dans le cadre de son emploi de technicien chimiste, M. [S] a été amené à utiliser du matériel contenant de l’amiante, souvent vétuste. Seule l’attestation de M. [B] fait état du nettoyage du poste de travail avec une balayette qu’il qualifie d’usage de travail. En l’état, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour conclure que le salarié a été exposé pendant 10 ans à l’amiante et que son activité professionnelle l’a conduit à réaliser des travaux prévus dans la liste limitative susvisée et notamment des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Par conséquent, en l’état des pièces versées au débat, il existe un différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie professionnelle présentée par M. [S]. En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 4 juin 2020 de M. [D] [S] - “cancer broncho-pulmonaire” inscrite au tableau n°30 bis: “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante” ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [D] [S], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Rappelle que M. [D] [S] peut adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces qu’il estime utile à l’instruction de sa demande ; Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [D] [S] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à M. [D] [S] ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de l’avis du comité ; Dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRESIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a2858823c56e098293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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