Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a5858823c56e099020
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00540 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJIG Jugement du 16 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDUR FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du jugement du 5 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 21 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7] CIVIL;Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de majorer les FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du jugement du 5 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 21 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7] CIVIL;Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de majorer les sommes dues à l’assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [D] [B], expert, aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] [C] selon mission décrite dans le dispositif ;Accordé à Monsieur [T] [C] une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2023. Le 12 avril 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 26 mai 2023. L’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de: Fixer le montant des indemnités à allouer à Monsieur [C] comme suit:-1.980 euros au titre des frais divers ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; -1.000 euros du préjudice esthétique temporaire ; -2.000 euros du préjudice esthétique définitif; -3.000 euros au titre du préjudice d’agrément; -20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle; -4.468 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -23.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 21.040 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Juger que ces indemnités seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [7] ;Condamner la S.A.S. [7] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelynes. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Fixer les préjudices de Monsieur [C], imputables à l'accident du travail du 21 mai 2020, comme suit : -Frais divers : rejet ; -Assistance par tierce personne temporaire : rejet ; o A titre principal : 7.760 euros, o A titre subsidiaire : 5.335 euros, - Perte de chance de promotion professionnelle : rejet ; -Déficit fonctionnel temporaire :3.990 euros, -Souffrances endurées :6.000 euros, -Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, -Déficit fonctionnel permanent : rejet ; -Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, -Préjudice d'agrément : rejet ; -Préjudice sexuel : rejet ; Juger que les intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées à Monsieur [C] courront à compter du prononcé du jugement à intervenir, Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : limiter l’indemnisation des préjudices personnels à ceux fixés par l’expert, dire que si la CPAM fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [7]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel - déficit fonctionnel permanent - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Le rapport d’expertise du docteur [B] rappelle que Monsieur [C] a été victime d’un accident de travail le 21 mai 2020 mais “qu’il existe un état antérieur suite à un traumatisme cranio facial qui a laissé comme séquelles un syndrome post commotionnel, troubles de l’humeur, un syndrome anxiodépressif, une asymétrie fonctionnelle” et que la date de consolidation des blessures a été fixée au 29 décembre 2021. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, Monsieur [T] [C] sollicite la somme de 8.000 euros compte tenu de leur évaluation à 3/7 et de l’état de choc émotionnel. La S.A.S. [7] demande de ramener l’indemnisation à la somme de 6.000 euros. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [T] [C] à 3/7 compte tenu des faits en eux-mêmes, du choc émotionnel, de la sensation de mort imminente, de l'état de frayeur, de la paralysie d'action, de la réaction anxieuse, des douleurs post contusionnelles, de la prise en charge psychologique, des traitements médicamenteux et des immobilisations. Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010. En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent compte tenu des constatations de l’expert, de la durée du préjudice esthétique temporaire et des cicatrices. En réponse, la S.A.S. [7] sollicite de ramener l’indemnisation à 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent . L’expert évalue le préjudice esthétique à 2/7 du 21 mai 2020 au 3 août 2020 du fait d’une altération de son apparence physique liée aux différentes contusions et de l’utilisation d’aide technique, puis à 1/7 du 4 août 2020 au 29 décembre 2021 correspondant aux cicatrices au niveau du dos et de la crête tibiale. En conséquence, le préjudice temporaire comme permanent ayant été très léger à léger, il convient d’allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 3.000 euros au motif que ce préjudice est caractérisé par une gêne pour la pratique du VTT et de la natation. La S.A.S. [7] sollicite le débouté du requérant, au motif qu’il ne justifie pas de la pratique effective et régulière de la natation et du VTT avant son accident. Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Or, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [B] indique au titre du préjudice d’agrément que Monsieur [C] “ne présente pas de contre-indication sur le plan fonctionnel pour reprendre les activités qu’il aimait faire auparavant, on peut cependant admettre une gêne pour la pratique du VTT ainsi que dans la pratique de la natation”. En outre, Monsieur [C] ne produit à l’appui de sa demande qu’une photographie de deux personnes debout dans une piscine hors sol, dans un jardin, dont on imagine que l’une des deux doit être lui, de sore qu’il ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes établissant une pratique antérieure régulière de la natation ou du VTT. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément. Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'incidence professionnelle s'entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation du retentissement professionnel de son accident sur sa profession qu’il a dû abandonner. Il fait valoir qu’il a suivi une formation de dessinateur AUTOCAD mais que la S.A.S. [7] n’a pas donné suite à sa candidature et qu’il n’a pu valider une formation de “gestionnaire de paie” de fait de son état de santé. En réponse, la S.A.S. [7] sollicite le débouté du requérant, soutenant que ce préjudice est constitué uniquement lorsque la victime avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et que les éléments versés au débat font état d’une formation réalisée durant sa convalescence. Il ressort des pièces produites par Monsieur [C] qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude d’origine professionnelle en date du 17 février 2022, que son employeur a procédé à une recherche de reclassement et l’a licencié pour inaptitude professionnelle le 9 juin 2022. Il s’est inscrit à une formation de gestionnaire de paie du 1er février 2022 au 2 janvier 2023 et ensuite passé une certification AUTOCAD le 1er août 2022. Il produit également un certificat médical du 28 mars 2022 attestant de ce que son état de santé présente des symptômes relatifs à son accident du travail notamment des difficultés de concentration qui ne lui permet pas de poursuivre sa formation de gestionnaire de paie. En premier lieu, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En second lieu, il convient de constater que Monsieur [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’il effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, Monsieur [T] [C] sollicite la somme totale de 4.468,80 euros en prenant pour base un montant de 28 euros par jour. La S.A.S. [7] demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, estimant que la base de 28 euros est surévaluée, celle-ci devant être ramenée à 25 euros. Par ailleurs, la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% est estimé de 478 jours par le requérant et de 472 jours pour l’employeur, les autres périodes et les niveaux d’incapacité partielle retenus par Monsieur [C] au vu du rapport d’expertise n’étant pas contestés. Il en résulte que seul le montant mensuel sollicité et la durée de la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% sont contestés. Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation de : - 50% du 21 mai 2020 au 3 août 2020, soit durant 75 jours, du fait de difficultés notamment pour marcher et de l'utilisation de deux béquilles, - 25% du 4 août 2020 au 18 novembre 2021, soit durant 472 jours, du fait de la nécessité d'un suivi thérapeutique et d'une béquille, - 10% du 19 novembre au 29 décembre 2021, soit durant 41 jours. En conséquence, au vu du rapport d’expertise, de la gravité des faits subis par Monsieur [T] [C] et des séquelles en résultant, il convient sur la base forfaitaire de 26 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, d’allouer à Monsieur [T] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 75x13 + 472x6,5 + 41x2,6, soit la somme de 4.149,60 euros. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent En l’espèce, Monsieur [T] [C] sollicite la somme de 23.000 euros décomposée comme suit: - une indemnité d'un montant de 12.480 euros, arrondis à 13.000 euros, en application de la valeur du point de l'IPP (1.560), s'agissant d'un homme âgé de 55 ans à la date de consolidation et ayant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, - une majoration de 10.000 euros afin de compenser sa perte de qualité de vie et les troubles qu'il subit au quotidien dans ses conditions d'existence, ne pouvant plus conduire, rester debout longtemps, prendre les transports en commun ou effectuer n'importe quelle tâche du quotidien. En réponse, la S.A.S. [7] demande de rejeter la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice au motif d’une part, que les deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023sont strictement relatifs aux victimes de l'amiante et ne le concerne donc pas, d’autre part, que Monsieur [C] a la possibilité d'obtenir l'indemnisation des souffrances endurées antérieurement à la date de consolidation et enfin, que la rente versée à Monsieur [C] par la CPAM tient compte des douleurs présentes après la date de consolidation, à savoir des troubles sensitifs, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de souffrances endurées postérieures n'étant pas d'ores et déjà indemnisées par la rente. Toutefois, dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le docteur [B] a retenu qu’il persistait sur le rachis lombaire, quelques douleurs déclenchées de façon intermittente nécessitant une prise médicamenteuse à la demande, sur le genou, quelques épisodes douloureux, des manifestations anxieuses et réminiscences pénibles, qui justifient un taux d’atteinte à l'intégrité physique et psychique de 8%, soit au regard de l’âge de Monsieur [C], 55 ans à la date de consolidation, une indemnisation à hauteur de 1.560 le point, soit la somme de 12.480 euros qu’il n’y a pas lieu d’arrondir. En outre, en l’absence de tout élément versé aux débats afin d’établir un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence autres et spécifiques, il n’y a pas lieu d’accorder une majoration supplémentaire. En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [T] [C] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 12.480 euros. Sur l’assistance par une tierce personne temporaire Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 10.716,20 euros, sur la base d’un taux horaire de 22 euros. La S.A.S. [7] demande de retenir un taux horaire de 16 euros. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. En outre, l’expert a relevé la nécessité d’une aide humaine non spécialisée à raison de : - 2 heures/jour durant les périodes de DFT 50%, du 21 mai 2020 au 3 août 2020, soit durant 75 jours, - et de 5 heures/semaine durant les périodes de DFT 25%, du 4 août 2020 au 18 novembre 2021, soit durant 472 jours, soit 67,42 semaines. En conséquence, au regard des éléments du dossier et en l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée exprimée par l’expert, il convient d’indemniser Monsieur [C] de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros et de lui allouer la somme totale de (16x2x75) + (16x5x67,42) = 7.793,60 euros au titre de la tierce personne. