Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a6858823c56e0996e8
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LO Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01051 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LO N° de MINUTE : 24/00090 DEMANDEUR Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 17 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [N] l’arrêt du versement de ses indemnité journalières à compter du 2 mars 2023, au motif que son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans à cette date. Madame [E] [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 12 avril 2023, notifiée par courrier du 13 avril 2023, confirmé la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 juin 2023 au greffe, Madame [E] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 2 mars 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [E] [N], comparant en personne, conteste le refus de versement des indemnités journalières à compter du 2 mars 2023 et demande au tribunal de condamner la CPAM a indemniser l’arrêt de travail du 3 mars au 5 mai 2023. Elle indique qu’elle a travaillé durant huit mois de mai 2021 à janvier 2022, qu’elle a été déclarée inapte le 2 mai 2023 et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de demeurer en arrêt de travail jusque cette date. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable refusant le versement des indemnités journalières à compter du 2 mars 2023 et de débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM expose que Madame [N] est atteinte d’une affection longue durée, dont l’indemnisation de trois ans s’est étendue du 2 mars 2020 au 2 mars 2023 et qu’elle ne justifie pas d’une reprise d’activité d’au moins une année. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la requête n’a pas été discutée. Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 3 mars au 5 mai 2023 Aux termes des articles L.323-1 et R.323-1 combinés du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans pour chaque affection individualisée. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, un nouveau délai de trois ans court à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an. En d’autres termes, un nouveau délai de trois ans ne commence à courir qu’à la condition que l’assuré ait repris le travail durant une année continue, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière. En l’espèce, la CPAM verse aux débats les attestations de paiement des indemnités journalières de Madame [N] au titre des années 2020 à 2023 faisant état d’arrêts maladie observés du 2 mars 2020 au 22 août 2021, puis du 9 au 15 décembre 2021, puis du 22 janvier 2022 au 1er mars 2023. Madame [E] [N] ne conteste aucune des périodes d’indemnisation des arrêts de travail mentionnées par la CPAM dans le cadre de son affection de longue durée et ne fait pas état d’une reprise du travail pendant une durée ininterrompue d’un an pendant ou à l’issue de ces périodes, indiquant au contraire n’avoir repris le travail que durant huit mois. Ainsi, quand bien même l’arrêt de travail serait médicalement justifié, dès lors que l’indemnité journalière de l’assurance maladie a été servie pendant une période maximale de trois ans au titre d’une même affection, sans que cette période ait été interrompue par une reprise du travail durant une année continue, la CPAM est fondée, en application des dispositions claires et précises susmentionnées, de mettre fin au versement des indemnités journalières. Toutefois, la notification par la caisse à l'assurée de la décision de cessation des indemnités journalières n'a d'effet que pour l'avenir et ne peut remettre en cause le paiement des indemnités journalières déjà servies. Or, il convient de relever que ce n’est que le 17 mars 2023 que la CPAM a notifié à Madame [E] [N] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières après le 2 mars 2023. Dans ces conditions, Madame [N] pouvait prétendre au versement des indemnités journalières jusqu'à la date à laquelle lui a été notifiée la cessation des indemnités journalières, soit jusqu’au 17 mars 2023. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] tendant à obtenir le versement des indemnités journalières du 3 mars 2023 au 17 mars 2023 et de la débouter au-delà. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la CPAM, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny; Déclare recevable le recours formé par Madame [E] [N] ; Le dit en partie bien fondé ; Fait droit à la demande de Madame [E] [N] de versement des indemnités journalières du 3 mars 2023 au 17 mars 2023; Déboute Madame [E] [N] de sa demande de versement des indemnités journalières du 18 mars 2023 au 5 mai 2023; Renvoie Madame [E] [N] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescrit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a6858823c56e0996e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA