Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099c51
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 950 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/11642 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7AZ N° de MINUTE : 24/00069 Chambre 21 Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (93) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494 DEMANDEUR C/ Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Camilla QUENDOLO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : DEFENDEUR ________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats Président :Monsieur SANSON, Vice-Président Assesseurs :Madame HILPERT, Première vice présidente Monsieur BOYER, Magistrat à titre temporaire Assistés aux débats de : Madame Laurence TERRIER, Greffière DEBATS Audience publique du 04 Octobre 2023 JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur SANSON, Vice-Président, assisté de Madame BOYER, Greffière. ***************** Par ordonnance du 5 mars 2021 N° 303/2021, le vice président du tribunal judiciaire de Bobigny a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République près ce tribunal à l’encontre de M. [X] [Y] pour avoir à [Localité 4] le 19/02/2020, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mr [E] [I], avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un agent exerçant pour le compte d’un bailleur. La victime exerçait les fonctions de gardien dans un immeuble d’habitation collective. M. [I] [E] sollicite la condamnation de M. [X] [Y] à lui payer : Au titre du préjudice physique 6000 euros, Au titre du préjudice moral 6 000 euros, Au titre la perte d’acuité visuelle 5 000 euros, Au titre de la gêne dans les conditions d’existence 2 000 euros. M. [X] [Y] conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées par le demandeur ; il demande d’appliquer un partage de responsabilité et de fixer les montants indemnitaires en fonction de ses conclusions sans pour autant les reprendre dans leur dispositif. Il analyse les diverses déclarations et fait remarquer que M. [I] [E] avait aussi porté plainte contre son père alors que le ministère public a classé cette plainte, ce qui décrédibliserait les affirmations de M. [I] [E]. Il affirme s’être rendu dans une clinique pour faire constater ses blessures mais ne pas avoir pu attendre d’être examiné. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure. SUR QUOI Sur les responsabilités En l’état de la décision pénale, la responsabilité de M. [X] [Y] est nécessairement engagée. Il lui appartient d’établir que M. [I] [E] a commis des actes permettant de laisser à celui-ci une part de responsabilité. Selon la déclaration de M. [X] [Y] devant les policiers, reproduite sans correction : « j’étais chez moi c’était un matin je l’ai entendu crier des insultes : bande de clochards, bande de fils de putes, bande de fils de chien, bande de fils de lâche bande tapettes….Je décide de descendre pour lui demander d’arrêter d’insulter car ce n’est pas la première fois qu’il se livre à ce genre d’insultes - En entrant dans le bureau il est devenu de suite agressif …. C’est là qu’on a commencé à se battre, il a essayé de me taper il m’a porté un coup, j’en ai paré un et j’en ai rendu un. Ca a duré, ensuite on s’est empoignés puis mon père est arrivé et m’a engueulé”.... Sur question “Il se lève et tout de suite il tente de me donner un coup de poing au niveau du visage... Je pare le coup de poing... J’ai eu un réflexe, je lui ai porté un coup au niveau du visage sans pouvoir dire à quel endroit. Il y a eu un échange de coups au niveau des bras, sans que ceux-ci n’atteignent vraiment. C’est un jeu de corps à corps, sans que ni l’un ni l’autre n’arrive à prendre le dessus. On s’empoigne au niveau des bras. Il arrive à me tirer et tente de me cogner la tête contre le mur qui se trouve derrière lui. Il essaie de me ceinturer, j’essaie de faire opposition, de ne pas me laisser tomber. Et là-dessus, mon père arrive et les choses s’arrêtent.” Selon la main courante qu’il a déposée le jour des faits : “Ce matin, vers 09h30, je venais de rentrer de ma nuit de travail. J’étais couché quand j’ai entendu le gardien de notre immeuble proférer des insultes en hurlant au pied du bâtiment. Il traita(en)t les habitants du bâtiment de « chien de fils de pute ». Il était en colère à cause des encombrants déposés devant l’immeuble et du coup, il a pété un cable. Au bout de 10 minutes, il a arrêté d’hurler. Je suis descendu pour aller le voir et discuter avec lui. Je suis allé au niveau de la loge, on s ’est rentré dedans, et nous nous sommes battus. Mon père est arrivé pour nous séparer”. Et, lors de la confrontation « j’ai frappé à la porte, je suis rentré, monsieur était excité, énervé à cause des encombrants. J’ai croisé son regard, il s’est levé et il a essayé de m’en mettre une ; je me suis défendu. Aucune envie de m’acharner sur lui. On s’est empoigné. Mon père est arrivé et il m’a sorti de la loge.” Le père et le témoin M. [N] [T] qui sont arrivés sur les lieux peu après relatent que le gardien tenait M. [X] [Y] : “ j’ouvre la porte et trouve mon fils dans les bras du gardien... Quand j’ouvre la porte ils sont debout, le gardien se trouve sur le dos de mon fils”, et “ Monsieur [Y]... a séparé son fils...de l’emprise du gardien” . M. [I] [E] a pour sa part déclaré aux policiers “ Il est entré dans ma loge en criant” Pourquoi tu nous insultes ? Et il m’a mis une droite au visage. Un coup de poing de boxeur. Ca m’a fait tomber par terre et il a continué, il m’a maintenu par terre et il m’a donné d’autres coups de poing. Il m’a relevé et m’a donné des coups de genoux et des coups de pied dans le ventre et dans la tête... J’ai réussi à le saisir en dessous des genoux et son père est arrivé dans la loge et s’est mis à me donner des coups au visage...” M. [I] [E] avait porté plainte également contre le père de M. [X] [Y]. Mais sa plainte a été classée. Il est vrai que l’accusation de M. [I] [E] à l’encontre du père de M. [X] [Y] n’apparaît pas crédible dans la mesure où il affirme avoir vu celui-ci lui porter un coup, alors que, selon ses déclarations, il tenait le corps de son fils qui faisait écran. Mais les déclarations de M. [X] [Y] quand le policier qui lui lit la liste des blessures relevées sur M. [I] [E] le sont encore moins “ il a pu se faire mal lors de cafouillages, il a pu se cogner, j’ai pu occulter, comme vous l’avez dit, je ne sais pas.” Les déclarations ne permettent donc pas de dégager une version des faits incontestable. Restent les certificats descriptifs des blessures relevées sur M. [I] [E]. M. [X] [Y] ne produit en ce qui le concerne aucun certificat médical ; il explique qu’il s’est rendu à la clinique [Localité 5] avec son père, mais sans y rester en raison de l’encombrement de la clinique. Il ne précise d’ailleurs pas quelles blessures il aurait pu lui-même constater sur sa personne. Le certificat initial descriptif de M. [I] [E] le 19 février 2020 mentionne : Plaie de 2 cm frontHématome pommette gauchePlaie superficielle de la lèvre supérieureGriffures paroi costale gaucheContusion coude droit et cheville gauche L’examen établi sur réquisition fait apparaître des traces plus nombreuses tuméfaction ecchymotique de 4 cmx3 cm sur la joue gauche avec douleurs à la pression uméfaction ecchymotique de 1 cm x 1 cm au niveau de l’oreille gauche avec douleur à la pression - hématome de 2 cm x 1 cm avec plaies superficielles punctiformes sur la muqueuse de la lèvre supérieure - mobilité de la dent 34 - plaie superficielle linéaire 1,45 cm frontale gauche - hématome periorbitaire gauche avec douleurs à la pression - hémorragie sous conjonctivale gauche – pas de trouble de la vision et de l’oculomotricité - Occlusion palpérale partielle de l’œil gauche - Ouverture buccale limitée - plaies superficielles linéaires multiples sous scapulaire gauche sur la face latérale gauche du cou - tuméfaction ecchymotique de 2 cm x 3 cm avec plaies superficielles punctiformes au coude droit avec douleurs à la pression - plaies superficielles linéaires sur la face antérieure du tiers supérieur de la jambe droite Le médecin retenait une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours. Cette description fait ressortir que M. [I] [E] a subi d’importantes violences physiques, ce qui est conforme à ses déclarations