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). Monsieur [C] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice indiquant que sa relation de couple a été profondément impactée et que le moindre rapport sexuel occasionne souffrances et fatigue. La S.A.S. [7] demande de rejeter la demande d’indemnisation. L’expert indique que la sphère sexuelle n'a pas été concernée par le traumatisme et qu’il n'a pas été retrouvé au cours des opérations d'expertise d'élément justifiant un préjudice d'ordre sexuel . En outre, hormis le renvoi à ses propres doléances transmises avant l’expertise au docteur [B], il convient de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément attestant d’une perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ou de tout autre préjudice sexuel. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel. Sur les frais divers d’assistance Les frais d'assistance de la victime par son médecin lors des opérations d'expertise, qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 1.980 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale et la S.A.S. [7] sollicite son débouté au motif que les factures produites ne comportent pas la mention acquittées. Il convient de constater que le requérant produit une facture du docteur [Z] du 1er août 2023 d’un montant de 1.500 euros comprenant la mention “facture acquittée”, ainsi qu’une facture du 7 mars 2023 d’un montant de 480 euros comprenant également la mention “facture acquittée par virement du 15 mars 2023". Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Z] était effectivement présent à l’expertise. En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [C] la somme de 1.980 euros au titre des frais d’assistance à expertise médicale. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun. Par ailleurs, rien ne justifie qu’il soit dérogé à l’article 1231-7 du code civil, aux termes duquel la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société [7], en sa qualité d’employeur, à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe; Vu le jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 octobre 2022 ; Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] [B] en date du 12 avril 2023; Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [C]; Fixe l’indemnisation de Monsieur [T] [C] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 21 mai 2020 comme suit: -6.000 euros au titre des souffrances endurées ; -1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; -2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; -4.149,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 7.793,60 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire; -1.980 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [T] [C] lors de l’expertise judiciaire; Déboute Monsieur [T] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, au titre du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’au titre du préjudice sexuel; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines versera les sommes allouées à Monsieur [T] [C] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5.000 euros déjà versée ; Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l’encontre de la S.A.S. [7] à laquelle il a été fait droit par jugement du 5 octobre 2022; Condamne la S.A.S. [7] à régler le coût de l’expertise judiciaire dont l’avance a été faite par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.S. [7] à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne la S.A.S. [7] aux dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ; La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND sommes dues à l’assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale; Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [D] [B], expert, aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] [C] selon mission décrite dans le dispositif ;Accordé à Monsieur [T] [C] une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2023. Le 12 avril 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 26 mai 2023. L’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de: Fixer le montant des indemnités à allouer à Monsieur [C] comme suit:-1.980 euros au titre des frais divers ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; -1.000 euros du préjudice esthétique temporaire ; -2.000 euros du préjudice esthétique définitif; -3.000 euros au titre du préjudice d’agrément; -20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle; -4.468 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -23.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 21.040 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Juger que ces indemnités seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [7] ;Condamner la S.A.S. [7] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelynes. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Fixer les préjudices de Monsieur [C], imputables à l'accident du travail du 21 mai 2020, comme suit : -Frais divers : rejet ; -Assistance par tierce personne temporaire : rejet ; o A titre principal : 7.760 euros, o A titre subsidiaire : 5.335 euros, - Perte de chance de promotion professionnelle : rejet ; -Déficit fonctionnel temporaire :3.990 euros, -Souffrances endurées :6.000 euros, -Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, -Déficit fonctionnel permanent : rejet ; -Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, -Préjudice d'agrément : rejet ; -Préjudice sexuel : rejet ; Juger que les intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées à Monsieur [C] courront à compter du prononcé du jugement à intervenir, Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : limiter l’indemnisation des préjudices personnels à ceux fixés par l’expert, dire que si la CPAM fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [7]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation et qu'il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel indemnisé (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel - déficit fonctionnel permanent - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Le rapport d’expertise du docteur [B] rappelle que Monsieur [C] a été victime d’un accident de travail le 21 mai 2020 mais “qu’il existe un état antérieur suite à un traumatisme cranio facial qui a laissé comme séquelles un syndrome post commotionnel, troubles de l’humeur, un syndrome anxiodépressif, une asymétrie fonctionnelle” et que la date de consolidation des blessures a été fixée au 29 décembre 2021. