Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a3858823c56e09878a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG N° de MINUTE : 24/00103 DEMANDEUR Monsieur [B] [V] Chez Mme [K] [G] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0343 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG Jugement du 16 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [B] [V] a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2022 lui notifiant la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 22 avril 2022, en l’absence d’envoi de justifications de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00533. Par lettre recommandée reçue le 28 avril 2023 au greffe, Monsieur [B] [V] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023, notifiée par courrier du 19 janvier 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 11 mai 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00764. A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 4 septembre 2022, puis renvoyées et retenues à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la jonction des procédures, d’enjoindre à la CPAM de l’admettre au bénéfice de la Protection Universelle Maladie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, d’ordonner l’exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose avoir produit divers justificatifs démontrant la stabilité de sa résidence en France. Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, sollicite du tribunal la confirmation de sa décision. Elle indique que pour l’année 2021, Monsieur [V] ne justifie pas de sa présence en France sur plus de six mois. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/00533 et RG N°23/00764, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur le maintien des droits à l’assurance maladie Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.” Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.” Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.” Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...]. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.” En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 11 mai 2022, de sorte qu’il incombe à Monsieur [V] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. Or, par note en délibéré autorisée par le tribunal, Monsieur [V] produit une copie de son titre de séjour, portant la mention “carte de résident permanent”, délivrée le 21 février 2021 par la préfecture de police et valable jusqu’au 20 février 2031, ainsi qu’une copie intégrale de l’ensemble des pages de son passeport délivré par la République du Congo le 1er février 2021, valable jusqu’au 31 janvier 2026 et ne portant mention d’aucune entrée ou sortie du territoire français, ni d’aucun autre territoire. Il verse également aux débats des résultats d’examen d’hématologie réalisé à [Localité 5] le 15 février 2021, une attestation de stage en date du 19 août 2021, signée par le gérant de la société [8], domiciliée à [Localité 6], faisant mention du suivi d’une formation non rémunérée dans cette société dans le cadre de préparation à l’activité de vente en détail d’ordinateurs, des unités périphériques et logiciel du 19 juillet au 19 août 2021, ainsi qu’une attestation de bénévolat en date du 18 octobre 2021, signée par le président de l’Association [7], faisant état de bénévolat dans le cadre de la distribution des repas chauds aux sans abris et famille en difficulté du 4 au 16 octobre 2021. Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’elles permettent de prouver la résidence stable et régulière en France de Monsieur [V] depuis a minima le 1er février 2021 et donc d’assurer la continuité des droits à la Protection Universelle Maladie au-delà du 11 mai 2022. En réponse, la CPAM se contente d’indiquer que ces pièces sans insuffisantes à établir la condition de résidence stable en France de plus de six mois sans toutefois produire le moindre élément permettant d’établir que Monsieur [V] aurait quitté le territoire français postérieurement au 1er février 2021. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [V] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie. Il sera renvoyé devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement, et ce seul renvoi étant suffisant pour assurer l’effectivité de ces droits, il ne sera pas fait droit à sa demande d’astreinte à l’encontre de la CPAM. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG N°23/00533, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/00533 et RG N°23/00764 ; Dit que Monsieur [B] [V] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la de la protection universelle maladie au-delà du 11 mai 2022 ; Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Déboute Monsieur [B] [V] de sa demande d’astreinte à l’encontre de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a3858823c56e09878a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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