Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a6858823c56e09961e
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4FQ Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4FQ N° de MINUTE : 24/00119 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’EURE ET LOIR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6] FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [G] salarié de la société [7] mis à la disposition de la société [5] en qualité de monteur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2021. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 mars 2021 sont les suivantes :“Alors que M. [G] poussait une roulotte, il a pris appui sur sa jambe droite et son genou a vrillé.” Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021, mentionne une “gonalgie droite, suspicion entorse et atteinte méniscale”. Le 13 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après “la Caisse”) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 21 mai 2021, la Caisse a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion imputable à l’accident, soit une rupture des ligaments croisés. Le 16 décembre 2021, la Caisse a notifié à la société [7] qu’elle entendait fixer la date de consolidation au 10 novembre 2021. M. [G] a bénéficié de 140 jours d’arrêts de travail au titre de son accident du 26 mars 2021, qui ont été portés sur le compte employeur de la société [7]. Par courrier du 19 mai 2022, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] au titre de l’accident du 26 mars 2021. Le 2 août 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [7] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail du 19 avril 2021 au 5 septembre 2021. En ces circonstances, par requête envoyée le 4 octobre 2022 et reçue le 7 octobre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a saisi le tribunal aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail indemnisés par la Caisse. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 janvier 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement avant dire droit du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de: - Dire si l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [G] sont en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 26 mars 2021 ; - A défaut, dire s’il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ; - Déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [R] [G] a été victime le 26 mars 2021 ; L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de : - fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 26 mars 2021 au 23 avril 2021; - lui déclarer inopposables les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [G] postérieurement au 23 avril 2021 des suites de son accident du travail du 26 mars 2021; - mettre à la charge de la Caisse les frais d’expertise. Au soutien de sa demande, elle sollicite l’enterinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La Caisse représentée à l’audience de renvoi du 13 juin 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir les conclusions adressées le 4 septembre 2023 et aucune demande de dispense de comparution n’a été reçue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire. Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [J] indique: “- Dire si l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [G] sont en relation directe et certaine avec l’accident dont il a été victime le 26 mars 2021: l’ensemble des arrêts ne sont pas imputables à l’AT de l’instance, arrêts et soins imputables du 23 mars 2021 au 23 avril 2021. - A défaut, dire s’il existe un état indépendant évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel: oui: rupture ancienne du LCA et lésion fissuraire du ménisque latéral du genou droit et surcharge pondérale avec 98kg pour 167 cm. - Déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [R] [G] a été victime le 26 mars 2021: lésions imputables: dolorisation transitoire du genou droit; arrêts imputables jusqu’au 23 avril 2021". Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 26 mars 2021 au 23 avril 2021 et en déclarant inopposables à la société [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] postérieurement au 23 avril 2021. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 10 février 2023. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] [G] au 23 avril 2021, au titre des suites de son accident du travail du 26 mars 2021 ; Déclare inopposables à la société [7] les arrêts et soins prescrits à M. [R] [G] postérieurement au 23 avril 2021 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir au titre de son accident du travail du 26 mars 2021 ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT C. AMICEC. BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a6858823c56e09961e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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