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, Monsieur [T] [C] sollicite la somme de 8.000 euros compte tenu de leur évaluation à 3/7 et de l’état de choc émotionnel. La S.A.S. [7] demande de ramener l’indemnisation à la somme de 6.000 euros. Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué les souffrances de Monsieur [T] [C] à 3/7 compte tenu des faits en eux-mêmes, du choc émotionnel, de la sensation de mort imminente, de l'état de frayeur, de la paralysie d'action, de la réaction anxieuse, des douleurs post contusionnelles, de la prise en charge psychologique, des traitements médicamenteux et des immobilisations. Les souffrances endurées avant consolidation ne sont pas indemnisées par le livre IV de sorte qu’elles peuvent être indemnisées comme rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010. En conséquence, au vu des éléments ci-dessus développés, il convient d’allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent compte tenu des constatations de l’expert, de la durée du préjudice esthétique temporaire et des cicatrices. En réponse, la S.A.S. [7] sollicite de ramener l’indemnisation à 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et à 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent . L’expert évalue le préjudice esthétique à 2/7 du 21 mai 2020 au 3 août 2020 du fait d’une altération de son apparence physique liée aux différentes contusions et de l’utilisation d’aide technique, puis à 1/7 du 4 août 2020 au 29 décembre 2021 correspondant aux cicatrices au niveau du dos et de la crête tibiale. En conséquence, le préjudice temporaire comme permanent ayant été très léger à léger, il convient d’allouer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif... Le préjudice d'agrément visé à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 3.000 euros au motif que ce préjudice est caractérisé par une gêne pour la pratique du VTT et de la natation. La S.A.S. [7] sollicite le débouté du requérant, au motif qu’il ne justifie pas de la pratique effective et régulière de la natation et du VTT avant son accident. Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément n’a pas pour objet d’indemniser la perte de qualité de vie subie et vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Or, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [B] indique au titre du préjudice d’agrément que Monsieur [C] “ne présente pas de contre-indication sur le plan fonctionnel pour reprendre les activités qu’il aimait faire auparavant, on peut cependant admettre une gêne pour la pratique du VTT ainsi que dans la pratique de la natation”. En outre, Monsieur [C] ne produit à l’appui de sa demande qu’une photographie de deux personnes debout dans une piscine hors sol, dans un jardin, dont on imagine que l’une des deux doit être lui, de sore qu’il ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes établissant une pratique antérieure régulière de la natation ou du VTT. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément. Sur le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'incidence professionnelle s'entend de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, et doit, pour être indemnisée, présenter un caractère sérieux et non hypothétique. Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu'en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier. En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation du retentissement professionnel de son accident sur sa profession qu’il a dû abandonner. Il fait valoir qu’il a suivi une formation de dessinateur AUTOCAD mais que la S.A.S. [7] n’a pas donné suite à sa candidature et qu’il n’a pu valider une formation de “gestionnaire de paie” de fait de son état de santé. En réponse, la S.A.S. [7] sollicite le débouté du requérant, soutenant que ce préjudice est constitué uniquement lorsque la victime avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident et que les éléments versés au débat font état d’une formation réalisée durant sa convalescence. Il ressort des pièces produites par Monsieur [C] qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude d’origine professionnelle en date du 17 février 2022, que son employeur a procédé à une recherche de reclassement et l’a licencié pour inaptitude professionnelle le 9 juin 2022. Il s’est inscrit à une formation de gestionnaire de paie du 1er février 2022 au 2 janvier 2023 et ensuite passé une certification AUTOCAD le 1er août 2022. Il produit également un certificat médical du 28 mars 2022 attestant de ce que son état de santé présente des symptômes relatifs à son accident du travail notamment des difficultés de concentration qui ne lui permet pas de poursuivre sa formation de gestionnaire de paie. En premier lieu, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En second lieu, il convient de constater que Monsieur [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle ou qu’il effectuait une formation de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale vise earticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L452-3 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a5858823c56e099020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA