Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a4858823c56e098e2f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO N° de MINUTE : 24/00098 DEMANDEUR Monsieur [D] [K] né le 28 Avril 1975 à [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000596 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR CRAMIF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [R] [P], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [D] [K] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) en date du 6 mai 2022, lui attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de la première catégorie. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été, après deux renvois, appelée et retenue à l’audience 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [D] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de lui accorder le placement en invalidité de catégorie 2 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Il expose qu’il était agent de sécurité, qu’il a eu de multiples accidents, a été licencié pour inaptitude à tout poste et est dans l’incapacité de reprendre. Par observations et conclusions reçues le 23 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 novembre 2022, confirmant la décision attribuant à l’intéressé une pension d’invalidité de première catégorie. La CRAMIF fait valoir que l’avis d’inaptitude prend en compte la situation de l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise et non au regard d’une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que Monsieur [K] ne produit aucun document médical pertinent ou contemporain à sa demande à l’appui de sa demande d’expertise et que s’il est désormais incapable d’exercer un emploi quelconque, il lui appartient de transmettre à la caisse une demande en révision. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme”. Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 16 JANVIER 2024 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”. Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”. Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”. Selon l’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale, “Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision. La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3. Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale”. En l’espèce, par lettre du 6 mai 2022, la CRAMIF a notifié à Monsieur [D] [K] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juillet 2022, le médecin conseil ayant estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. La commission médicale de recours amiable a, par décision du 30 décembre 2022, confirmé le maintien de la pension d’invalidité dans la première catégorie “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 15/04/2022 chez un assuré agent de sécurité incendie âgé de 47 ans et de l’ensemble des documents vus”. Monsieur [K] produit le rapport médical d’attribution d’invalidité du 19 avril 2022, lequel fait état d’un arrêt maladie depuis novembre 2019 pour fracture de l’humérus gauche non dominant suite à une chute d’escabeau à son domicile et d’une reprise du poste de travail habituel à temps partiel thérapeutique depuis janvier 2021 prescrit jusqu’au 19 mai 2022 par son médecin traitant. Il fait également mention d’un certificat médical du 7 octobre 2021 indiquant une symptomatologie anxiodépressive. Il ressort des doléances retranscrites que Monsieur [K] indique que des fois, il ne se gère pas, est dépassé, que le travail d’équipe à trois lui convient et qu’il travaille la nuit car l’immeuble est vide. Le rapport conclut à un “syndrome anxiodépressif et séquelles invalidantes d’une fracture du col de l’humérus gauche non dominant traitée chirurgicalement chez un agent sécurité incendie actif à temps partiel thérapeutique depuis plus d’un an. On peut considérer l’état stabilisé. La réduction de la capacité de travail de plus des deux tiers et l’aptitude à un travail équivalent temps partiel justifient médicalement l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie un”. Il verse également aux débats un certificat médical du 14 juin 2022 du docteur [Z], psychiatre, faisant état de la persistance d’une symptomatologie dépressive sévère et demandant une inaptitude professionnelle, ainsi qu’un avis d’inaptitude du 4 juillet 2022 du médecin du travail précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et un courrier de notification d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement du 5 août 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis d’inaptitude à tout poste du 4 juillet 2022 produit par le demandeur qui s’est vu attribuer une invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juillet 2022, qu’il n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir qu’il était à cette date dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque. Si les documents produits ne permettent pas de faire droit à sa demande principale de se voir accorder le placement en invalidité de catégorie 2, il y a toutefois lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale par application des article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur les frais d’expertise Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les dépens et les autres demandes Il y a lieu de les réserver. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder : le Docteur [Y] [G], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juillet 2022, de : Examiner Monsieur [D] [K] ,Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [K] constitué par le service médical de la CRAMIF,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [D] [K] même éventuellement détenu par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Monsieur [D] [K] ,Dire si Monsieur [D] [K], qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain :est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,9. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige; Dit que la CRAMIF devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical : L’entier dossier médical,L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin du travail,L’avis du médecin conseil,Le rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé de l’assuré(e) ainsi que son avis sur son degré d’invalidité, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle accompagné des renseignements fournis par l'intéressé(e) à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées dans le passé,La fiche établie par le médecin du travail compétent et tout document rédigé par lui sur ce dossier,L’intégralité du rapport médical d’attribution d’invalidité reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré(e) et/ou de son dossier ainsi que ceux résultant des éventuels examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré(e),Le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable,Et tous documents utiles à son expertise, Dit qu’il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse de transmettre à l’expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame; Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces que l’expert jugera utile de leur demander ; Dit qu’à défaut de lui communiquer les pièces dans le délai précité l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire rédiger un constat de carence ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire; Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 19 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros (quatre cent vingt euros); Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 15 mai 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au: Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée; Réserve les autres demandes; Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que learticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L. 341-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a4858823c56e098e2f
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