Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a3858823c56e098724
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 85 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RS Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RS N° de MINUTE : 24/00122 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Mme [L] [V] audiencière. DEFENDEUR Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RS Jugement du 23 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée datée du 14 février 2020 reçue le 20 février 2020, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [B] [G] de lui régler la somme de 7.492 euros correspondant à des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019. Par lettre recommandée datée du 7 novembre 2022 reçue le 10 novembre 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France l’a mis en demeure de lui régler la somme de 6.441 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021. A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 1er juin 2023 signifiée le 12 juin 2023 à Monsieur [B] [G] pour un montant de 11.224 euros correspondant à 10.854 euros de cotisations et 370 euros de majorations dues pour les mêmes périodes. Par courrier recommandé déposé le 26 juin 2023 et reçu le 29 juin 2023 au greffe, Monsieur [B] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. L’Urssaf d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte à hauteur de 10.205,39 euros de cotisations et 370 euros de majorations de retard, - débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que concernant la mise en demeure du 14 février 2020, elle avait jusqu’au 13 mars 2023 pour faire signifier une contrainte. Or, compte tenu de la période de suspension prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai est prorogé de 111 jours supplémentaires soit jusqu’au 3 juillet 2023. Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [B] [G] ne conteste pas la créance et sollicite l’application de l’échéancier mis en place avec l’Urssaf. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Monsieur [B] [G] a transmis, par le biais d’une note en délibéré, un courrier d’observations et conclusions. Cette pièce est parvenue au greffe le 26 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, Monsieur [B] [G] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 12 juin 2023 par envoi d’un courrier du 26 juin 2023 selon cachet de la Poste. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 1er juin 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard, -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence ou l’insuffisance de versement, -les périodes de référence : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021. La contrainte fait outre référence aux deux mises en demeures du 14 février 2020 et du 7 novembre 2022. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte. Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Monsieur [B] [G], opposant, ne conteste pas la créance de l’Urssaf. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 1er juin 2023 pour un montant de 11.224 euros correspondant à 10.854 euros de cotisations et 370 euros de majorations. Le tribunal constate qu’un échéancier a été mis en place avec l’Urssaf le 16 octobre 2023 pour l’apurement de la dette. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de Monsieur [B] [G]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge Monsieur [B] [G]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 1er juin 2023 à l’encontre de Monsieur [B] [G] pour un montant de 11.224 euros correspondant à 10.854 euros de cotisations et 370 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2021 ; Condamne Monsieur [B] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne Monsieur [B] [G] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a3858823c56e098724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA