Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f6c9858823c56e0b7c0a
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTK INCIDENT EXPERTISE RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/07610 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTK N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [K] [E] C/ [U] [H], [Z] [E], [I] [E] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE Me Henri michel GATA Me Olivier ROUVIERE 2CCC au service des expertises ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [K] [E] né le 30 Janvier 1947 à BAZAS (GIRONDE) de nationalité Française Impasse du Marechal FOCH 64320 BIGANOS représenté par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, et par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant DEFENDEURS Madame [U] [H] de nationalité Française Lieu-dit Vignaton 33430 GANS Madame [Z] [E] née le 15 Février 1975 à BAZAS (GIRONDE) de nationalité Française 1 impasse du Docteur Vigneau 33430 BAZAS Monsieur [I] [E] né le 04 Avril 1977 à BAZAS (GIRONDE) de nationalité Française 6 avenue de la Libération 33430 BAZAS représentés par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE [T] [D] épouse [E] est décédée le 31 mai 2019 à Bazas en laissant pour receuillir sa succession ses deux fils M. [M] [L] [E] et M. [K] [E]. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [D]. Maître [P] a été désigné comme notaire commis aux opérations de partage. Il est produit un procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage en date du 7 avril 2022. Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2022, M. [K] [E] a fait assigner les héritiers de son frère [R] [L] [E], décédé le 24 avril 2021, soit Mme [U] [H], Mme [Z] [E] et M. [I] [E], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’annulation, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 464, 901 et 1129 du code civil, d’un don manuel d’un montant de 17.000 euros au profit de [I] [E] et aux fins d’annulation d’un testament de [T] [D] veuve [E] daté du 15 ou du 25 octobre 2017. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [U] [H], Mme [Z] [E] et M. [I] [E], demandent au juge de la mise en état de : - DECLARER la demande d’expertise graphologique de Madame [U] [H], Madame [Z] [E] et Monsieur [I] [E] recevable et bien fondée, - ORDONNER une expertise graphologique sur le testament rédigé par Madame [D] épouse [E] le 15 octobre 2017, - DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de se prononcer sur le fait de savoir si la phrase « [L] aura la quotité disponible de mes biens 2 tiers des droits dans ma succession » a bien été rédigée, de la main de Madame [D] épouse [E], le 15 octobre 2017 : * Se faire communiquer tous documents portant l'écriture de Madame [D] épouse [E]. * Comparer les spécimens d'écritures recueillis par vos soins avec celles figurant dans le testament litigieux en date du 15 octobre 2017 et dire si vous constatez des différences majeures, et les décrire. * Dire s'il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre l’écriture rédigée sur le testament litigieux et les spécimens d’écritures de comparaison. * D'une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige. - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [K] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 146 alinéa 2 du code de procédure civile et 970 du code civil, de : - débouter les consorts [H] /[E] de leur demande d’expertise graphologique, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Les consorts [H]/[E] exposent que le demandeur prétend, pour solliciter l’annulation du testament rédigé par la défunte le 15 octobre 2017, que la mention consistant à donner la quotité disponible à [L] [E] aurait été ajoutée à une date inconnue, éventuellement par un tiers en concluant qu’ un ajout aurait été réalisé “dans une écriture différente”, “moins assurée”. Contestant cette allégation, ils font valoir qu’ils sont contraints, en présence d’une contestation relative à l’écriture du testament par l’autre héritier, d’établir la sincérité de cet acte, quand bien même M. [K] [E] ne démontre aucunement ses allégations. M. [K] [E] conclut au rejet de la demande d’expertise. Il expose son argumentation au fond pour obtenir la nullité du testament du 15 octobre (ou 25 selon lui) 2017, qui est fondée à la fois sur l’article 901 du code civil pour une cause d’insanité d’esprit de la testatrice mais aussi sur l’article 970 du code civil pour une cause d’absence d’authenticité du testament en ce que la mention avantageant son frère n’a pas été écrite par la testatrice et a été ajoutée à une date postérieure à celle du testament. Pour s’opposer à la demande d’expertise graphologique, il conclut que la mesure d’expertise tend à suppléer la carence des défendeurs dans l’incapacité de prouver l’authenticité du testament et plus précisément de la phrase litigieuse. Il ajoute que l’expert ne sera pas en mesure de dater le paragraphe ajouté après la signature de Mme [D] épouse [E], si bien qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise. Sur ce Si les termes de l’assignation ne semblaient pas remettre en cause explicitement l’auteur de la disposition testamentaire litigieuse mais seulement sa date et l’état d’insanité d’esprit de la testatrice à la date de cette disposition, en revanche, les arguments développés dans le cadre de l’incident sont dépourvus d’ambiguïté quant à une contestation de l’écriture de la mention critiquée, ce qui justifie la mesure d’expertise d’écriture sollicitée. En revanche, il ne peut être raisonnablement confié à l’expert mission de dater la mention litigieuse, alors qu’il n’est pas exposé les moyens par lesquels un expert pourrait répondre à cette question. Il ya lieu de relever que la contestation du testament et du don manuel a une incidence évidente sur les opérations devant le notaire liquidateur. Si ce dernier dresse un procès-verbal de dires sur un projet d’état liquidatif, il sera d’une bonne administration de la justice que les parties sollicitent la jonction des dossiers. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, ORDONNE AVANT DIRE DROIT au fond une expertise en écriture qui sera confiée à M. [C] [A] expert inscrit près la Cour de Bordeaux 6 impasse Jean Bart 33470 GUJAN MESTRAS Port. : 06.03.70.64.75 Mèl : rogerrouchaud@gmail.com qui aura pour mission : - se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission et notamment l’original du testament du 15 octobre 2017 ainsi que tous documents manuscrits en original de préférence, contemporains ou proches de la date du testament litigieux, portant écriture et/ou signature de la main de [T] [D] veuve [E] et notamment les autres testaments du 27 novembre 1981, 18 juin 2011 et 20 juillet 2017, -dire s’il a été rédigé et signé de la main de [T] [D] veuve [E] et notamment la mention “ [L] aura la quotité disponible de mes biens 2 tiers des droits dans ma succession”, - dire si l’écriture de cette mention présente des différences par rapport à l’écriture des autres mentions de ce testament, et s’il en existe les décrire, RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 1.800 € la provision que Mme [U] [H], Mme [Z] [E] et M. [I] [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 pour les conclusions du demandeur après expertise, RESERVE les autres demandes. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f6c9858823c56e0b7c0a
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