Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099cff
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RP Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01204 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5RP N° de MINUTE : 24/00125 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Mme [V] [H] audiencière. DEFENDEUR Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE A la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France, une contrainte datée du 13 mars 2023 a été signifiée le 20 mars 2023 à l’association [5] pour un montant de 3.447 euros représentant des cotisations dues au titre des périodes suivantes: mars 2021 et octobre 2021. Par requête reçue le 28 juin 2023 au greffe, l’association [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Lors de cette audience, la représentante de l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition pour forclusion. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’opposante a saisi le tribunal le 28 juin 2023 et que la contrainte a été signifiée le 20 mars 2023. Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception porte la mention: “pli avisé et non réclamé”, l’association [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 3.447 euros. L’association [5] a été régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter à l’audience. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, l’association [5] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 20 mars 2023. L’opposition a été déposée par l’Urssaf au greffe du tribunal le 28 juin 2023. L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner l’association [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association [5], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée par l’association [5] le 28 juin 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France, datée du 13 mars 2023 et signifiée le 20 mars 2023, pour un montant de 3.447 euros ; Condamne l’association [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne l’association [5] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099cff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA