Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099d8f
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TR Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TR N° de MINUTE : 24/00128 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 DEFENDEUR CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M.[K] [C] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [S], salariée de la société [5] en qualité de conseillère commerciale depuis le 4 juillet 2021, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2021. La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 7 septembre 2021 en ces termes : “activité de la victime lors de l’accident: elle était en communication avec client qui passait commande / malaise / surcharge de travail”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 2 juillet 2021, il est fait état des constatations suivantes “crise convulsive survenue sur son lieu de travail”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 7 juillet 2021. Par courrier du 4 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-d’Oise a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 février 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [S] et imputés sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 30 juin 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courrier électronique du 7 décembre 2023, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses dernières écritures transmises le 1er décembre 2023. Par conclusions récapitulatives reçues le 6 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [5] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [S] au delà du 7 juillet 2021, des suites de l’accident du 2 juillet 2021; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions. Au soutien de ses demandes, elle verse au débat l’avis de son médecin conseil, le docteur [Z]. Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 juillet 2021 et l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de cet accident. A l'appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la phase pré-contentieuse. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail a vocation à s’appliquer. Sur la demande d’expertise, la CPAM relève que la société [5] ne s’appuie que sur la durée des arrêts de travail de Mme [S] sans produire aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la CPAM produit : - le certificat médical initial du 2 juillet 2021 avec les constatations détaillées suivantes : “crise convulsive survenue sur le lieu de travail” prescrivant un arrêt de travail de 5 jours; - l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 19 février 2022 comportant les constatations détaillées suivantes : “crise convulsive survenue sur le lieu de travail”; - des attestations d’indemnités journalières du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 reprenant les paiements en lien avec l’accident du travail du 2 juillet 2021. Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 2 juillet 2021. Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation. Le médecin conseil de la société [5] qui, dans le cadre de cette procédure, a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation indique notamment que “les circonstances rapportées du malaise dont a été victime l’assurée sur l’heure de midi suggéreraient une hypoglycémie dans un contexte de fatigue. Compte tenu du retour au domicile dès le lendemain de l’admission aux Urgences sans mise en oeuvre d’une hospitalisation pour examens complémentaires et sans notion de suivi spécialisé, l’imputabilité directe et exclusive à l’accident du travail de l’arrêt prolongé de 7 mois ne parait pas justifiée ”. Ce faisant, la société [5] qui ne se fonde que sur “l’absence de gravité de l’origine du malaise” de l’assuré ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au vu de ce qui précède, la demande principale de la société [5] sera rejetée et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés. Sur les mesures accessoires La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [X] [S] au delà du 7 juillet 2021, des suites de l’accident du 2 juillet 2021 ; Déboute la SAS [5] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de Mme [X] [S] du 2 juillet 2021 ; Met les dépens à la charge de la SAS [5] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099d8f
Données disponibles
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