Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a3858823c56e098640
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPUK Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPUK N° de MINUTE : 24/00116 DEMANDEUR Monsieur [E] [W] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M.[H] [B] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 14 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [E] [W] une notification de payer la somme de 15 041,73 euros aux titre d’indemnités journalières réglées à tort du 29 avril 2022 au 23 novembre 2022. M. [W] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette notification de payer. Le 19 janvier 2023, la commission a rejeté ce recours en précisant que des indemnités journalières avait été versées à M. [W] du 29 avril au 23 novembre 2022 alors que son état de santé suite à sa maladie professionnelle du 1er décembre 2014 avait été consolidée au 18 avril 2022. Par requête reçue au greffe le 13 mars 2023, M. [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu et d’allocation de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2023 et renvoyée aux audiences du 17 octobre 2023 et 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représenté à l’audience, M. [W], soutient sa requête et demande au tribunal: - d’annuler l’indu de la CPAM, - condamner la CPAM à lui régler la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a reçu aucun décompte au soutien de cette notification d’indu. Il précise qu’il s’est vu prescrire des arrêts maladie après la date de consolidation retenue par la CPAM. Il ajoute que la CPAM a attendu longtemps avant de lui réclamer une somme très importante et qu’il a indéniablement subi un préjudice non seulement moral mais également financier. Il s’oppose à la demande de la CPAM relative à la production d’une note en délibéré. Représentée à l’audience, la CPAM indique ne pas avoir d’élément à verser au débat et demande l’autorisation au tribunal de produire une note en délibéré. Compte tenu des deux précédents renvois sollicités par la CPAM pour conclure, le tribunal n’a pas autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’indu Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, [...], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. [...]”. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la CPAM ne verse au débat aucune pièce permettant de démontrer le bien-fondé de sa créance de 15 041,73 euros. Il suit de là que la CPAM ne justifiant pas de sa créance, la notification d’indu doit être annulée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En l’espèce, M. [W] ne démontre aucune faute commise par la CPAM de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Annule la notification de payer la somme de 15 041,73 euros - créance: 2219845278 clé: 13 - émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 14 décembre 2022 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [E] [W] ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRESIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a3858823c56e098640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA