Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a2858823c56e0984fa
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 76 634 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIW3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00305 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI TITAN dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 ET : La société AGENCE DE L’EGLISE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de bail commercial en date du 15 mars 1999, la SCI TITAN a donné en location à la société Agence de l'Eglise des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2] (lot n°18). Puis par un contrat de bail commercial en date du 2 décembre 2002, la SCI TITAN a donné en location à la société Agence de l'Eglise des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1] (lot n°19). Par acte du 26 octobre 2023, la SCI TITAN a assigné en référé la société Agence de l'Eglise devant le président de ce tribunal pour : faire constater la résolution des deux baux par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,obtenir son expulsion des locaux avec l'aide si besoin de la force publique et d'un serrurier, et la séquestration des biens mobiliers s'y trouvant, qu'elle soit condamnée à lui payer une provision de 87.421,33 euros à valoir sur loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation égale à 1.170,53 euros pour le lot n°18 et 677,06 euros pour le lot n°19, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 décembre 2023. A l'audience, la SCI TITAN sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société Agence de l'Eglise n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition notamment que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, et que les mentions du commandement de payer permettent au locataire de vérifier la somme dont il lui est demandé le paiement. Il est également rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Et c'est au bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, de rapporter la preuve de sa créance. En l'espèce, la société demanderesse produit en particulier : les deux contrats de bail du 15 mars 1999 et du 2 décembre 2002 ;deux commandements visant la clause résolutoire du contrat signifiés le 9 septembre 2023, pour le paiement d'une somme de 62.766,34 euros (lot n°18) et d'une somme de 24.654,99 euros (lot n°19), en principal ;deux décomptes faisant apparaître respectivement des sommes de 62.766,34 euros (lot n°18) et 24.654,99 euros (lot n°19), arrêtées au 1er semestre 2021. Toutefois, il ne saurait y avoir lieu à référé dès lors que les sommes dont le paiement est réclamé ont été arrêtées plus de deux ans avant la délivrance des commandements de payer et de l'assignation, sans avoir été actualisées et que par conséquent : sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, et celles qui en sont la conséquence, il existe une contestation sérieuse, l'ancienneté de la dette étant susceptible d'entacher la régularité du commandement, dès lors que le preneur ne peut vérifier notamment la prise en compte de paiements intervenus depuis ;sur la demande en paiement de l'arriéré, il existe également une contestation sérieuse pour le même motif, celle-ci ayant nécessairement connu une évolution au cours des 24 derniers mois, mais qui demeure inconnue en l'état des pièces produites. La SCI TITAN est par conséquent déboutée de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens et à conserver la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons les demandes de la SCI TITAN ; Condamnons la SCI TITAN au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a2858823c56e0984fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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