Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a6858823c56e0997de
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 23/01470 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJIS N° de Minute : 24/00046 Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Denis HUBERT, membre de L’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0154 DEMANDEUR C/ Madame [H] [E] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante Intervenant forcée Monsieur [L] [R] [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0973 Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0973 S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence MONTERET AMAR, MACL SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0184 Intervenant forcé DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01470 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJIS Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2024 ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier enrôlés le 3 février 2023, monsieur [D] [W] a fait assigner monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. De leur côté, monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T] ont fait assigner en intervention forcée madame [H] [E] par acte d’huissier enrôlé le 12 juin 2023, et la SA Swisslife Assurances de Biens par acte d’huissier enrôlé le 4 septembre 2023. Les instances ont été jointes. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023, monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de monsieur [W] à leur encontre, et de condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023, monsieur [D] [W] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T], et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2023, la SA Swisslife demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables l’action de monsieur [W] et l’appel en garantie de monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T] à son encontre, et de condamner monsieur [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 18 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date de la présente décision. Par note en délibéré, dûment autorisée, notifiée le 19 décembre 2023, monsieur [D] [W] demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Swisslife. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la prescription opposée à monsieur [W] L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en l’état de la procédure, monsieur [W] demande : la cessation des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T], demande qui ne se prescrit pas tant que les infiltrations sont en cours, ce qui est une question de fond qui sera examinée par le tribunal ; la prescription ne peut être retenue à ce titre ; la réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations récurrentes d’eau en provenance de l’appartement de monsieur [L] [R] [Y] [N] et madame [I] [T], demande qui n’est pas davantage prescrite, dès lors que la période de trouble de jouissance invoquée se situe dans les cinq ans précédant l’introduction de la présente instance, indépendamment de la date des premières infiltrations, étant au demeurant précisé que chaque dégât des eaux est constitutif d’un nouveau fait générateur de responsabilité ; la prescription ne peut être retenue à ce titre. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée. Sur le défaut d’intérêt à agir opposé à monsieur [W] L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, dès lors qu’il invoque des infiltrations d’eau persistantes à faire cesser et un préjudice de jouissance non réparé par l’assurance, monsieur [W] justifie à l’évidence d’un intérêt à agir en cessation desdites infiltrations et réparation dudit préjudice de jouissance, à les supposer établis, ce qui est une question de fond relevant de l’appréciation du tribunal. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera ainsi rejetée. Sur les demandes accessoires Le seul fait, pour les défendeurs, d’opposer une fin de non-recevoir, ne suffit à caractériser un abus, s’agissant de la simple manifestation du droit de se défendre, sauf circonstances particulières, non démontrées en l’espèce ; la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par monsieur [W] sera ainsi rejetée. L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [L] [R] [Y] [N], madame [I] [T], et la société Swisslife ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Swisslife ; Réserve les dépens ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par monsieur [D] [W] ; Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 6 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions au fond impératives de la société Swisslife, à défaut clôture partielle. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a6858823c56e0997de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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