Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099f23
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 94 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X227 Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X227 N° de MINUTE : 24/00097 DEMANDEUR S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 2] représentée par M.[E],audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Dragan IVANOVIC FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 13.492,82 euros, dont 19.032 euros de cotisations, 945 euros de majorations de retard et 1.079,82 euros de pénalités, après déduction de la somme de 7.564 euros déjà versée, pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2022. La S.A.R.L. [4] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, laquelle a, par décision du 20 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, rejeté sa contestation. Par requête réceptionnée le 25 mai 2023 au greffe, la S.A.R.L. [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny juridiction aux fins de contester la mise en demeure. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la S.A.R.L. [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 26 septembre 2022. A l’appui de ses demandes, elle soutient que la mise en demeure ne comporte aucune indication du délai d’un mois invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation. Pour sa part, par observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire la mise en demeure régulière et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2023. En réponse, l'URSSAF expose que le délai de 30 jours figure au verso de la mise en demeure. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’a pas été discutée. Sur la régularité de la mise en demeure Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” Par ailleurs, selon l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (...)”. En application, il est constant que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Par ailleurs, il est constant qu’il résulte des dispositions susvisées que la mise en demeure adressée à l'employeur doit à peine de nullité inviter l’employeur à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. En l’espèce, il résulte des pièces verses aux débats que l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure, en date du 26 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et tamponné en date du 1er octobre 2022, à la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 13.492,82 euros, dont 19.032 euros de cotisations, 945 euros de majorations de retard et 1.079,82 euros de pénalités, après déduction de la somme de 7.564 euros déjà versée, pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2022. Cette mise en demeure du 26 septembre 2022 mentionne : l'organisme émetteur, à savoir l’URSSAF Ile-de-France,la période considérée, à savoir du mois de février 2020 au mois de juillet 2022,la nature des cotisations, à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires du “régime général”,le motif du recouvrement, à savoir “mise en demeure récapitulative”,le montant des cotisations dues, à savoir 19.032 euros,le montant des majorations de retard et pénalités, à savoir respectivement 945 euros et 1.079,82 euros. La S.A.R.L. [4] fait valoir que la mise en demeure ne comporte aucune indication du délai d’un mois invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation. Toutefois, force est de constater que la mise en demeure fait état de ce que “A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso” et qu’au verso, figure la mention “à réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette”. Dés lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise en demeure contestée permettait à la S.A.R.L. [4] de connaître de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu'elle comportait une invitation de l’employeur à régulariser sa situation dans le mois, de sorte qu’elle est régulière. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la S.A.R.L. [4] recevable ; Le dit mal fondé ; Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure de l’URSSAF d’Ile-de-France du 26 septembre 2022 portant sur la somme de 13.492,82 euros, correspondant à 19.032 euros de cotisations, 945 euros de majorations de retard et 1.079,82 euros de pénalités, après déduction de la somme de 7.564 euros déjà versée, pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.R.L. [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA