Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a3858823c56e0986b7
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 79 933 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/01397 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGJH N° de MINUTE : 24/00045 Monsieur [W] [G] [T] né le 23 Février 1978 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Géraud BOMMENEL et Me Julien BOUZERAND, la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0570 Madame [E] [P] [J] née le 04 Août 1979 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Géraud BOMMENEL et Me Julien BOUZERAND, la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0570 DEMANDEURS C/ La Société EPISTEME STUDIO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène CHAUVEL, la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0003 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] ont confié à la société Episteme Studio une mission complète de maîtrise d’œuvre, en vue de la construction d’une maison de 148,5 m² sur une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Dans ce cadre, les travaux tous corps d’état ont été confiés à la société SMGB, mais, le 3 mars 2021, madame [E] [P] [J] a déposé plainte contre monsieur [M], responsable des travaux au sein de la société SMGB, pour détournement de l’acompte de 106.000 euros versé à cette société, lequel n’a été restitué qu’à hauteur de 30.000 euros. Un nouveau marché de travaux tous corps d’état a alors été conclu avec la société My Construction le 23 février 2021. Par courriel du 14 octobre 2021, le conseil de la société Episteme Studio a mis monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] en demeure de lui payer la somme de 23.799,33 euros, estimant que ces derniers avaient résilié le contrat d’architecte de manière unilatérale le 23 septembre 2021 en lui demandant de ne plus intervenir sur le chantier mené par l’entreprise My Construction. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 6 février 2023, monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] ont fait assigner la société Episteme Studio devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] sollicitent, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation de la société Episteme Studio : à leur payer la somme de 77.332,50 euros au titre du préjudice matériel ; à leur payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ; aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la société Episteme Studio expose sa responsabilité contractuelle à leur égard, pour défaut de conseil dans le choix des entreprises (la première ayant quitté le chantier le premier jour et la deuxième, qui avait cessé son activité après 7 mois d’existence, ayant détourné leur acompte) et la vérification de la qualité de monsieur [M], et pour défaut de suivi du chantier (malfaçons non signalées) ; que l’un des employés de la société SMGB a détourné l’acompte de 106.000 euros qu’ils avaient versé, générant un préjudice matériel, compte tenu de l’avancement des travaux et des sommes restituées, de 59.178 euros ; que le retard de trois mois lié à la société SMGB leur a également causé un préjudice, qui peut être évalué à hauteur de la valeur locative mensuelle (6.051,50 euros par mois), ainsi qu’un préjudice moral (20.000 euros) ; que dans la mesure où la société Episteme Studio n’a pas correctement exécuté son contrat, elle ne peut pas prétendre au paiement de ses honoraires ; que l’indemnité de résiliation unilatérale réclamée en défense n’est pas due, en l’absence de résiliation unilatérale du contrat d’architecte de leur part, outre que le quantum réclamé ne correspond pas à ce qui est prévu. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société Episteme Studio demande au tribunal de rejeter les prétentions de monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J], et de condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 23.768,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 et capitalisation, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les dommages et intérêts réclamés par les demandeurs ont fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de ces derniers au passif de la liquidation judiciaire de la société SMGB ; qu’aucune faute dans le choix de cette société ne peut lui être reprochée, dès lors ce ne sont pas les qualifications professionnelles qui sont en cause, mais l’existence d’un salarié malhonnête, ce dont elle ne saurait répondre ; que nonobstant les non-conformités qu’elle avait signalées quant aux travaux réalisés par la société My Construction, les maîtres d’ouvrage lui ont demandé de ne plus intervenir sur le chantier, demande s’analysant en une résiliation unilatérale de son contrat et ouvrant droit au paiement du solde de ses honoraires et de l’indemnité prévue par l’article 15.2 dudit contrat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 18 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales Sur les demandes de monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] Engage sa responsabilité, à l’égard du maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’architecte qui commet un manquement dans l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre qui lui est confiée au titre des désordres survenus avant réception ou ne relevant pas d’une garantie légale, et au titre des dommages non consécutifs à des désordres. A ce titre, il convient de rappeler que l’architecte est par principe débiteur d’une obligation de moyens ; qu’il est tenu à un devoir d’information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu’il doit notamment appeler son attention sur les conséquences techniques et financières de ses choix, ou sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables, et ce d'autant plus lorsqu’elles portent sur des domaines spécifiques et requièrent des connaissances techniques poussées ; qu’il incombe au maître d'œuvre de décrire et prescrire dans les documents contractuels, les solutions techniques d'ouvrage respectant les règles de l'art et les normes en vigueur. En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal observe que si les demandeurs reprochent à la société Episteme Studio de ne pas avoir signalé en temps utile les malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés par la société My Construction, ils ne présentent aucune demande à ce titre, les dommages et intérêts réclamés étant tous liés à l’intervention antérieure de la société SMGB. Cela étant précisé, en l’état des pièces communiquées, le seul grief susceptible d’être reproché à la société SMGB est d’avoir, par l’intermédiaire de l’un de ses salariés, monsieur [M], détourné une partie de l’acompte versé par les demandeurs, sans réaliser les travaux correspondants. A supposer que ces faits soient établis avec la certitude requise en justice, ce qui ne saurait résulter des seules pièces produites (dépôt de plainte de madame [E] [P] [J], qui ne fait que reprendre les déclarations de cette dernière ; et relevé de compte des demandeurs faisant apparaître un virement de 30.000 euros de la société SMGB, dont la cause est toutefois inconnue), ils ne peuvent être imputés à faute à la société Episteme Studio, dans la mesure où : elle ne répond pas du fait de la société SMGB, à plus forte raison s’il s’agit d’une infraction pénale ; l’architecte ne peut répondre du choix de l’entreprise chargée des travaux, au titre de son devoir de conseil, que s’il est démontré qu’il avait des raisons de douter des qualités de ladite entreprise, qualités qui sont pas en cause au cas particulier, puisqu’il est question de la malhonnêteté supposée de l’un des employés, ce que le maître d’œuvre ne pouvait soupçonner, étant à cet égard observé que rien n’indique que monsieur [M] se serait présenté comme associé ou gérant de la société SMGB (le marché de travaux mentionnant uniquement qu’il est responsable des travaux), ce qui rend sans objet le défaut de vérification ici reproché à la société Episteme Studio. En l’absence de faute imputable à la défenderesse en rapport avec les dommages allégués, les demandes indemnitaires présentées par monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] ne peuvent qu’être rejetées. Sur les demandes de la société Episteme Studio L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, l’article 15.2 du contrat de maîtrise d’œuvre sur lequel reposent les demandes reconventionnelles de la société Episteme Studio, stipule : « Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu’une faute de l’architecte. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement : des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation, conformément à l’article 8 du présent contratdes intérêts moratoires visés à l’article 8d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ». Toutefois, en l’état des pièces communiquées à ce titre, soit la correspondance échangée par les parties à compter du mois de septembre 2021, rien ne permet d’établir que monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] ont mis fin au contrat de la société Episteme Studio, dès lors que : aucune résiliation unilatérale expresse n’est intervenue ; les demandeurs ont simplement demandé à l’architecte de ne plus entrer directement en contact avec la société My Construction chargée des travaux, ce qui ne saurait être interprété comme valant résiliation tacite, d’autant qu’il ressort dans le même temps de ladite correspondance que les demandeurs ont toujours entendu poursuivre la relation contractuelle avec la société Episteme Studio.Les conditions d’application du fondement juridique invoqué n’étant pas réunies, les demandes présentées par la société défenderesse seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, eu égard à la solution adoptée, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute monsieur [W] [G] [T] et madame [E] [P] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute la société Episteme Studio de ses demandes reconventionnelles ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a3858823c56e0986b7
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