et contraire aux déclarations de M. [X] [Y]. La disproportion entre ces blessures attestées par un médecin impartial et l’absence de tout descriptif de blessures concernant M. [X] [Y] rendent peu crédible la thèse d’un échange de coups, et encore moins crédible celle d’un combat à l’issue incertaine. La circonstance que M. [I] [E] ait ultérieurement agrippé M. [X] [Y] ne contredit pas cette analyse. C’est d’ailleurs M. [X] [Y] qui est venu dans la loge de M. [I] [E] et non celui-ci qui s’est déplacé. Par ailleurs, les injures proférées par M. [I] [E] dans la cour de l’immeuble ne peuvent pas non plus être retenues dans une chaîne causale : en effet, des injures ne sauraient en aucun cas s’analyser en un fait justificatif pour l’auteur de violences qui les entend : M. [X] [Y] a ainsi commis des actes volontaires que ne commandait pas l’attitude antérieure de M. [I] [E]. M. [X] [Y] ne prouve donc pas des faits imputables à M. [I] [E] ayant causé le dommage ; il faut retenir l’entière responsabilité de M. [X] [Y]. Sur l’évaluation des préjudices M. [I] [E] formule des demandes qui ne se réfèrent à aucune nomenclature. Cependant la faute de M. [X] [Y], le préjudice de M. [I] [E] et le lien de causalité sont constants. Le 7 juillet 2022, le docteur [S] certifie que M. [I] [E] vu en consultation le 12 02 2019 avait une acuité visuelle de 10 à 12 /10 et que le 10/05/2022, une baisse d’acuité visuelle est constatée à gauche à 8 /10, due à un début de cataracte. La médecin relate : « Il déclare avoir reçu des coups de ce côté-là, lors d’une agression en 2020, il pourrait y avoir une relation de cause à effet. Les traumatismes oculaires peuvent entraîner l’apparition de cataracte » Cependant, M. [I] [E] n’a sollicité aucune expertise médicale. Les affirmations de son médecin ne suffisent pas pour établir le lien entre l’agression et la baisse d’acuité visuelle. Ce chef de préjudice n’est pas établi. Le certificat descriptif des blessures permet de retenir la souffrance tant psychologique que physique infligée à M. [I] [E]. Y figure la perception d’une menace vitale sur le moment, perception cohérente avec la violence des coups qui ont été portés sur sa personne et que l’on peut retenir. Ce chef de préjudice justifie une indemnité de 4 500 euros. De même, l’incapacité totale de 10 jours n’est pas contestée ; elle figure pour huit jours au moins dans la décision pénale le type de blessures infligées suppose que cette incapacité totale ait été suivie d’une incapacité partielle. Aucune perte de salaire n’est alléguée et la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été mise en cause. Une indemnité de 1 000 euros peut être retenue. Elle répare aussi la gêne dans les conditions d’existence dont la réparation est demandée par ailleurs. M. [I] [E] demande également 6 000 euros au titre du préjudice moral. L’humiliation d’avoir été ainsi traité alors qu’il exerce dans l’immeuble des fonctions nécessitant une certaine reconnaissance de la part des habitants constitue par elle-même un préjudice qu’il qualifie de préjudice moral. Il fait valoir que pendant trois ans, il a dû exercer ses fonctions alors que M. [X] [Y] habitait encore l’immeuble dont la compagne de son père était locataire ; celle-ci a ultérieurement quitté les lieux de telle sorte que le bailleur s’est désisté de sa demande en résiliation ; le départ est intervenu en juin 2022 selon M. [X] [Y] soit deux ans et quatre mois après les faits. Ce chef de préjudice justifie une indemnité de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et exécutoire, Déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de partage de responsabilité et le déclare intégralement responsable des dommages subis par Monsieur [I] [E] ; Condamne M. [X] [Y] à payer à M. [I] [E] la somme de 9 500 euros en réparation de ses préjudices, Déboute M. [I] [E] du surplus de ses demandes, Condamne M. [X] [Y] aux dépens, dont distraction au profit des avocats en la cause, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099c51
Données disponibles
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- Résumé officiel
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