Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a4858823c56e0989e6
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQCY Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQCY N° de MINUTE : 21/04121 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQCY Jugement du 23 JANVIER 2024 FAITS ET PROCEDURE M. [W] [U], salarié de la société [6], a été mis à disposition de la société [5] en qualité d’ouvrier d’exécution second oeuvre. Il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2021 La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 10 septembre 2021 en ces termes : “alors que M. [U] remplaçait un vitrage, en le manipulant, celui a chuté et s’est cassé lui occasionnant une plaie à la main droite”. Par courrier du 14 octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 septembre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à M. [U] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 14 mars 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [6] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail indemnisés à M. [U] ; - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 8 septembre 2021 ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale pour établir si les arrêts de travail de M. [U] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 8 septembre 2021 Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 8 septembre 2021 n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de transmission par la CPAM du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation. La CPAM représentée à l’audience de renvoi du 13 juin 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non respect du principe du contradictoire L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [6], le Docteur [G], n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [U] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré. Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté. Sur la présomption d’imputabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En l’espèce, la CPAM non comparante ne verse aucun élément au débat. En l’absence de production par elle du certificat médical initial, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du 8 septembre 2021 n’a pas vocation à s’appliquer et la CPAM ne démontre pas que ces arrêts de travail sont en lien avec l’accident du travail. Par conséquent, les arrêts de travail prescrits à M. [U] à compter du 8 septembre 2021 seront déclarés inopposable à la société [6]. Sur les demandes accessoires L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. La CPAM, partie perdante, sera condamnée au dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la société [6] les arrêts et soins prescrits à M. [W] [U] à compter du 8 septembre 2021 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de son accident du travail du même jour ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de l’instance; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. AMICEC. BRIEND
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a4858823c56e0989e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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