Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a5858823c56e09917f
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYO4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00311 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES ès qualité d’administrateur Judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286 ET : Monsieur [C] [T] [H] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 27 ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [C] [H], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins qu’il lui soit ordonné de lui restituer les combles, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'à les remettre dans leur état antérieur en comblant les accès, et qu’il soit condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 décembre 2023. A cette audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que Monsieur [C] [H] est propriétaire dans l'immeuble du lot 18 du dernier étage du bâtiment A et qu'il s’est approprié les combles de l’immeuble en créant un accès direct depuis son appartement, et en y aménageant une chambre à coucher. Il indique les combles constituent une partie commune dès lors que : elles ne sont pas spécialement affectées par le règlement de copropriété au lot dont Monsieur [C] [H] est propriétaire ;elles sont accessibles par le palier, le défendeur ayant ajouté un accès par son lot ;le moyen tiré d'une prétendue prescription acquisitive n'est pas fondé, Monsieur [H] n'apportant aucun élément justificatif utile permettant de l'établir. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert avec pour mission de : se rendre sur les lieux, se faire remettre tous les titres, plans et documents nécessaire au bon déroulement de sa mission, examiner les combles litigieux et les décrire, notamment leur accès, leur état général, dire si elles abritent des éléments communs ou ont une utilité pour tous les copropriétaires,examiner les travaux réalisés par Monsieur [H], et indiquer s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art, décrire les travaux nécessaires à la restitution des combles et à leur remise en état antérieur, proposer un projet de clés de répartition des charges incluant l’agrandissement du lot d’habitation de Monsieur [H] du fait de l’intégration des combles dans ledit lot, se prononcer sur les préjudices de toutes natures. En réplique, Monsieur [H] sollicite du juge des référés qu'il : dise n’y avoir lieu à référé ; déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ; condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ; le condamne aux entiers dépens. Il explique qu'il n'est pas démontré une urgence, et qu'est caractérisée une contestation sérieuse au motif que la nature juridique des combles est discutable, faisant valoir à cet égard que : le règlement de copropriété produit par le demandeur n’énumère pas les combles parmi les parties communes ; les combles, dont la jouissance privative remonte à l’année 1991 et dont l’accès s’effectue à partir de son logement, constituent une partie privative ; leur qualification de partie commune n’étant en tout état de cause pas évidente, ce point relève d’une contestation sérieuse ; il ressort des éléments échangés entre les parties que cette jouissance n’est pas récente, remontant au plus tard à l’année 1991, soit plus de 30 ans ; l’action du syndicat des copropriétaires se heurte également à la prescription acquisitive trentenaire de l’article 2272 du code civil.Il indique qu'il s'oppose à l'expertise. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. Et l'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Toutefois, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l'urgence, s'apprécient au jour de l'audience. En l’espèce, il n'est d'abord pas établi une quelconque urgence, de sorte que les conditions d'application de l'article 834 ne sont pas remplies. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le défendeur occupe les combles situées au dessus de son lot, leur nature de partie commune ou de partie privative ne résulte pas clairement du règlement de copropriété, de sorte qu'il n'est pas caractérisé de trouble manifestement illicite. Et la preuve de l'existence d'aucun dommage imminent n'est rapportée. Les demandes principales su syndicat des copropriétaires sont par conséquent rejetées. Il sera également rejeté sa demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise, la question préalable soumise au juge du fond étant de déterminer la nature des combles, laquelle ne nécessite pas l'éclairage technique d'un expert. Le syndicat des copropriétaires, succombant, est condamné aux dépens. Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] le montant de ses frais irrépétibles, et le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux entiers dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a5858823c56e09917f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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