Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a4858823c56e098d05
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00310 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES ès qualité d’administrateur Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 ET : Monsieur [B] [U] demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant Me Maître David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, et pour avocat postulant Me Ferroucha BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [B] [U], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins qu’il lui soit ordonné de lui restituer les combles, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à les remettre dans leur état antérieur en comblant les accès, et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 décembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que Monsieur [B] [U] est propriétaire dans l'immeuble du lot 58 du dernier étage du bâtiment A et qu'il s’est approprié les combles de l’immeuble en créant deux accès directs depuis son appartement, et en y entreposant du matériel. Il indique les combles constituent une partie commune dès lors que : elles ne sont pas spécialement affectées par le règlement de copropriété au lot dont Monsieur [B] [U] est propriétaire ;elles comportent une utilité pour la copropriété dès lors qu’elles abritent un velux qui permet l’accès au toit ;si Monsieur [U] croit pouvoir se prévaloir du fait que son lot dispose de deux accès aux combles, c’est simplement car ces accès ont été créés par lui-même ou par son prédécesseur. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre tous les titre, plans et documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission, examiner les combles litigieux et les décrire, notamment leur accès, leur état général, leur conformité avec les titres et plans disponibles, dire si elles abritent des éléments communs ou présente une utilité pour tous les copropriétaires, examiner les travaux réalisés par Monsieur [U] et/ou le propriétaires antérieur et indiquer s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, décrire les travaux nécessaires à la restitution des combles et à leur remise en état antérieur, proposer un projet de clés de répartition des charges incluant l’agrandissement du lot appartenant à Monsieur [U] du fait de l’intégration des combles dans son lot d’habitation,se prononcer sur les préjudices de toutes natures. En réplique, Monsieur [U] sollicite du juge des référés qu'il : juge irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires, à défaut de justification d'un mandat à jour de l'administrateur judiciaire qui le représente ; à titre subsidiaire, juge que le juge des référés n’a pas pouvoir de statuer et renvoie le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir au fond ; en tout état de cause, condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Il explique qu'il n'est pas démontré une urgence, et qu'est caractérisée une contestation sérieuse au motif que la nature juridique des combles est discutable, faisant valoir à cet égard que : il a acquis les lieux alors que les combles étaient déjà aménagés ; il s’agit de l’espace situé entre la délimitation matérielle de son lot et la toiture ; cet espace n’est accessible que par le lot dont il est propriétaire ; on ne peut y accéder par les parties communes de l’immeuble ; ces combles n’abritent aucun élément d’équipement commun ; ces combles n’ont aucun intérêt pour la copropriété ; ils sont dotés d’un velux et d’un accès par sa propriété. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Il est d'abord relevé que le syndicat des copropriétaires a justifié être régulièrement représenté par la SELARL BLERIOT et ASSOCIES en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 26 juillet 2023. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. Et l'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience. En l’espèce, il n'est d'abord pas établi une quelconque urgence, de sorte que les conditions d'application de l'article 834 ne sont pas remplies. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le défendeur occupe les combles situées au dessus de son lot, leur nature de partie commune ou de partie privative ne résulte pas clairement du règlement de copropriété, de sorte qu'il n'est pas caractérisé de trouble manifestement illicite. Et la preuve de l'existence d'aucun dommage imminent n'est rapportée. Les demandes principales su syndicat des copropriétaires sont par conséquent rejetées. Il sera également rejeté sa demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise, la question préalable soumise au juge du fond étant de déterminer la nature des combles, laquelle ne nécessite pas l'éclairage technique d'un expert. Le syndicat des copropriétaires, succombant, est condamné aux dépens. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] le montant de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux entiers dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a4858823c56e098d05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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