Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a6858823c56e099748
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TO Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TO N° de MINUTE : 21/00114 DEMANDEUR Société [3] ( [3]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [H] qui était salarié de la [3] ([3]), a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2022. Selon les termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 14 octobre 2022 , le 12 octobre 2022 à 19h15, “en ouvrant un bac, la victime ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche, douleur qui s’est diffusée dans le bras au niveau de la poitrine”. Par lettre du 24 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ci-après “la Caisse”) a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 24 avril 2023. Par décision du 17 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête réceptionnée le 27 juin 2023 au greffe du service du contentieux social, la [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [U] [H]. L’affaire a été appelée l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 7 décembre 2023, la [3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de sa requête. Aux termes de sa requête la [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] du 12 octobre 2023. Au soutien de sa demande, la société fait valoir qu’aucun des certificats médicaux ne prolongation prescrits à l’assuré ne lui a été communiqué par la Caisse dans le cadre de son instruction. Par courrier du 23 octobre 2023, Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 27 octobre 2023. Aux termes des ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de débouter la [3] de ses demandes. Elle fait valoir qu’en mettant à disposition de l’employeur le certificat médical initial de l’assuré, elle a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’intruction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TO Jugement du 23 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 7 décembre 2023 et par courrier du 23 octobre 2023, la [3] et la Caisse ont sollicité une dispense de comparution. Les parties se sont adressées contradictoirement leurs écritures avant l’audience. Il convient de faire droit à ces demandes et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse L’article R. 441-8 du même code de la sécurité sociale dispose que: “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”. Selon l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale prévoit que : “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.” Si les dispositions précitées font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, les certificats médicaux de prolongation en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge. En l’espèce, s’il est constant que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas au dossier ouvert à la consultation de l’employeur, cette absence n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse. Par conséquent, la [3] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires La [3] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [U] [H] du 12 octobre 2022 ; Met les dépens à la charge de SAS [3] ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a6858823c56e099748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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