Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099e8e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 22/04234 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEHP Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/46 DEMANDEURS Monsieur [V] [K] En qualité de liquidateur amiable de la SCI C.M.L immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°[Numéro identifiant 8] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0981 Madame [L] [C] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0981 C/ DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023 EXPOSE DU LITIGE Exposant que la SCI CML a été constituée le 20 janvier 2002 entre les époux [U], que les époux ont divorcé le 17 juin 2014, que lors d’une assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2019 les associés ont décidé de vendre le bien immobilier appartenant à la société, de procéder à la dissolution de celle-ci et de nommer Monsieur [V] [K] en qualité de liquidateur amiable, que le bien a été vendu le 7 septembre 2020 mais que le liquidateur éprouve des difficultés à clôturer les opérations de liquidation en raison du comportement de Monsieur [U], ancien gérant, Monsieur [K] et Madame [C] divorcée [U] ont, par acte du 8 avril 2022, fait assigner Monsieur [U] afin qu’il soit statué sur les comptes de liquidation établis par Monsieur [K], qu’il soit donné quitus de sa gestion à celui-ci, qu’il soit dit que le boni de liquidation sera versé aux associés sous déduction des frais et honoraires de Monsieur [K], que soit prononcée la clôture de la liquidation et que Monsieur [U] soit condamné à leur payer à chacun la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions ultérieures, Monsieur [K] demande que ses honoraires et frais soient fixés à la somme de 7755,41 €. Monsieur [U] conclut à l’irrecevabilité des demandes faute d’avoir appelé en la cause la société CML et le ministère public. Il demande qu’il soit déclaré que Monsieur [K], n’étant pas notaire, n’avait pas compétence pour liquider la SCI incluse dans la liquidation du régime matrimonial, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à voir statuer sur les comptes de liquidation, à voir soustrait du boni de liquidation le montant des honoraires du liquidateur et à voir prononcer la clôture de la liquidation, et que Monsieur [K] soit débouté de sa demande de quitus et de sa demande de règlement de ses honoraires. Reconventionnellement, il demande : - que Monsieur [K] soit condamné à lui payer la somme de 10000 € en en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du non-accomplissement conforme par le liquidateur de la mission à lui dévolue; - que Monsieur [K] et Madame [C] soient condamnés in solidum à lui régler la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - que la personnalité de la société subsistant pour les besoins de sa liquidation sa présence en la cause est indispensable; - que l’article 1844-8 du code civil impose la présence à l’instance du ministère public ; - qu’il est demandé que le boni de liquidation soit versé aux associés sans préciser si la répartition envisageable a été impactée par le divorce alors que le juge aux affaires familiales a renvoyé les ex époux à “procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial devant notaire, un compte d’indivision relatif à la gestion de la SCI CML devant notamment être établi”; - que le liquidateur a commis des fautes en ne publiant que tardivement la dissolution de la SCI et la nomination du liquidateur, en entachant d’irrégularités les statuts modifiés et certifiés conformes par lui, en accomplissant avec retard ses diligences lors de la vente du bien, en omettant d’effectuer des diligences auprès du syndic de copropriété et auprès de la banque dans laquelle était ouvert le compte de la SCI, en ne résiliant pas le compte EDF après la vente du bien, en ne réglant pas les diagnostics préalables à la vente, en transférant avec retard le siège de la société après la vente du bien, en ne rendant pas compte annuellement aux associés, en ne convoquant pas les assemblées, en ne portant pas la mention “en liquidation” sur les papiers officiels, en ne faisant preuve d’aucune célérité ; - que le liquidateur ne justifie pas des honoraires et remboursements de frais, et notamment des honoraires d’avocat et du mandat qu’il avait de le missionner; - que les comptes produits ne reflètent pas la comptabilité de la SCI CML. Les demandeurs répondent : - qu’aucune demande n’étant formulée contre la société CML, sa présence à l’instance n’est pas nécessaire et que la dénonciation au ministère public de la présente action n’est prévue par aucun texte ; - que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que la dissolution de la société a pour effet la répartition du boni entre les associés, que la question de l’attribution des parts n’a aucun sens et que la liquidation n’a aucun impact sur la dissolution du régime matrimonial ; - que le liquidateur n’a commis aucune faute. Ils demandent chacun la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, le liquidateur est nommé par les associés et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ; Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; La société doit nécessairement être appelée à toute procédure qui tend à sa liquidation ou à la clôture de celle-ci ; Les demandeurs soutiennent que la société n’a pas à être appelée en la cause alors que Monsieur [K] agit “es qualité de liquidateur de la société CML”; La demande tendant à ce que soient fixés les honoraires du liquidateur amiable est nécessairement dirigée contre la société et non contre les associés et le liquidateur ne peut à la fois représenter la société et demander sa condamnation ; Des termes de l’article 1844-8 du code civil, il ressort que si le liquidateur amiable ne parvient pas à mener à bien sa mission, le juge doit être saisi pour désigner un nouveau liquidateur afin d’achever les opérations et non pour “statuer sur les comptes de liquidation”; La demande tendant à ce qu’il soit “statué sur les comptes de liquidation” est totalement imprécise en ce qu’elle ne vise même pas un document clairement identifié et les demandeurs ne peuvent en conséquence qu’en être déboutés ; Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [U], fantaisistes et non fondées, seront rejetées ; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - DÉBOUTE les demandeurs de toutes leurs demandes ; - DÉBOUTE le défendeur de toutes ses demandes reconventionnelles ; - CONDAMNE Monsieur [K] et Madame [C] in solidum aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOBernard AUGONNET
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA