Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a5858823c56e0993c7
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 21 573 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/08469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YADM N° de Minute : 24/00051 Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Michel PETIT- PERRIN, la SCP Michel PETIT- PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0180 DEMANDEUR C/ S.C.I. DOMUS MONTIGNY [Adresse 1] [Localité 8] non comparante Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, Cabinet la Tour International AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0190 Madame [S] [R] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, Cabinet la Tour International AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0190 Madame [N] [U] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, Cabinet la Tour International AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0190 Monsieur [Y] [U] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Emmanuel BOUTTIER, Cabinet la Tour International AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0190 DEFENDEURS Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YADM Ordonnance du juge de la mise en état du 03 Avril 2024 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 18 décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier enrôlés le 16 août 2023, monsieur [M] [L] a fait assigner la SCI Domus Montigny, monsieur [W] [R], madame [S] [R], madame [N] [U], et monsieur [Y] [U], devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, monsieur [W] [R], madame [S] [R], madame [N] [U], et monsieur [Y] [U] (les consorts [R]-[U]) demandent au juge de la mise en état, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, de déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [L] faute d’avoir attrait à la procédure le liquidateur judiciaire de la SCI Domus, et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, monsieur [L] demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par les consorts [R]-[U], et de condamner ces derniers à lui payer une provision de 60.000 euros et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 18 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action de monsieur [L] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. A cet égard, il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers en application de l’article 1857 du même code, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que, toutefois, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, étant précisé que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (voir en ce sens Cass, ch. mixte, 18 mai 2007, 05-10.413 et Cass, Com, 2 octobre 2019, 18-11.854). En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que les consorts [R]-[U] ne sont recevables à soulever l’irrecevabilité que des prétentions dirigées à leur encontre, et non de celles dirigées contre la SCI Domus Montigny, qui n’est pas comparante, sans préjudice de la possibilité, pour le tribunal, d’examiner ultérieurement d’office cette question. Cela étant précisé, dans la mesure où monsieur [L] recherche la condamnation des consorts [R]-[U] en leur qualité d’associés de la SCI Domus Montigny sur le fondement de l’article 1857 du code civil, et où il justifie avoir déclaré la créance dont il réclame le paiement dans le cadre de la présente instance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Domus Montigny (courrier du 27 octobre 2023), son action contre les consorts [R]-[U] est recevable au regard de l’exigence de vaines et préalables poursuites de la société édictée par l’article 1858 du code civil. Rien n’impose par ailleurs, pour agir sur ce fondement contre les associés, de mettre en cause la société, de sorte qu’il est indifférent, en terme de recevabilité des prétentions dirigées contre les associés, que le liquidateur judiciaire de la SCI Domus Montigny ne soit pas dans la cause. La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée. Sur la provision réclamée par monsieur [L] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, il résulte des dispositions de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales – quelle que soit leur nature – à proportion de leur part dans le capital social, sous réserve de l’exigence de subsidiarité posée par l’article 1858 du même code. Est par ailleurs responsable de plein droit, indépendamment de toute faute, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui, par les travaux qu'il réalise sur son fonds, est l'auteur d'un trouble causé à un voisin, qui excède les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens. En l’espèce, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que l’immeuble appartenant à monsieur [L] est affecté de désordres au niveau du mur pignon séparatif avec la propriété de la SCI Domus Montigny, résultant des travaux de démolition et reconstruction entrepris à partir de juillet 2015 par la SCI Domus Montigny. De ce seul fait, la SCI Domus Montigny expose sa responsabilité de plein droit – autrement dit sans faute – à l’égard de monsieur [L] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble à l’origine des désordres, lesquels excèdent à l’évidence les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins. Il est également constant et justifié que les consorts [R]-[U] sont associés de la SCI Domus Montigny, de sorte qu’ils sont tenus à la dette de responsabilité ainsi retenue à l’égard de la société à proportion de leur part dans le capital social, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un fait générateur de leur responsabilité personnelle (ce qui rend sans objet leur défense relative à l’absence de faute commise), étant rappelé que l’exigence de subsidiarité est ici établie (cf supra). C’est d’ailleurs en ce sens qu’a jugé, de manière définitive, le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 11 avril 2023. La lecture du rapport d’expertise judiciaire fait en outre apparaître que, pour les besoins des travaux de reprise des désordres, devront être exposés des frais de maîtrise d’œuvre au sens large (en ce inclus le BET structure, le contrôle technique la coordination SPS) et d’assurance dommages-ouvrage, pour un montant global justifié et non discuté de 64.215,73 euros, qui n’avait pas été réclamé dans le cadre de l’action intentée devant le tribunal judiciaire de Paris. La demande de provision présentée par monsieur [L] au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 60.000 euros ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Il y sera ainsi fait droit, toutefois par parts viriles, à défaut d’élément plus précis sur la répartition du capital de la SCI Domus Montigny, les consorts [R]-[U] n’étant tenus, en leur qualité d’associé de ladite société, qu’à proportion de leur part dans le capital social. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R]-[U] ; Condamne par provision monsieur [W] [R] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 15.000 euros ; Condamne par provision madame [S] [R] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 15.000 euros ; Condamne par provision madame [N] [U] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 15.000 euros ; Condamne par provision monsieur [Y] [U] à payer à monsieur [M] [L] la somme de 15.000 euros ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 3 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5 ème étage) pour conclusions au fond en défense impératives, à défaut clôture. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a5858823c56e0993c7
Données disponibles
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